id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080218.2 No Rôle: S.07.0010.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 317 - dernière vue 2026-07-03 11:15 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.2 Fiche 1 Il n'est pas interdit à l'ouvrier de faire valoir que son licenciement, fût-il fondé sur des motifs liés à son aptitude ou à sa conduite, ou sur les nécessités du travail, est entaché d'un abus de droit résultant de l'exercice du droit de licenciement d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent, ni au juge saisi de pareille contestation de vérifier ces circonstances
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(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Contrat de travail d'ouvrier - Licenciement - Inaptitude - Conduite - Nécessité du travail - Abus de droit Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 63, al. 1er Fiche 2 Un licenciement n'est pas abusif dès lors qu'il est fondé sur un motif qui présente un lien avec l'aptitude de l'ouvrier, quelles que soient les conséquences de l'inaptitude de celui-ci sur l'organisation du travail
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(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Licenciement - Inaptitude Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 63, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 18 février 2008, RG S.07.0010.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Contrat de travail d'ouvrier - Licenciement - Inaptitude - Conduite - Nécessité du travail - Abus de droit Licenciement - Inaptitude Texte des conclusions S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Mr. l'avocat général Jean.-Marie Genicot a dit en substance: ... Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 63, de la loi du 3 juillet 1978, en ce que l'arrêt constatant que les absences de santé de la défenderesse ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement 1994 à 1995, retient néanmoins la notion de licenciement abusif dans le chef de la demanderesse dès lors que dans ce contexte, elle ne prouve pas que ces absences ont désorganisé l'entreprise, alors que pour ne pas être abusif, il suffit que le licenciement ait un lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier, sans qu'il soit en outre exigé la preuve d'un lien entre ce comportement et les nécessités de fonctionnement ou d'organisation de l'entreprise. L'article 63, de la loi sur le contrat de travail répute abusif le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée lorsque les motifs qui le fondent "n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise". Ainsi la doctrine retient de cet article qu'il contient deux séries de motifs bien distincts qui rendent le licenciement non abusif. Ne sera donc pas abusif "... le licenciement dont l'employeur prouve qu'il a un lien avec la conduite non fautive du travailleur".(Observations C. Wantiez sous Cass., 7 mai 2001, J.T.T. 2001, p. 408 et 409). Une partie de la doctrine et de la jurisprudence a tenté de tempérer l'éventuelle arbitraire patronal, en ajoutant à ce texte une exigence supplémentaire liée au caractère nécessaire de licenciement (Revue critique de jurisprudence Belge, 2003, p.237), à son aspect raisonnable, ou encore à sa proportionnalité, (Observations C. Wantiez, op. cit. p 409) permettant par un contrôle d'opportunité, voire marginal, de redresser des décisions manifestement déraisonnables. (R.C.J.B., 2003, p.238). Certains auteurs s'accordent cependant à admettre qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour, et notamment de son arrêt du 7 mai 2001, (Cass., 7 mai 2001, R.G. S.00.0047.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010507.6, Pas., 2001, n° 258) que lorsque le juge constate que les faits dûment établis, invoqués pour justifier le licenciement relèvent de la conduite de l'ouvrier, dans le sens extensif que le langage commun donne à ce terme, le juge doit exclure le caractère abusif du licenciement." (R.C.J.B., 2003, p. 238 ; Egalement observations C. Wantiez, op.cit. p. 409). Est-ce à dire que le juge serait totalement lié, et que l'ouvrier ne disposerait plus d'aucune ressource s'il apparaissait que l'inconduite ou l'inaptitude ne fût qu'un prétexte ou un faux-semblant, voilant la réalité d'un licenciement abusif? Il résulte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, alors d'Arbitrage, du 21 juin 2001 (C. Const., 21 juin 2001, 84/2000, Moniteur 2001, p. 36123-36124) et des travaux préparatoires qui y sont cités que l'insertion de l'article 63 en faveur des ouvriers tendait à compenser, sur le plan des causes de licenciement, la différence de traitement dont ces derniers soufraient envers les employés au regard des délais de préavis, et non, par conséquent, à limiter les droits que l'ouvrier pouvait tenir de l'article 1382 di Code civil. Ainsi l'article 63 était présenté comme suit lors des travaux préparatoires: "D'autres dispositions à caractère social également concernent la répression des licenciements abusifs. Il n'est dorénavant plus permis d'affirmer que l'employeur a un pouvoir discrétionnaire de licencier par préavis. Désormais, même lorsqu'il donne le préavis légal, l'employeur peut être interpellé sur les motifs de son acte" (Doc. Parl., Sénat, 1977 - 1978, n° 258, 2°, p. 25). Rien n'autorise donc d'exclure l'ouvrier du droit de se prévaloir nonobstant l'application de l'article 63, du caractère abusif d'un licenciement, tel que défini par la jurisprudence sur la base des articles 1382 ou 1134 du Code civil, à savoir l'exercice d'un droit d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal des droits par une personne prudente et diligente ou sans intérêt raisonnable suffisant notamment lorsque le préjudice causé et sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Ainsi, la question préjudicielle qui se fonde sur une interprétation erronée de l'article 63 n'a pas lieu d'être soumise à la Cour constitutionnelle. Cela étant, les considérations précitées valent pour le licenciement justifié tant par la conduite que par l'inaptitude, lequel ne pourra donc être considéré comme "abusif dès lors qu'il est motivé par l'incapacité de travail du salarié sans que l'on puisse exiger de l'employeur qu'il fasse la preuve que la ou les absences ont entraîné des perturbations dans l'organisation du travail" (R.C.J.B., 2003, p. 240 ) En constatant que les absences de la demanderesse dues à son état de santé, dont il n'est pas contesté qu'elles sont à la base du licenciement, "ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994 et 1995", mais en ajoutant qu'à défaut pour la demanderesse d'administrer la preuve qu'elles ont désorganisé l'entreprise, et sans constater un abus de droit, l'arrêt attaqué ajoute une condition d'appréciation non prévue par l'article 63 précité, dont il viole le prescrit. Le moyen est fondé. Conclusion: je conclus à la cassation. Arrêt. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010507.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div