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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.2 No Rôle: P.07.1884.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-03 05:34 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.2 Fiches 1 - 2 En matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, viole les droits de la défense de l'étranger, privé de liberté, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui considère que les pièces essentielles du dossier de la procédure sont consultables en langue française, langue de la procédure, alors que, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort que sont rédigés en néerlandais, sans traduction en français, l'ordre de quitter le territoire et la décision de maintien en un lieu déterminé qui ont provoqué la requête de mise en liberté déposée par l'étranger

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Recours - Chambre des mises en accusation - Langue - Pièces essentielles Bases légales: Principe général de droit Loi - 15-12-1980 - Art. 72 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Mesure privative de liberté - Recours - Chambre des mises en accusation - Droits de la défense - Langue - Pièces essentielles Bases légales: Principe général de droit Loi - 15-12-1980 - Art. 72 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 16 janvier 2008, RG P.07.1884.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Recours - Chambre des mises en accusation - Langue - Pièces essentielles Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Mesure privative de liberté - Recours - Chambre des mises en accusation - Droits de la défense - Langue - Pièces essentielles Texte des conclusions P.07.1884.F. M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le premier moyen est fondé dans la mesure suivante. En matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, viole les droits de la défense de l'étranger, privé de liberté, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, comme en l'espèce, considère que les pièces essentielles du dossier de la procédure sont consultables en langue française, langue de la procédure, alors que, des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, d'une part, il ressort que sont rédigés en néerlandais, sans traduction française, l'ordre de quitter le territoire et la décision de maintien en détention qui ont justifié la requête de mise en liberté déposée par l'étranger et, d'autre part, il n'apparaît pas que l'étranger ait été assisté d'un interprète apte à traduire la langue néerlandaise. (Principe général du droit relatif aux droits de la défense; L. du 15 décembre 1980, art. 72). Je rappelle que, dans son arrêt du 4 janvier 1995, votre Cour a décidé que lorsqu'un étranger privé de liberté par décision ministérielle en vertu de l'article 27 de la loi du 15 décembre 1980 a introduit un recours devant la chambre du conseil et comparaît, en appel, devant la chambre des mises en accusation, la légalité de la décision de celle-ci n'est pas entachée par la circonstance que des pièces du dossier administratif sont rédigées dans une langue autre que celle de la procédure, lorsque le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'ordre de quitter le territoire et la constatation que l'étranger n'y a pas obtempéré dans le délai imparti sont établis dans la langue de la procédure
(1). (L. du 15 décembre 1980, art. 72). Si on veut rester cohérent avec la doctrine de cet arrêt, laquelle met en exergue la nature de pièce essentielle de l'ordre de quitter le territoire, la solution que j'ai suggérée s'impose, selon moi.
  1. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
  2. Pour être aussi complet que possible, je me dois cependant d'ajouter que si votre Cour ne partageait pas mon raisonnement, elle pourrait alors être amenée à envisager une fin de non-recevoir fondée sur une substitution de motifs. Votre Cour pourrait être amenée à se demander si le dispositif attaqué n'est pas légalement justifié dès lors que, d'une part, la langue utilisée pour la rédaction de l'ordre de quitter le territoire correspond à la langue utilisée à l'origine de la procédure et que cette situation est irrévocable et que, d'autre part, on pourrait douter de la violation des droits de la défense puisque la traduction concerne une langue dont l'arrêt constate que le demandeur ne la comprend pas. En d'autres termes, tout dépend de l'endroit où on place le centre de gravité de cette délicate affaire. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix que vous connaissez mais j'ai estimé qu'il était aussi de l'intérêt du demandeur que j'évoque cette fin de non-recevoir qu'un de mes prédécesseurs qualifiait de "fin de non-recevoir suppositive". Conclusion: cassation. Arrêt _________________________ Note M.P.
(1)Cass. 4 janvier 1995, R.G. P.94.1442.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950104.10, Pas. 1995, n° 8. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950104.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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