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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080102.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080102.3 No Rôle: P.07.1812.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 374 - dernière vue 2026-07-03 10:37 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080102.3 Fiches 1 - 2 Il ressort tant de la définition légale de la libération conditionnelle que des causes de révocation énumérées limitativement par la loi que seul un comportement fautif adopté par le condamné durant le délai d'épreuve peut constituer un motif de révocation

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Généralités (exécution de peines) Mots libres: Modalité d'exécution de la peine - Libération conditionnelle - Révocation - Motif de révocation - Comportement fautif du condamné durant le délai d'épreuve Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 64 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Généralités (exécution de peines) Mots libres: Révocation - Motif de révocation - Comportement fautif du condamné durant le délai d'épreuve Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 64 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 2 janvier 2008, RG P.07.1812.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Généralités (exécution de peines) Mots libres: Modalité d'exécution de la peine - Libération conditionnelle - Révocation - Motif de révocation - Comportement fautif du condamné durant le délai d'épreuve Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Généralités (exécution de peines) Mots libres: Révocation - Motif de révocation - Comportement fautif du condamné durant le délai d'épreuve Texte des conclusions P.07.1812.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 novembre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles A. Les faits Le demandeur a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté pour des faits notamment de vol avec violences, de faux et usage de faux, de recel et de coups et blessures volontaires. Il a bénéficié d'une première libération conditionnelle le 27 août
  1. Cette libération conditionnelle a été révoquée par décision du 28 août
  2. Le demandeur a bénéficié d'une nouvelle libération conditionnelle en date du 9 février
  3. A ce moment, il lui restait à subir un reliquat de peine de 201 jours d'emprisonnement. A la suite de l'exécution d'une ordonnance de prise de corps, le demandeur a été réincarcéré en date du 21 janvier 2007 et par arrêt du 6 mars 2007, il a été condamné par la cour d'assises de la province du Hainaut à une peine de huit ans de réclusion pour des faits commis entre le 1er janvier 2000 et le 4 juillet 2002, soit avant sa libération conditionnelle du 9 février
  4. Cette décision est actuellement devenue définitive. Par réquisitoire du 29 août 2007, le procureur du Roi près le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a sollicité la révocation, la révision ou la suspension de la libération conditionnelle du demandeur pour le motif que ce dernier a commis un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve. En date du 19 septembre 2007, le ministère public adresse au tribunal de l'application des peines un nouveau réquisitoire tendant à la révocation, la révision ou la suspension de la libération conditionnelle du demandeur pour les motifs qu'il n'a pas respecté des conditions particulières imposées, notamment pour ne pas avoir collaboré à la guidance et qu'il n'a pas donné suite aux convocations du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou de l'assistant de justice. Par décision du 30 novembre 2007, le tribunal de l'application des peines révoque la mesure de libération conditionnelle dont a bénéficié le demandeur en date du 9 février 2006 et fixe la partie de la peine privative de liberté que le condamné doit encore subir à la période de temps correspondant à celle qui s'étend entre le 16 mars 2006 et la date initialement prévue pour la fin de sa peine. Il s'agit de la décision attaquée. B. Examen du pourvoi Le demandeur n'a pas déposé de mémoire dans le délai fixé par l'article 97, § 1er, al. 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné. Il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen d'office pris de la violation de l'article 64 de la loi précitée du 17 mai
  5. Cette disposition énumère, de façon limitative, les différents cas dans lesquels le tribunal de l'application des peines peut révoquer la libération conditionnelle, soit: 1° s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve; 2° si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers; 3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées; 4° si le condamné ne donne pas suite aux convocations du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice; 5° si le condamné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance. L'examen de ce dossier me paraît soulever deux questions: d'une part, celle du sort à réserver à la libération conditionnelle octroyée au condamné en cas de nouvelle incarcération de ce dernier pour des faits étrangers aux condamnations pour lesquelles il a bénéficié de cette modalité d'exécution de la peine et, d'autre part, celle de savoir si un comportement fautif du condamné, antérieur à l'octroi de la libération conditionnelle, peut justifier la révocation de celle-ci. Pour répondre à la première question, qui n'a pas été envisagée