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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.4 No Rôle: C.07.0148.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 215 - dernière vue 2026-07-03 01:36 Version(s): Traduction NL Fiche La circonstance que deux demandes ont le même objet n'a pas pour effet que la prescription de l'une entraînerait le non-fondement de l'autre, dès lors que ces demandes sont fondées sur des causes différentes. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande Mots libres: Matière civile - Identité d'objet - Demandes fondées sur des causes différentes Texte de la décision N° C.07.0148.F T. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 100, défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mai 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 9 décembre 2002 et de l'arrêt de la cour du travail de Mons du 9 mars 2004. Par ordonnance du 26 novembre 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1382, 1383 et 2262 du Code civil, cette dernière disposition dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription ; - articles 23 et 780, spécialement 3°, du Code judiciaire ; - articles 58, spécialement 8°, et 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - articles 6 et 15, spécialement 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué considère qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre le défendeur, dit la demande subsidiaire du demandeur, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, recevable mais non fondée, et délaisse au demandeur les entiers dépens, par les motifs suivants : « Les négligences du [défendeur], chargé d'une mission de service public, sont criantes et constitutives de faute au sens de l'article 1382 du Code civil. Une administration normalement prudente et diligente, qui constate une discordance d'informations entre deux autres services publics (la commune de Wavre et les services postaux) et qui est tenue de faire parvenir des allocations, ne peut demeurer dans l'inertie lorsqu'elle est confrontée à une telle discordance et qu'elle constate que les allocations ne parviennent pas à son destinataire ; [Le demandeur] a également commis une négligence coupable en ne s'inquiétant pas auprès du [défendeur] des raisons pour lesquelles les indemnités ne lui parvenaient plus, et ce, pendant près de vingt ans ; les responsabilités sont ainsi nécessairement partagées ; Cependant, aucune condamnation ne peut être prononcée contre le [défendeur]. En effet, le dommage dont [le demandeur] poursuit la réparation est identique à celui qui résulte pour lui du non-respect par le [défendeur] de l'obligation légale dans laquelle il se trouvait de payer des allocations de péréquation ; Ce manquement et le dommage qu'il causa [au demandeur], qui consistait dans la non-perception des allocations litigieuses et dans le retard qu'il subissait pour obtenir leur payement, eût adéquatement été réparé, conformément à l'article 1153 du Code civil, par la condamnation du [défendeur] à payer lesdites allocations, majorées d'intérêts moratoires à partir de la mise en demeure de paiement. Or, c'est parce qu'il a tardé à agir que [le demandeur] a été privé, non pas du droit, mais de l'action destinée à en obtenir l'exécution forcée ». Griefs Première branche Une demande dont l'objet est constitué par une somme d'argent peut être fondée sur plusieurs règles de droit différentes. Une demande tendant à obtenir un montant correspondant à des allocations complémentaires de péréquation légalement dues et demeurées impayées, dont le défaut de paiement procède d'une faute extracontractuelle, peut être fondée soit sur l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant ces allocations, soit sur l'existence du préjudice causé par ladite faute extracontractuelle, et reposer dans ce cas sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Même si elle est due à la négligence fautive du demandeur, la prescription de la demande fondée sur l'arrêté royal du 21 décembre 1971 ne constitue pas un motif légal de rejet de l'autre demande, qui a certes le même objet, mais qui est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. En effet, une action en réparation d'un dommage ne peut pas légalement être déclarée prescrite ou non fondée au seul motif qu'elle aurait le même objet qu'une autre action que le demandeur aurait fautivement laissé se prescrire. Aucune règle de droit ne s'oppose, dans ces circonstances, à ce que le demandeur introduise une action en responsabilité extracontractuelle pour réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi. En l'espèce, le demandeur a fondé sa demande, à titre principal, sur l'arrêté royal du 21 décembre 1971 et, à titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Statuant sur renvoi après l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2002, l'arrêt de la cour du travail de Mons du 9 mars 2004 a déclaré la demande principale du demandeur prescrite et a renvoyé l'examen de la demande subsidiaire devant la cour d'appel de Bruxelles. Dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de Bruxelles, le demandeur a maintenu que son action était fondée sur la faute quasi délictuelle commise par le défendeur. Après avoir constaté que le défendeur avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, que le demandeur avait également commis une négligence coupable, et que les responsabilités étaient ainsi nécessairement partagées, l'arrêt attaqué considère qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre le défendeur aux motifs que le dommage dont le demandeur poursuit la réparation est identique à celui qui résulte pour lui du non-respect par le défendeur de son obligation légale de payer les allocations de péréquation, que ce dommage eût été adéquatement réparé par la condamnation du défendeur à payer lesdites allocations, majorées d'intérêts moratoires, et que c'est parce que le demandeur a tardé à agir qu'il a été privé de l'action destinée à obtenir l'exécution forcée de cette obligation légale. Par ces motifs, l'arrêt attaqué constate que la demande subsidiaire du