id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080107.5 No Rôle: S.06.0097.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 08:56 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.5 Fiches 1 - 2 La dispense d'inscription en frais d'administration d'un indu non récupéré par l'organisme de payement avant la fin du délai de trois mois après l'expiration du délai de deux ans dans lequel doit, en règle, être récupéré l'indu, ne peut être accordée si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, auquel le législateur a conféré le caractère d'un délai de déchéance
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Organisme de paiement - Indu non récupéré - Demande de dispense d'inscription - Délai - Nature - Effet - Déchéance Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art. 327 Thésaurus Cassation: PAYEMENT Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Indu - Assurance maladie-invalidité - Organisme de paiement - Indu non récupéré - Demande de dispense - Délai - Nature - Effet - Déchéance Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art. 327 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 7 janvier 2008, RG S.06.0097.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Organisme de paiement - Indu non récupéré - Demande de dispense d'inscription - Délai - Nature - Effet - Déchéance Thésaurus Cassation: PAYEMENT Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Indu - Assurance maladie-invalidité - Organisme de paiement - Indu non récupéré - Demande de dispense - Délai - Nature - Effet - Déchéance Texte des conclusions S.06.0097.F Mr. l'avocat général Jean.-Marie Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'examiner les conditions de dispense d'inscription en frais d'administration fixées par l'article 327, §2 en raison du caractère tardif de la demande, alors que le retard de celle-ci, ne pouvait avoir d'autre effet que d'obliger l'organisme assureur sous peine de sanctions administratives à comptabiliser le montant en frais d'administration, et non d'exempter le fonctionnaire dirigeant de l'instruction de la demande. Il résulte de la combinaison des articles 325, 326, et 327 de l'A.R. du 3 juillet 1996 que le payement d'un indu constaté par l'organisme assureur fait d'abord l'objet d'une inscription sur un compte spécial et s'il n'a pas été récupéré dans les deux ans de sa constatation il est amorti par une inscription en frais d'administration dans les 3 mois qui suivent cette échéance de 2 ans, sauf si à la suite d'une demande, devant elle-même être introduite dans le même délai de trois mois par l'organisme assureur, le fonctionnaire dirigeant accorde, ultérieurement et sous certaines conditions, la dispense d'une telle inscription. Ainsi, l'article 327 prévoit un principe et une exception. En effet: - Le principe, §1er, consiste en l'obligation d'amortissement des prestations payées indûment par le biais de leur inscription en frais d'administration dans les 3 mois qui suivent le délai de 2 ans déterminés par l'article 325 à l'issue desquels les prestations indues n'ont pu être récupérées. - L'exception résulte "des cas visés au paragraphe 2" de l'article 327, lequel prévoit qu'une décision du fonctionnaire dirigeant accorde une dispense de l'inscription en frais d'administration, lorsque le payement indu ne résulte pas d'une erreur, que l'organisme assureur a poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit y compris judiciaires, et que la demande porte en règle sur un montant d'au moins 300 euro , le fonctionnaire statuant en ces cas sur une demande "qui doit être introduite par lettre recommandée à la poste avant la fin du même délai de 3 mois visés au §1". La demanderesse soutient donc que, bien qu'introduite après le délai de 3 mois précité, sa demande ne peut dispenser le fonctionnaire dirigeant de la prendre en considération en vue d'obtenir une dispense d'inscription en frais administratifs d'un indu non récupéré. Ce faisant la demanderesse fait tout d'abord fi de la nature comminatoire du sens des termes "doit introduire" avant la fin du délai de 3 mois, qui s'impose à l'organisme assureur. Ensuite, même si aucune disposition légale n'impose une interprétation restrictive des exceptions à un principe, il n'en reste pas moins qu'un allègement des conditions d'une exception légalement prévue réduit proportionnellement l'étendue du principe dont elle s'écarte. Or en soutenant que les demandes introduites avant ou après le délai de 3 mois pourraient avoir vocation à faire obstacle au principe de l'inscription en frais administratifs, la demanderesse réduit à due concurrence le champ d'action d'un principe par ailleurs clairement coulé dans les termes de l'article 327, § 1er, sans la moindre ambiguïté. Un principe qui pourrait être soumis à révision à première demande sans restriction de temps, m'apparaît plus s'apparenter à un principe de nature supplétive que réellement soumis à exception, lorsque les opportunités de l'exception sont presque équivalentes à celles du principe. La thèse soutenue par la demanderesse et qui y conduit inexorablement me paraît difficilement acceptable. Enfin, il résulte d'une jurisprudence bien ancrée des juridictions de fond que "Pour pouvoir être dispensé d'inscrire les montants non encore récupérés en frais d'administration, l'obligation de l'organisme assureur de consacrer tous les moyens pour obtenir le remboursement doit être appréciée en fonction de l'importance du montant, des possibilités d'action et d'exécution compte tenu des circonstances spécifiques propres à la cause, ainsi qu'à la diligence avec laquelle l'obligation a été exécutée."( ) Cette définition du pouvoir d'appréciation quant aux circonstances spécifiques de la cause et la nature des diligences mises en œuvre, n'est pas compatible avec les conséquences d'une demande dépourvue de limitation dans le temps lorsqu'il est clair que l'usure du temps, peut, par un effet d'effacement des perspectives, estomper des éléments de fait et de droit cependant indispensables à l'efficacité d'un tel examen et réduire ainsi l'économie même du système d'appréciation mis en place. Pour l'ensemble de ces raisons je suis d'avis que le délai de 3 mois précité est un délai de déchéance. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Conclusion: rejet. Arrêt. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div