id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080204.6 No Rôle: C.05.0309.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 255 - dernière vue 2026-07-03 16:37 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.6 Fiche 1 L'intérêt propre d'une personne morale, dont celle-ci doit justifier pour exercer une action en justice, ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande Mots libres: Action en justice - Personne morale - Intérêt Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 et 18 Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général LECLERCQ, avant Cass., 4 février 2008, RG C.05.0309.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande Mots libres: Action en justice - Personne morale - Intérêt Texte des conclusions C.05.0309.F. Conclusions. M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique est fondé, d'une part, en tant qu'il invoque la violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire, spécialement de l'article 17, et, d'autre part, dans la mesure précise suivante. Certes, à moins que la loi n'en dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou morale ne peut être admise si le demandeur n'a pas un intérêt personnel et direct, c'est-à-dire un intérêt propre, et l'intérêt propre d'une personne morale, dont celle-ci doit justifier pour exercer une action en justice, ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation
(1). (C. jud., art. 17 et 18). Mais, pour justifier légalement la décision critiquée que la demande est irrecevable, encore faut-il que les motifs de l'arrêt attaqué sur lesquels est fondée cette décision, ne soient pas étrangers à l'objet de la demande. 2. En l'espèce, ces motifs sont étrangers à l'objet de la demande. Suivant les constatations de l'arrêt attaqué, l'action de la demanderesse tendait à -je cite- "solliciter son agréation en tant que syndicat par la (défenderesse)". Pour décider que cette demande est irrecevable, l'arrêt attaqué énonce -je cite- que "l'action (de la demanderesse) n'est pas fondée sur un intérêt propre mais a pour but d'assurer la défense des intérêts des membres (de la demanderesse) conformément à l'objet statutaire (de cette dernière)". Ces motifs de l'arrêt attaqué ne justifient pas légalement la décision critiquée que la demande de la demanderesse est irrecevable. On n'aperçoit pas en quoi ils ont un rapport avec l'action de la demanderesse tendant à - je cite - "solliciter son agréation en tant que syndicat par la (défenderesse)". En tant que le moyen invoque la violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire et, spécialement, celle de l'article 17, c'est en cela, et en cela seulement, me semble-t-il, qu'on doit considérer qu'est illégale la décision sur l'irrecevabilité de la demande de la demanderesse. C'est donc dans cette mesure que le moyen est fondé. Conclusion: cassation. Arrêt __________________ Note M.P.
(1)Voir cass. 19 novembre 1982, R.G. 3375, Pas. 1983, n° 172, avec concl. de M. KRINGS, premier avocat général, publiées dans A.C.; 19 septembre 1996, R.G. C.95.0386.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960919.5, Pas. 1996, n° 319; R.C.J.B. 1997, p. 105, et la note O. DE SCHUTTER "Action d'intérêt collectif, remède collectif, cause significative"; 4 avril 2005, R.G. C.04.0336.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050404.21 - C.04.0351.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050404.21, Pas. 2005, n° 194, avec concl. M.P. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.6 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960919.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050404.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div