id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 janvie
Art. 159Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art.
3, § 1er Fiches 2 - 3 Pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité les juges ont l'obligation d'examiner, sur la base des seuls motifs mentionnés dans l'acte qu'ils envisagent d'appliquer, si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'État, excédé ou détourné son pouvoir en méconnaissant la notion légale d'urgence
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Appréciation - Contrôle de légalité - Obligation Bases légales:
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3, § 1er Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Pouvoir judiciaire - Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Contrôle de légalité Bases légales:
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3, § 1er Fiche 4 Les considérations du nouvel arrêté royal qui se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'État, même dans un délai de 3 jours, ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Dispense - Urgence Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 janvier 2008, RG S.07.0025.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Section de législation - Arrêté royal - Avis - Urgence - Appréciation par le ministre - Limites - Contrôle de légalité - Juge - Obligation Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Contrôle de légalité - Obligation Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Pouvoir judiciaire - Arrêtés réglementaires - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Contrôle de légalité Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Dispense - Motivation - Urgence Texte des conclusions S.07.0025.F Mr. l'avocat général Jean.-Marie Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation pris notamment de la violation de l'article 3 de la loi du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État, en ce que l'arrêt attaqué a fait application de l'arrêté royal du 20 septembre 2002, alors que ce dernier était entaché d'illégalité pour s'être passé de l'avis préalable de la section législation du Conseil d'État, et ce, indûment en raison d'une motivation incorrecte de la notion d'urgence qui était censée l'en dispenser. Pouvoir de contrôle des cours et tribunaux. Si l'appréciation de l'urgence relève de la responsabilité politique du ministre, il revient aux cours et tribunaux le devoir de vérifier en vertu de l'article 159 de la Constitution s'il n'excède ni ne détourne ses pouvoirs par une méconnaissance de la notion légale d'urgence (Cass. 15 février 2007, RG C.06.0071.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.3., Pas., 2007, n°...; 9 septembre 2002, RG S.00.0125.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.7, Pas. 2002, p. 426). Notion d'urgence. C'est "l'habitude prise par les autorités relevant du pouvoir exécutif d'invoquer systématiquement l'urgence pour se dispenser de la consultation préalable du Conseil d'État", qui a justifié l'obligation imposée par la loi d'indiquer "les raisons pour lesquelles le projet qu'il dépose est d'une urgence telle qu'elle le contraint à ne pas solliciter l'avis du Conseil d'État" (Anne Vander Stichele, "La notion d'urgence en droit public", Bruylant, Bruxelles, 1986, P. 16) Le préambule de la disposition visée doit, condition de forme, indiquer une explication de l'urgence, et procéder de circonstances exactes et pertinentes, c'est-à-dire bien réelles et adaptées aux circonstances précises et particulières (R. Andersen, "L'urgence et la section de législation du conseil d'État", T.P.B., 2000, n° 1, p. 10, n° 13), sans se limiter à de pures clauses de style trop abstraites et générales telles que le recours à des locutions de nécessité, telles que "éviter toute spéculation", "assurer la continuité du service public" ou encore déduites de "l'absolue nécessité de prendre immédiatement des mesures requises par la situation économique du pays".(Anne Vander Stichele, "La notion d'urgence en droit public", Bruylant, Bruxelles, 1986, P. 20 et 21). Ainsi, lorsque les considérations se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours, elles ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. Dans le cas de cette espèce, jugée par l'arrêt de la cour du 9 septembre 2002 le préambule de l'arrêté royal concerné motivait l'urgence par le fait que "tous les organismes et chômeurs concernés doivent être informés le plus vite possible des obligations révisées qu'ils ont envers le directeur du bureau de chômage en cas d'activité bénévole et gratuite pour un tiers" (Cass., 9 septembre 2002, RG S.00.0125.