en tant que telle par le législateur, différentes hypothèses doivent être envisagées. Lorsque la réincarcération du condamné résulte d'une mesure de détention préventive, la libération conditionnelle doit être considérée comme suspendue et, le cas échéant, elle reprendra son cours en cas de remise en liberté du condamné en cours de procédure. Elle peut également être révoquée par le tribunal de l'application des peines pour un des motifs visés à l'article 64 de la loi du 17 mai 2006 (par exemple, pour le motif que le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers). Par ailleurs, lorsque le condamné fait l'objet d'un nouvel écrou en raison d'une condamnation définitive intervenue postérieurement à sa libération conditionnelle, cette dernière mesure prend fin par le fait même de la mise à exécution de cette nouvelle condamnation à une peine privative de liberté. Dans ce cas de figure également, le tribunal de l'application des peines peut révoquer la libération conditionnelle pour un des motifs visés à l'article 64 de la loi du 17 mai
  6. La condamnation définitive prononcée pour des faits commis pendant le délai d'épreuve constitue d'ailleurs une cause de révocation prévue explicitement au point 1° de cette disposition. Lorsque la condamnation est prononcée pour des faits commis antérieurement à la libération conditionnelle, le tribunal ne peut révoquer la libération conditionnelle que s'il constate un des manquements visées aux 2° à 5° de l'article
  7. En cas de révocation, la date d'admissibilité pour une nouvelle libération conditionnelle est calculée sur la base du total des peines obtenu en faisant la somme de la nouvelle peine privative de liberté prononcée et du reliquat des peines tel que déterminé par le tribunal De l'application des peines dans son jugement de révocation conformément à l'article 68, § 5, al. 2 de la loi du 17 mai 2006
(1). Si la libération conditionnelle n'est pas révoquée, cette date d'admissibilité nous paraît devoir être déterminée sur la base d'un total de peines calculé en additionnant la nouvelle peine privative de liberté au reliquat des peines qui restait à purger au moment où la libération conditionnelle a pris fin
(2). Le jugement attaqué révoque la libération conditionnelle du demandeur pour le motif qu'en raison de son incarcération intervenue en date du 21 janvier 2007, il a cessé de collaborer à la guidance et de répondre aux convocations de son assistant de justice. Pour sa défense, le demandeur a fait valoir devant le tribunal, d'une part, que sa guidance se déroulait adéquatement jusqu'à ce qu'un billet d'écrou lui soit délivré dans le cadre de la procédure devant la cour d'assises et, d'autre part, que la circonstance qu'il ne collabore plus à la guidance et qu'il ne rencontre plus son assistant de justice, découle d'une impossibilité matérielle absolue qui s'est imposée à lui à raison de son incarcération dans le cadre de l'exécution de sa condamnation à huit ans de réclusion. Pour rejeter cette défense, le jugement attaqué considère que cette situation est imputable au demandeur dès lors que, selon le tribunal, "l'impossibilité de collaborer à la guidance résulte du comportement fautif de l'intéressé qui se trouve à la base des actes ayant débouché sur sa condamnation aux assises". Il convient de poser ici la question de savoir si le tribunal de l'application des peines peut révoquer une libération conditionnelle pour un des motifs visés à l'article 64 de la loi du 17 mai 2006, lorsque le manquement trouve exclusivement sa cause dans un comportement fautif du condamné antérieur à sa libération conditionnelle. A la lecture des causes de révocation énumérées de façon limitative par la loi, il y a lieu de constater que tous les motifs repris se réfèrent à des comportements du condamné postérieurs à sa libération conditionnelle. C'est d'ailleurs logique puisque la libération conditionnelle est définie comme un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé (art. 24 de la loi du 17 mai 2006). Autrement dit, par la libération conditionnelle, le condamné libéré est mis à l'épreuve durant un certain délai en telle sorte que seul un comportement fautif adopté par le condamné durant ce délai d'épreuve peut constituer, à mes yeux, une cause de révocation. Dès lors que le jugement attaqué admet que le motif de révocation (la non-collaboration à la guidance) trouve son origine dans un comportement fautif du condamné commis antérieurement à sa libération conditionnelle et que, pour révoquer celle-ci, il ne vise aucun autre manquement imputable au condamné indépendamment de cette faute antérieure, le tribunal ne me paraît pas justifier légalement sa décision. Je conclus, par conséquent, à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. _________________
(1)Suivant cette disposition, le tribunal détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.
(2)Comme aux termes de l'article 24 de la loi du 17 mai 2006, la libération conditionnelle constitue un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, la période durant laquelle le condamné a été libéré conditionnellement sans que cette libération conditionnelle ne soit révoquée, doit être prise en compte et vient, à mon sens, en déduction des peines restant à subir. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080102.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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