id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081224.1 No Rôle: P.08.1839.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 603 - dernière vue 2026-07-03 05:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction d'identifier le lieu de la perquisition par la mention de son adresse; il suffit que le mandat porte les indications pertinentes pour permettre au fonctionnaire délégué de déterminer, sans risque d'erreur, le lieu visé
(1).
(1)Voir Cass., 15 mars 2005, RG P.04.1463.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050315.7, Pas., 2005, I, n° 158; Cass., 4 avril 2006, RG P.05.1612.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.4, Pas., 2006, I, n° 194. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Motivation - Lieu de la perquisition - Indications requises Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 89bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Juge d'instruction - Délégation - Ordonnance - Motivation - Lieu de la perquisition - Indications requises Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 89bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.1839.F P. V., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Alexandra Gardeur, avocat au barreau de Neufchâteau, et Maître Quentin Peiffer, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de n'être pas régulièrement motivé et de ne pas constater la nullité du mandat de perquisition exécuté à la résidence du demandeur avant la délivrance du mandat d'arrêt à sa charge. Il soutient qu'en ne mentionnant que la situation cadastrale de l'immeuble qu'il occupe, l'ordonnance n'indique pas avec suffisamment de précision le lieu de la visite prescrite, en manière telle que le demandeur n'aurait pas été en mesure de vérifier sur place la légalité des investigations des policiers. Dans la mesure où il soutient qu'en conclusions devant les juges d'appel, le demandeur a mis en cause l'exactitude de la localisation de l'immeuble où il habitait, alors qu'il s'était borné à indiquer qu'il ignorait le numéro de la parcelle où cette maison était située, le moyen manque en fait. En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution qui ne concerne pas la motivation des décisions des juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive, le moyen manque en droit. Une ordonnance de perquisition doit être motivée. Cette exigence est remplie par l'indication du délit visé ainsi que du lieu et de l'objet de la perquisition. Ces mentions doivent permettre à la personne concernée de disposer d'une information suffisante sur les poursuites se trouvant à l'origine de l'opération, pour lui permettre d'en contrôler la légalité. Aucune disposition légale n'impose toutefois au juge d'instruction d'identifier le lieu de la perquisition par la mention de son adresse. Il suffit que le mandat porte les indications pertinentes pour permettre au fonctionnaire délégué de déterminer, sans risque d'erreur, le lieu visé. L'arrêt relève que le lieu à visiter était une maison en construction et énonce que le mandat de perquisition indique avec une très grande précision, par référence au numéro complet de la parcelle cadastrale, l'endroit où les verbalisants avaient pour mission de pénétrer. L'arrêt ajoute que l'adéquation entre ce numéro et l'adresse du bâtiment en cause n'est pas contestée. Par ces considérations, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081224.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050315.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161004.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div