demandeur, fondée sur la faute quasi délictuelle commise par le défendeur, a le même objet que sa demande principale, fondée sur l'arrêté royal du 21 décembre 1971, et que le demandeur a fautivement laissé cette demande principale se prescrire. Cependant, sur la base de ces seules considérations, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande subsidiaire du demandeur et viole ainsi les articles 1382, 1383 et 2262 du Code civil (cette dernière disposition dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription), 23 du Code judiciaire, 58, spécialement 8°, et 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 6 et 15, spécialement 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail. Deuxième branche En cas de partage de responsabilités entre l'auteur et la victime d'un dommage, c'est-à-dire lorsqu'un dommage est causé de manière concurrente par la faute d'un tiers et par la faute de la victime, ce tiers ou la personne civilement responsable sont condamnés à la réparation partielle du dommage. Par exception, le tiers est tenu à la réparation intégrale du dommage lorsqu'il s'est rendu coupable de faute intentionnelle et que la victime n'a commis que des imprudences ou des négligences. Cette exception est fondée sur l'application du principe général du droit Fraus omnia corrumpit. En toute hypothèse, en cas de partage de responsabilités, la faute de la victime ne peut exclure toute réparation, même partielle, de la part de l'auteur d'une faute ayant contribué au dommage. En l'espèce, après avoir constaté que le défendeur avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, que le demandeur avait également commis une négligence coupable et que les responsabilités étaient ainsi nécessairement partagées, l'arrêt attaqué considère qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre le défendeur. En ce qu'il rejette toute condamnation du défendeur, même à une réparation partielle du dommage subi par le demandeur, l'arrêt attaqué méconnaît les principes du partage de responsabilités entre l'auteur et la victime du dommage et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, 58, spécialement 8°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 15, spécialement 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail. En outre, en ce qu'il considère, d'une part, que les responsabilités sont partagées entre les parties et, d'autre part, qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre le défendeur, l'arrêt attaqué est entaché de motifs contradictoires, ce qui équivaut à une absence de motivation, en violation des articles 149 de la Constitution et 780, spécialement 3°, du Code judiciaire. Troisième branche En cas de partage de responsabilités entre l'auteur et la victime d'un dommage, c'est-à-dire lorsqu'un dommage est causé de manière concurrente par la faute d'un tiers et par la faute de la victime, ce tiers ou la personne civilement responsable sont condamnés à la réparation partielle du dommage. Après avoir constaté la faute d'un tiers et le dommage subi par la victime, le juge ne peut pas légalement rejeter toute condamnation du tiers sans exclure l'existence d'un lien causal entre cette faute et ce dommage. Conformément à la théorie de l'équivalence des conditions, un dommage est en relation causale avec une faute lorsqu'il est établi que, sans cette faute, ce dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé en l'espèce. A l'inverse, le lien causal est exclu si le juge constate que, sans la faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère que le défendeur avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil et que le demandeur a subi un dommage qui consistait dans la non-perception des allocations litigieuses et dans le retard qu'il subissait pour obtenir leur payement. Après ces considérations, aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne constate que, sans la faute du défendeur, le dommage du demandeur serait néanmoins survenu tel qu'il s'est réalisé in concreto. Par conséquent, l'arrêt attaqué n'exclut pas l'existence d'un lien causal entre la faute du défendeur et le dommage du demandeur et ne justifie pas légalement sa décision de ne prononcer aucune condamnation à l'encontre du défendeur. Partant, l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, 58, spécialement 8°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 15, spécialement 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail. La décision de la Cour Quant à la première branche : Une demande dont l'objet est le paiement d'une somme d'argent peut être fondée sur plusieurs causes. Une demande en condamnation au paiement d'un montant correspondant à des allocations de péréquation légalement dues mais impayées en raison d'une faute extracontractuelle du débiteur peut être fondée, soit sur l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant ces allocations, soit sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La circonstance que ces deux demandes ont le même objet n'a pas pour effet que la prescription de l'une, fût-elle due à la faute du demandeur, entraînerait le non-fondement de l'autre. Après avoir constaté que chacune des parties a commis une faute, en sorte que « les responsabilités sont [...] partagées », l'arrêt attaqué décide qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre le défendeur et rejette partant la demande du demandeur fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. En considérant, d'une part, que « le dommage dont [le demandeur] poursuit la réparation est identique à celui qui résulte pour lui du non-respect par [le défendeur] de l'obligation légale dans laquelle il se trouvait de payer des allocations de péréquation » et, d'autre part, que « le dommage [résultant de ce manquement] eût adéquatement été réparé [...] par la condamnation du [défendeur] à payer lesdites allocations [...] [mais que] c'est parce qu'il a tardé à agir que [le demandeur] a été privé [...] de l'action destinée à en obtenir l'exécution forcée », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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