id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.4 No Rôle: P.07.1748.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 262 - dernière vue 2026-07-03 20:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.4 Fiche 1 Même en matière répressive, la requête en rétractation d'un arrêt rendu par la Cour doit être signée par un avocat à la Cour, signifiée aux parties par la remise d'une copie de la requête par exploit d'huissier, puis remise au greffe de la Cour
(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; voir toutefois R. DECLERCQ, "Pourvoi en cassation en matière répressive", Bruylant, R.P.D.B., IX, n° 1237. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Requête civile - Généralités Mots libres: Généralités - Matière répressive - Rétractation d'un arrêt - Procédure - Requête - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, 1080, 1113, al. 2, et 1114, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 16 janvier 2008, RG P.07.1748.F, Pas. 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Requête civile - Généralités Mots libres: Généralités - Matière répressive - Rétractation d'un arrêt - Procédure - Requête - Recevabilité Texte des conclusions P.07.1748.F. M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: Je suis d'avis que la requête en rétractation est irrecevable. Il résulte en effet des termes et du rapprochement des articles 1079, 1080, 1113, alinéa 2, et 1114, alinéa 1er, du Code judiciaire que même en matière répressive, la requête en rétractation d'un arrêt rendu par la Cour doit être signée par un avocat à la Cour, signifiée aux parties par la remise d'une copie de la requête par exploit d'huissier, puis remise au greffe de la Cour
(1). (C.jud., art. 1079, 1080, 1113, al. 2, et 1114, al. 1er). Sur la première condition, les articles 1079 et 1080 ne peuvent évidemment être dissociés. La requête au sens de l'article 1079 est celle au sens de l'article 1080, c'est-à-dire la requête signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation. Sur la deuxième condition, il découle des articles 1114, alinéa 1er, et 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, que la signification doit être faite à la partie contre laquelle la demande en rétractation est dirigée, c'est-à-dire la partie poursuivante, et non contre mon Office. La troisième condition apparaît des termes mêmes de l'article 1079, alinéa 1er. En l'espèce, il n'apparaît pas des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, qu'il a été satisfait à la première et à la deuxième conditions. Conclusion: rejet. Arrêt _____________________ Note M.P.
(1)Voir cass. 8 janvier 2003, R.G. P.02.1572.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030108.19, Pas. 2003, n° 16; 10 octobre 2007, R.G. P.07.0852.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.6, Pas. 2007, n° ... Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.4 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030108.19 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div