id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080107.3 No Rôle: C.06.0635.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-03 05:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.3 Fiche 1 Le juge ne peut, en règle, déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité nuit aux intérêts de la partie qui invoque exception; cette disposition vaut pour les mentions erronées relatives au domicile de la demanderesse contenues dans la requête en cassation et dans l'exploit de sa signification au défendeur
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme du pourvoi et indications Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Forme du pourvoi et indications Mots libres: Mentions - Domicile du demandeur - Irrégularité - Effet Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 7 janvier 2008, RG C.06.0635.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme du pourvoi et indications Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Forme du pourvoi et indications Mots libres: Mentions - Domicile du demandeur - Irrégularité - Effet Texte des conclusions C.06.0635.F Mr. l'avocat général Jean.- Marie Genicot a dit en substance: Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur en ce que, tant la requête en cassation que l'exploit de signification du pourvoi qui doivent indiquer le domicile du demandeur, mentionnent une adresse inexacte. Traitant de l'application de la théorie de la nullité, Me Philippe Gérard, analyse divers arrêts de la Cour portant sur les incidences de l'omission dans le pourvoi des mentions tenant à l'identité ou au domicile des parties, et relève notamment que la Cour, je cite: "... a sans ambiguïté appliqué à l'omission d'une formalité prescrite à peine de nullité étrangère à l'énumération de l'article 862 §1, du code judiciaire, la règle de l'article 861 à des actes de la procédure en cassation"( ). Ainsi "La requête en cassation doit identifier les parties demanderesse et défenderesse, comme toute citation introductive ..."( ), conformément à l'article 702, 1° et 2° du Code judiciaire qui prescrit à peine de nullité l'indication des noms, prénoms et domiciles du demandeur et du cité sur l'exploit introductif d'instance. La détermination des contours de l'intérêt ainsi protégé par cette disposition nous permettra de mieux cerner la notion de grief déduit sa violation, car il demeure une condition sine qua non de la prononciation éventuelle de la nullité de l'acte concerné. Au stade l'introduction de la cause et des débats, l'identification exacte de la personne même des parties en cause est essentielle quant à l'intérêt et l'objet du litige. Cette identification se fait en priorité grâce aux nom et prénom, le domicile pouvant être considéré à ce stade comme un complément utile mais adventice vu son caractère plus variable. C'est dans ce contexte que la Cour a notamment relevé: - Que si les énonciations ne laissent aucun doute sur l'identité des personnes physiques qui agissent en justice en qualité de représentants de la société demanderesse elles satisfont dès lors au vœu de la loi( ). - Qu'il suffit que les mentions jointes de la requête et de l'exploit de signification de celles-ci permettent l'identification du défendeur et que celui-ci n'ait pu douter que le pourvoi était dirigé contre lui( ). - Ou encore qu'une signification est régulière quoique le domicile de la personne à laquelle elle est faite ne soit indiqué que par la ville où elle réside et sans mention de la rue, si l'énonciation ne laisse aucun doute sur l'identité du demandeur( ). Mais au stade de l'exécution judiciaire, le domicile apparaît sous un nouveau jour, moins comme le complément utile, fût-ce accessoire, de l'identification des personnes en cause que comme l'élément capital et indispensable à la mise en œuvre effective d'une exécution à charge de la personne et/ou sur ses biens. Les arrêts précités de la Cour ont plutôt trait au domicile pris comme critère d'identification de la personne attraite en justice, que comme celui d'un élément utile à l'exécution de la décision. Notre Cour à notre connaissance ne s'est jamais expressément prononcée spécifiquement à ce sujet. Le grief tenant au manquement de la mention de domicile m'apparaît en effet plus sensible au stade de l'exécution que de l'introduction. En tant que lieu susceptible d'exécution, quels autres éléments plus probants que les mentions de sa localisation exacte pourraient y suppléer. La Cour de Cassation de France par un relativement récent revirement de jurisprudence du 14 juin 2001 a désormais reconnu que "l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est aussi de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement ..."( ). C'est précisément le grief que le défendeur allègue, la demanderesse n'ayant mentionné pour elle qu'une adresse de référence déclarée nulle par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 20 octobre 2004, le pourvoi introduit par la demanderesse contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour le 16 juin 2006. Si, en règle, l'omission du domicile peut donc apparaître comme un indice objectivable du grief éprouvé au stade de l'exécution de la décision, et pouvant dès lors fonder la nullité de l'acte introductif, encore faut-il à mon sens examiner in concreto s'il a effectivement eu pour effet de nuire aux intérêts de la partie qui l'invoque. En l'espèce, le défendeur reconnaît avoir initié sa demande originaire, interjeté appel et signifié l'arrêt attaqué à l'adresse de référence de la demanderesse, mais ajoute qu'il ne peut lui en être fait reproche puisqu'il "n'avait pas la possibilité d'agir autrement la demanderesse en cassation n'ayant toujours fait connaître ni son domicile ni sa résidence et la cour d'appel de Bruxelles ayant décidé, par son arrêt du 28 juin 1999( ) qu'une signification ne peut être faite au procureur du roi dès lors que la partie signifiante connaissait l'adresse de référence du signifié". Mais en son arrêt du 4 octobre 1956 la Cour a décidé que n'est pas fondé à soutenir que l'indication du domicile du demandeur, dans la requête en cassation, a, en raison de son insuffisance ou de son inexactitude, nui à la partie adverse, le défendeur qui devant la cour d'appel a défendu ses droits sans réserve alors que le demandeur avait indiqué de la même manière son domicile dans l'acte par lequel il avait saisi cette juridiction( ). Or tel est le cas de notre espèce, où il apparaît que le défendeur a défendu ses droits sans réserve à cet égard devant la cour d'appel. Il argue cependant qu'il n'aurait pu faire autrement et sous-entend donc une force majeure élisive de responsabilité. Il résulte de l'arrêt précité de la Cour qu'il eût suffi de ne pas assurer une défense dépourvue de toute réserve quant au domicile de référence, dont le défendeur ne pouvait de surcroît ignorer l'irrégularité. Sur base de ce critère strict de la Cour il apparaît que le défendeur ne peut invoquer dans le cas de l'espèce une circonstance indépendante de sa volonté qui l'aurait forcé à agir comme il l'a fait et à le dispenser de la manifestation d'une quelconque réserve quant au domicile de la demanderesse. J'estime donc qu'il ne fait pas la preuve suffisante d'un grief pouvant justifier la nullité qu'il dénonce de l'acte introductif. La fin de non recevoir ne peut être accueillie. (...) Conclusion: rejet. Arrêt. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div