id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080130.2 No Rôle: P.07.1468.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 529 - dernière vue 2026-07-03 12:59 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2 Fiche 1 Les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction ne sont pas irréguliers et ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable ni les principes généraux du droit du seul fait qu'ils font suite à des assertions ou à des soupçons que les enquêteurs ont formulés sans joindre à leur procès-verbal une copie de la documentation consultée ou un rapport écrit des autorités judiciaires ou de police dont leurs informations émanent
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. 1 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable - Renseignements consignés dans le procès-verbal initial - Absence de jonction des documents dont ces informations émanent - Régularité des actes subséquents Fiche 2 Les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction ne sont pas irréguliers et ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable ni les principes généraux du droit du seul fait qu'ils font suite à des assertions ou à des soupçons que les enquêteurs ont formulés sans joindre à leur procès-verbal une copie de la documentation consultée ou un rapport écrit des autorités judiciaires ou de police dont leurs informations émanent
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Renseignements consignés dans le procès-verbal initial - Absence de jonction des documents dont ces informations émanent - Régularité des actes subséquents Fiche 3 L'indétermination qui accompagne les débuts d'une enquête policière et le caractère imprécis des renseignements qui en ont permis l'ouverture ne sauraient entraîner l'irrecevabilité de l'action publique lorsque son exercice prend appui, comme en l'espèce, sur des éléments de preuve subséquents qui ont été régulièrement obtenus et versés au dossier de l'instruction préparatoire; dès lors que les lacunes dénoncées par le prévenu ne l'ont pas privé du droit de contredire les pièces ou arguments de nature à influencer la décision du juge, lesquels ne se confondent pas avec les premiers renseignements recueillis, l'action publique est recevable
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(1)Voir les concl. du M.P. 1 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Recevabilité - Renseignements ayant permis l'ouverture de l'enquête - Caractère imprécis - Eléments de preuve subséquents régulièrement obtenus et soumis à la contradiction - Droit de contredire les éléments de nature à influencer la décision du juge Fiche 4 L'indétermination qui accompagne les débuts d'une enquête policière et le caractère imprécis des renseignements qui en ont permis l'ouverture ne sauraient entraîner l'irrecevabilité de l'action publique lorsque son exercice prend appui, comme en l'espèce, sur des éléments de preuve subséquents qui ont été régulièrement obtenus et versés au dossier de l'instruction préparatoire; dès lors que les lacunes dénoncées par le prévenu ne l'ont pas privé du droit de contredire les pièces ou arguments de nature à influencer la décision du juge, lesquels ne se confondent pas avec les premiers renseignements recueillis, l'action publique est recevable
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Renseignements ayant permis l'ouverture de l'enquête - Caractère imprécis - Eléments de preuve subséquents régulièrement obtenus et soumis à la contradiction - Droit de contredire les éléments de nature à influencer la décision du juge Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 30 janvier 2008, RG P.07.1468.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable - Renseignements consignés dans le procès-verbal initial - Absence de jonction des documents dont ces informations émanent - Régularité des actes subséquents Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Renseignements consignés dans le procès-verbal initial - Absence de jonction des documents dont ces informations émanent - Régularité des actes subséquents Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Recevabilité - Renseignements ayant permis l'ouverture de l'enquête - Caractère imprécis - Eléments de preuve subséquents régulièrement obtenus et soumis à la contradiction - Droit de contredire les éléments de nature à influencer la décision du juge Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Renseignements ayant permis l'ouverture de l'enquête - Caractère imprécis - Eléments de preuve subséquents régulièrement obtenus et soumis à la contradiction - Droit de contredire les éléments de nature à influencer la décision du juge Texte des conclusions P.07.1468.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1er et 3 C.E.D.H. et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 149 de la Constitution, du principe général du droit au respect des droits de la défense et des principes généraux du droit relatifs à l'égalité des armes et à la loyauté dans l'administration de la preuve. Le demandeur fait grief à la décision attaquée d'avoir dit, contrairement au premier juge, que les poursuites étaient recevables alors que le procès-verbal initial daté du 15 juin 1994 et rédigé par l'inspecteur V. se référait directement ou indirectement à des pièces auxquelles les enquêteurs avaient eu accès et qui n'avaient pas été versées au dossier de la procédure. Suivant les conclusions d'appel du demandeur, les pièces qui n'avaient pas été jointes au dossier de la procédure et sur lesquelles s'était fondé l'inspecteur de police, étaient les suivantes: - des documents et dossiers fiscaux d'où il apparaîtrait que le demandeur et deux autres co-prévenus représentaient la majorité des sociétés "italiennes" à Namur; - des renseignements divers provenant notamment de collègues néerlandais, espagnols et luxembourgeois d'où il résulterait que le co-prévenu F. apparaissait dans un dossier ouvert aux Pays-Bas dans le cadre d'un trafic de drogues international et pour des faits de blanchiment auxquels participeraient les sociétés italiennes de Namur; - des dossiers répressifs ouverts au parquet de Liège qui ont été consultés par l'inspecteur de police V. et dont il résulterait qu'un certain Fr. aurait travaillé comme homme de paille pour le demandeur et le sieur I. lors de la cession de la société Quatro Fontana à Namur. A l'appui de son moyen, le demandeur invoque notamment la règle suivant laquelle une preuve ne peut être admise que si elle a été soumise préalablement à la contradiction des parties. Suivant la Cour européenne, le droit à la contradiction "implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter" (Voyez notamment Cour eur. D. H., arrêt Göç c. Turquie du 9 novembre 2000, § 34). On considère ainsi que le juge ne peut fonder sa conviction sur des renseignements acquis en dehors de l'instruction ou des débats et que, partant, les parties n'ont pu contredire (Cass., 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020925.11, Pas., 2002, n° 479; Cass., 6 novembre 2002, RG P.02.0755.