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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.3 No Rôle: C.07.0089.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-03 01:36 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081222.3 Fiche 1 Le renversement de la présomption d'imputabilité de la séparation de fait qui a pour seul effet de priver l'autre époux des droits visés aux articles 299, 300 et 301 du Code civil, n'est pas exclu lorsque l'autre époux a déjà obtenu le divorce pour cause d'adultère ou d'injure grave

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Séparation de corps Mots libres: Séparation de fait - Présomption d'imputabilité - Renversement Bases légales: ancien Code Civil - Art. 306 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué DE KOSTER, avant Cass., 22 décembre 2008, RG C.07.0089.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Séparation de corps Mots libres: Séparation de fait - Présomption d'imputabilité - Renversement Texte de la décision N° C.07.0089.F G. F., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre F. P., défendeur en cassation, représenté par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 26 novembre 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 229, 231, 232, alinéa 1er, 299, 300, 301, § 1er, et 306 du Code civil ; - articles 19, 23 à 28, 1268, 1275, § 2, et 1278, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme la prononciation du divorce sur la base de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil mais, « réformant le jugement entrepris, dit pour droit que (le défendeur) renverse partiellement la présomption d'imputabilité des torts de l'article 306 du Code civil et que le divorce prononcé sur la base de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil doit, pour l'application des articles 299, 300 et 301 du Code civil, être considéré comme prononcé aux torts réciproques des parties ». Griefs Les juges d'appel ont jugé que « c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'adultère établi dans le chef du (défendeur) justifie que le divorce soit prononcé à ses torts sur la base des articles 229 et 231 du Code civil ». Ils ont dès lors dit l'appel du défendeur non fondé sur ce point et confirmé le jugement entrepris. Statuant ensuite dans le cadre de la demande reconventionnelle du défendeur sur « la demande de renversement d'imputabilité des torts de l'article 306 du Code civil », les juges d'appel ont estimé qu' « il paraît injustifié d'attribuer la responsabilité de la séparation des parties exclusivement à l'une d'elles et qu'il convient au contraire d'admettre que [le défendeur] renverse partiellement la présomption d'imputabilité des torts de l'article 306 du Code civil, de sorte que le divorce doit être réputé prononcé aux torts réciproques des parties ». Lorsque, comme en l'espèce, il existe deux actions en divorce réciproques et que, sur l'action principale, le divorce est prononcé aux torts du défendeur sur la base des articles 229 et 231 du Code civil, l'action reconventionnelle qui tend à obtenir le divorce pour cause de séparation de fait (article 232, alinéa 1er, du Code civil) et à faire dire, par application de l'article 306 du Code civil, que l'époux qui a obtenu le divorce sur la demande principale est responsable de la séparation de fait et doit par conséquent être considéré, pour l'application des articles 299, 300 et 301 du Code civil, comme l'époux contre lequel le divorce est prononcé, devient sans objet. Dans la mesure, en effet, où l'objet des demandes en divorce pour cause déterminée ou pour cause de séparation de fait est identique, savoir la dissolution du mariage, le juge qui, sur la demande principale d'une partie, prononce le divorce aux torts de l'autre partie, vide parallèlement le fond de la cause quant à la demande reconventionnelle en divorce pour cause de séparation de fait. Il est définitivement jugé que le mariage est dissous aux torts de la partie défenderesse sur la demande principale en divorce. En l'occurrence, par l'effet de la prononciation du divorce aux torts du défendeur pour cause d'adultère et d'injure grave, la demanderesse peut demander au juge de lui accorder sous certaines conditions une pension sur les biens et revenus du défendeur (article 301 du Code civil et article 1278, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire). Elle conserve de plus le bénéfice des avantages que le défendeur lui avait faits tandis que ce dernier est privé des institutions contractuelles dont il bénéficiait (articles 299 et 300 du Code civil). Le défendeur aurait certes pu établir que le divorce doit aussi être prononcé aux torts de la demanderesse sur la base des articles 229 et 231 du Code civil mais il ne peut plus demander au tribunal qu'il soit dit, par application de l'article 306 du Code civil, que le divorce doit être « réputé prononcé aux torts réciproques des parties ». L'article 306 du Code civil dispose que, « pour l'application des articles 299, 300 et 301, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé ; le tribunal pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux ». Le renversement de la présomption d'imputabilité de la séparation de fait organisé par ledit article 306 du Code civil ne peut avoir pour conséquence d'inverser ou de partager les torts et de priver l'époux qui a obtenu