id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.3 No Rôle: P.07.1249.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 231 - dernière vue 2026-07-03 14:11 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.3 Fiches 1 - 2 Est susceptible d'un pourvoi en cassation formé par la personne sous probation, la décision rendue par le tribunal de première instance sur le recours introduit contre la décision rendue par la commission de probation en application de l'article 12 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Décision - Tribunal de première instance - Condamnation avec sursis et suspension du prononcé de la condamnation - Conditions probatoires - Précision - Commission de probation - Décision - Recours Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 407 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 29-06-1964 - Art. 12 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Conditions probatoires - Précision - Commission de probation - Décision - Recours - Tribunal de première instance - Décision - Pourvoi en cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 407 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 29-06-1964 - Art. 12 Fiche 3 Sans que cette condition probatoire soit pour autant rendue plus sévère, l'interdiction de ne plus recevoir un mineur dans un lieu privé peut, suivant les circonstances de la cause, être considérée comme incluant une école parmi les lieux privés, les locaux scolaires n'étant pas, en règle, accessibles au public
(1).
(1)Voir les concl du M.P. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Conditions probatoires - Conditions probatoires plus sévères - Interdiction de recevoir un mineur - Lieu privé - Ecole Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art. 12 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 16 janvier 2008, RG P.07.1249.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Décision - Tribunal de première instance - Condamnation avec sursis et suspension du prononcé de la condamnation - Conditions probatoires - Précision - Commission de probation - Décision - Recours Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Conditions probatoires - Précision - Commission de probation - Décision - Recours - Tribunal de première instance - Décision - Pourvoi en cassation Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Conditions probatoires - Conditions probatoires plus sévères - Interdiction de recevoir un mineur - Lieu privé - Ecole Texte des conclusions P.07.1249.F. M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
- Je suis d'avis qu'est susceptible d'un pourvoi en cassation formé par la personne sous probation, la décision rendue par le tribunal de première instance sur le recours introduit contre la décision rendue par la commission de probation en application de l'article 12 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. (C.I.cr., art. 407; L. du 29 juin 1964, art. 12). En effet, d'une part, l'article 12, § 2, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1964 se borne à prévoir que la décision précitée du tribunal de première instance n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition, sans exclure, dès lors, une possibilité de pourvoi, et, d'autre part, on n'aperçoit pas ce qui, dans l'article 407 du Code d'instruction criminelle, ferait obstacle ici à l'admissibilité d'un pourvoi, la décision attaquée ayant été rendue en dernier ressort par une juridiction pénale. Il serait en outre étrange d'interpréter à cet égard l'article 407 du Code d'instruction criminelle de façon restrictive contre le requérant, personne sous probation. L'interprétation ne pourrait être restrictive, me semble-t-il, que dans la mesure où cette interprétation restrictive profiterait au requérant, personne sous probation, ce qui n'est pas le cas. Le pourvoi me paraît, dès lors, en l'espèce, recevable.
- Cela étant, je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, ne peut être accueilli. En effet: A) dans la mesure où le moyen, en cette branche, gît en fait, il est irrecevable; lorsqu'il statue sur le recours formé contre la décision de la commission de probation, le tribunal de première instance apprécie en fait et, partant, souverainement si, par la précision que ladite commission apporte à la décision judiciaire, cette commission rend plus sévères les conditions probatoires fixées par la décision judiciaire. (L. du 29 juin 1964, art. 12); B) pour le surplus, le tribunal de première instance a justifié légalement sa décision; en effet, sans que cette condition probatoire soit pour autant rendue plus sévère, l'interdiction de ne plus recevoir un mineur dans un lieu privé peut, suivant les circonstances de la cause, être considérée comme incluant une école parmi les lieux privés, l'école fût-elle un service public. (L. du 29 juin 1964, art. 12); C) enfin, la violation de l'autorité de la chose jugée et des articles 793 s. du Code judiciaire n'est déduite que de la violation, vainement alléguée comme on vient de le constater, de l'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
- Quant au moyen, en sa seconde branche, il me paraît manquer en fait. Le moyen, en cette branche, repose sur l'affirmation - je cite - que "le jugement attaqué viole l'article 382bis du Code pénal dès lors qu'il a pour effet d'interdire au demandeur de participer à un enseignement donné dans une école qui accueille des mineurs". Ce n'est pas ce qu'énonce la décision attaquée. La décision attaquée se borne à énoncer, d'une part (je cite), que "(le demandeur) peut enseigner mais que cet enseignement ne peut toutefois se faire en présence d'un mineur non accompagné dans un local privé" et, d'autre part (je cite), "qu'encore (le demandeur) est autorisé à enseigner à des personnes non mineures". La décision attaquée n'interdit donc pas au demandeur toute forme de participation à un enseignement même donné dans une école qui accueille des mineurs. Le moyen, en sa seconde branche, repose sur une interprétation inexacte de la décision attaquée
(1). 4. Enfin, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me semblent avoir été observées et la décision me semble conforme à la loi. Conclusion: rejet. Arrêt ____________________ Note M.P.
(1)Cass. 2 juin 1999, R.G. P.99.0023.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990602.8, Pas. 1999, n° 325. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.3 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990602.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div