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.18, Pas., 2002, n° 586). Cette exigence ne s'applique bien entendu que pour autant qu'en l'espèce, le juge ait pris en compte ces éléments pour fonder sa conviction ou que ces renseignements aient influencé sa décision. Or, la lecture de l'arrêt du 13 septembre 2007 ne fait apparaître nulle part que les juges d'appel se sont fondés sur ces renseignements pour déclarer certaines infractions établies. Il convient d'ailleurs de relever que les préventions d'appartenance à une association de malfaiteurs, de blanchiment et de faux en écriture en relation avec le trafic de stupéfiants en question ont été déclarées prescrites. Dès lors, le moyen, en tant qu'il revient à soutenir que les juges d'appel ont pris en compte, à titre de preuve pour asseoir leur conviction, des pièces ou documents qui n'avaient pas été soumis à la contradiction des parties, manque en fait. Pour le surplus, il convient de se poser la question si les poursuites doivent être déclarées irrecevables du seul fait que le procès-verbal initial ou d'autres procès-verbaux contiennent des renseignements qui sont fondés sur des pièces ou des documents qui n'ont pas été joints à la procédure. Il semble que l'on doive appliquer ici la distinction entre preuve et renseignement consacrée par la Cour dans son arrêt du 30 mai 1995 (RG P.93.0946.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950530.6, Pas., 1995, n° 267, Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 118)
(1). Le renseignement est dépourvu, en tant que tel, de valeur probante mais il constitue une information qui peut conduire à la découverte ou à l'obtention d'autres éléments de preuve. Il s'agit d'une distinction qui a été notamment appliquée par la Cour en matière d'informations anonyme (Cass., 23 mars 2005, RG P.04.1528.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23, Pas., 2005, n° 180 avec les concl. M.P., Journ. Proc., 2005, n° 500, p. 25, J.T., 2005, p. 267). Ces informations, par essence, ont une source qui n'est connue ni du juge, ni des parties. Il me paraît que les renseignements qui reposent sur des pièces ou documents identifiés par les enquêteurs mais qui n'ont pas été joints au dossier, doivent recevoir le même statut. Ainsi, ces renseignements ne peuvent se voir reconnaître une force probante dès lors que les pièces sur lesquels ils reposent n'ont pas été soumises à la contradiction des parties: ils ne valent que comme indication permettant d'ouvrir une enquête ou d'orienter celle-ci dans une direction déterminée et de collecter des preuves de manière autonome. Suivant la Cour européenne, "la Convention n'empêche pas de s'appuyer, au stade de l'instruction préparatoire, sur des sources telles que des indicateurs occultes mais l'emploi ultérieur de déclarations anonymes comme des preuves suffisantes pour justifier une condamnation soulève un problème différent" (Cour eur. D.H., arrêt Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989, Série A, vol. 166). Votre Cour considère que la présence au dossier répressif d'un procès-verbal consignant des renseignements dont la source n'est pas identifiée, n'oblige pas la juridiction de jugement, à peine de nullité ou d'irrecevabilité des poursuites, à faire identifier et entendre l'informateur (Cass., 16 juin 2004, RG P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21, Pas., 2004, n° 333, J.L.M.B., 2004, p. 1137). Le même raisonnement peut être tenu pour le procès-verbal qui contient des renseignements qui reposent sur des pièces ne figurant pas au dossier: les poursuites ne doivent pas être déclarées irrecevables du seul fait qu'en début d'enquête, des fonctionnaires de police ont fait état de renseignements fondés sur une documentation ou des pièces qui n'ont pas été jointes au dossier. En considérant que l'action publique est recevable parce que les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction ne méconnaissent pas le principe du droit du respect des droits de la défense du fait qu'ils font suite à des informations consignées dans un procès-verbal qui n'en précise pas la source dès lors que chacune des parties a reçu la possibilité de contredire l'ensemble des donnés sur lesquelles le juge peut se baser pour prendre sa décision, la cour d'appel me paraît donc avoir régulièrement motivé et légalement justifié sa décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. __________________
(1)L'arrêt en question concernait une information ouverte sur la base de renseignements spontanément communiqués par une autorité étrangère, qui semblait les avoir elle-même recueillis de manière irrégulière. La Cour a souligné à cette occasion que la question de la preuve d'une infraction doit être distinguée de celle de la communication d'un délit, précisant qu'en cas de communication d'un délit, il appartient au ministère public compétent d'apprécier la suite qu'il y a lieu d'y réserver et s'il paraît possible d'en recueillir une preuve régulière (voyez, à ce propos, également C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 81 à 83). Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950530.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020925.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div