le divorce aux torts de son conjoint pour cause d'adultère ou d'injure grave des droits ci-dessus énumérés, dont celui à une pension alimentaire après divorce. En effet, les fautes et manquements invoqués à l'appui du renversement de la présomption d'imputabilité dans le cadre de l'application de l'article 306 du Code civil ne sont pas, comme le souligne l'arrêt, assimilables à l'adultère ou aux injures graves justifiant un divorce sur la base de l'article 231 du Code civil dès lors qu'ils peuvent présenter un degré de gravité moindre. Ils ne peuvent partant faire perdre à la demanderesse le bénéfice d'un divorce prononcé aux torts du défendeur sur la base des articles 229 et 231 du Code civil. L'article 306 permet à l'époux contre lequel le divorce est prononcé uniquement pour cause de séparation de fait de renverser en tout ou en partie la présomption d'imputabilité qui pèse sur lui. Il ne l'autorise pas, lorsque le divorce est prononcé à ses torts pour cause d'adultère ou d'injure grave, d'encore solliciter reconventionnellement que le divorce soit aussi prononcé aux torts de son ex-conjoint pour cause de séparation de fait. L'article 306 du Code civil est en d'autres mots applicable dans le cadre d'une demande en divorce fondée sur la séparation de fait ou dans le cadre de deux demandes en divorce réciproques pour cause de séparation ; il n'est plus applicable lorsque, sur la demande principale en divorce pour cause d'adultère ou d'injure grave, le divorce est prononcé aux torts de l'époux défendeur, même si celui-ci a demandé reconventionnellement que le divorce soit prononcé pour cause de séparation de fait. Il s'ensuit qu'en confirmant la prononciation du divorce pour cause de séparation de fait et en décidant que le défendeur renverse partiellement la présomption d'imputabilité des torts de l'article 306 du Code civil et que le divorce doit être considéré comme prononcé « aux torts réciproques » des parties, les juges d'appel ont fait une application illégale dudit article 306 (violation de cette disposition). Ils sont de plus revenus sur un point (la prononciation du divorce aux torts du défendeur) à propos duquel ils avaient épuisé leur juridiction (violation de l'article 19 du Code judiciaire) et ont porté atteinte à l'autorité et à la force de chose jugée de la décision prononçant le divorce aux torts du défendeur sur la base des articles 229 et 231 du Code civil (violation des articles 23 à 28, 1268 et 1275, § 2, du Code judiciaire). Ils ont aussi illégalement méconnu les effets d'un tel divorce ainsi que les droits conférés à la demanderesse par cette prononciation (violation des articles 229, 231, 232, alinéa 1er, 299, 300, 301, 306 du Code civil et 1278, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire). La décision de la Cour L'arrêt, après avoir confirmé la prononciation du divorce aux torts du défendeur pour cause d'adultère et d'injure grave, dit pour droit que le défendeur renverse partiellement la présomption d'imputabilité des torts de l'article 306 du Code civil et que le divorce prononcé à sa demande, sur la base de l'article 232, § 1er, du Code civil, doit, pour l'application des articles 299, 300 et 301 de ce code, être considéré comme prononcé aux torts réciproques des parties. En tant qu'il soutient que l'arrêt confirme la prononciation du divorce des parties sur la base de l'article 232, § 1er, du Code civil, le moyen repose sur une lecture inexacte de l'arrêt et manque dès lors en fait. En confirmant la prononciation du divorce des parties aux torts du défendeur pour cause d'adultère ou d'injure grave, l'arrêt n'exclut pas que les torts puissent être partagés entre les parties sur la demande du défendeur. L'arrêt ne revient dès lors pas sur un point à propos duquel il avait épuisé sa juridiction ni ne porte atteinte à l'autorité et à la force de chose jugée de la décision prononçant le divorce aux torts du défendeur lorsqu'il décide que le divorce prononcé sur la base de l'article 232, alinéa 1er, à la demande du défendeur doit, pour l'application des articles 299, 300 et 301 du Code civil, être considéré comme prononcé aux torts réciproques des parties. En vertu de l'article 306 du Code civil, pour l'application des articles 299, 300 et 301 du même code, l'époux qui a obtenu le divorce sur la base de la séparation de fait d'une certaine durée, est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé, le tribunal pouvant en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux. Le renversement de la présomption d'imputabilité de la séparation de fait organisé par l'article 306 précité, qui a pour seul effet de priver l'autre époux des droits visés aux articles 299, 300 et 301 du Code civil, n'est pas exclu lorsque l'autre époux a déjà obtenu le divorce pour cause d'adultère ou d'injure grave. Il s'ensuit que la demande reconventionnelle en renversement de cette présomption conserve son objet nonobstant la prononciation du divorce aux torts de l'époux demandeur pour cause d'adultère ou d'injure grave. Le moyen, qui soutient le contraire, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent neuf euros dix centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent deux euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081222.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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