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.7, Pas., 2002, n°426). Notion d'urgence applicable au cas d'espèce. Dans notre cause le Ministre de l'emploi justifie l'urgence en préambule de l'arrêté royal en ces termes: "Considérant que le caractère spécifique du contrat de travail du sportif rémunéré, la sécurité juridique des relations de travail dans le secteur des sports exige que les employeurs et les sportifs rémunérés qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant de l'indemnité qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être payée en cas de rupture du contrat". Il ne fonde donc pas l'urgence sur le seul souci d'une information rapide des intéressés, mais sur la considération prévalente que la spécificité de leurs relations de travail et la sécurité juridique exigent une telle information. Concédons d'emblée que la spécificité des relations de travail et la sécurité juridique relèvent plus de la clause de style que de circonstances spécifiques et particulières. Néanmoins dans un arrêt du 15 février 1983 (C.E., 15 février 1983, ASBL comité national des bijoutiers, numéro 22.954), le Conseil d'État n'a pas retenu la motivation erronée indiquée au préambule pour en déduire l'annulation de l'arrêté royal, mais au contraire, a examiné "si des raisons particulières d'urgence ressortaient clairement des dispositions mêmes de l'arrêté ou des données du dossier ou encore de la nature même de l'affaire". (Anne Vander Stichele, "La notion d'urgence en droit public", Bruylant, Bruxelles, 1986, P. 20 et 21). Cette jurisprudence pourrait retenir l'attention dans la mesure où l'arrêt attaqué énonce certaines données du dossier tenant à la nature même de l'affaire en relevant: - d'une part qu'il fallait combler au plus tôt le vide juridique laissé à l'expiration des effets du premier arrêté royal venant à échéance le premier juillet 2002 pour empêcher une inévitable inégalité entre sportifs, ce qui concerne précisément la sécurité juridique expressément visée dans le préambule de l'arrêté contesté, - d'autre part en se référant aux motivations de l'urgence du premier arrêté royal du 26 juin 2000 relatif au démarrage en juin 2000 des négociations en matière de transferts, ce qui touche à la spécificité des relations de travail des sportifs rémunérés et à la particularité des saisons sportives. Encore faut-il déterminer si ces considérations rencontrent bien la notion d'urgence. Dans une autre cause, je relève aux rapport et avis de l'auditeur sous l'arrêt du Conseil d'État du 16 octobre 1997, que dans la mesure où la situation considérée se répétait à des périodes déterminées de l'année et partant prévisibles, le Conseil d'État a jugé que n'était pas justifiée l'urgence invoquée pour un arrêté ayant pour objet de remédier à la situation. (Rapport et avis de l'auditeur sous C.E., 16 octobre 1997, J.T., 1998, P. 163 et 164). L'imprévoyance, imputable au fait de l'autorité, apparaît donc comme un critère à tout le moins déterminant. Les juges d'appel ici relèvent eux-mêmes au 12e feuillet de leur arrêt, qu'avant la publication de l'arrêté royal concerné un autre arrêté du 26 juin 2000 ayant le même objet et fixant également le montant de l'indemnité visée par la loi du 24 février 1978, était entré en vigueur pour une durée déterminée ayant expiré le 1er juillet 2002 "en manière telle", poursuit-il "... que dans un souci de sécurité juridique il se justifiait de pallier au plus tôt le vide juridique laissé par la cessation des effets de cet ancien arrêté". Or, tant l'échéance de ce premier arrêté royal que les périodes des saisons sportives sont en l'espèce des notions parfaitement prévisibles dont il n'apparaît d'aucun élément que l'autorité administrative n'aurait pu anticiper les effets dès la promulgation du premier arrêté royal. La notion légale d'urgence, dont les conditions strictes d'exigence demeurent liées au caractère exceptionnel de la dispense d'avis du conseil d'État qu'elle entraîne, n'apparaît dès lors pas régulièrement motivée. Le moyen est fondé. Conclusion: je conclus à la cassation. Arrêt. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.6 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div