id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080218.3 No Rôle: S.07.0041.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 242 - dernière vue 2026-07-03 17:25 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.3 Fiche 1 Le ménage de fait s'entend de la cohabitation de deux personnes qui, n'étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord et complètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagères en mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres; la circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait
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(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations Mots libres: Taux orphelin - Condition - Ménage de fait - Critère - Ressource Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 18 février 2008, RG S.07.0041.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations Mots libres: Taux orphelin - Ménage de fait - Ressources en commun Texte des conclusions S.07.0041.F Mr. l'avocat général Jean.-Marie Genicot a dit en substance: Sur le premier moyen en sa première branche, pris de la violation des articles 40, 50bis et 56 bis, de la loi du 19 décembre 1939 et de l'article 1477, § 3, du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué exclut la notion de ménage de fait dans le chef de la demanderesse et de son compagnon pour maintenir au taux orphelin les allocations familiales en faveur de son enfant, au seul motif que son partenaire cohabitant ne bénéficie d'aucun revenu pouvant permettre une quelconque entraide dans le cadre des charges du ménage, alors que toute contribution même non financière suffit à justifier la notion légale de ménage de fait et à exclure l'allocation au taux orphelin. Le droit aux allocations familiales majorées d'orphelin prévu à l'article 56 bis, de la loi du 19 décembre 1939, fait place à l'octroi du taux ordinaire en cas de mariage ou de formation d'un ménage de fait par l'auteur survivant, avec un tiers n'étant ni conjoint ni parent ni allié jusqu'au troisième degré. La solution du présent litige s'articule autour de cette notion légale de ménage de fait qu'il convient de déterminer. Relevons d'emblée qu'au terme de l'article 56 bis lui-même la preuve avérée d'une cohabitation présume l'existence d'un ménage de fait. Il résulte des documents parlementaires que le ménage de fait est "la cohabitation de personnes qui ... règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives". (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0756/001). L'article 42, 2°, des lois coordonnées pose également la condition de l'existence d'un ménage de fait pour déterminer le rang des allocations en fonction de la chronologie de naissance des enfants bénéficiaires. Les documents de la chambre relèvent à ce propos que le "ménage de fait" renvoi plutôt "par analogie avec la jurisprudence actuelle en matière sociale au lien économique qui unit les membres du ménage concerné". (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000,n° 50 0756/015, pages 96 et 97). Dans cet ordre d'idée, l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage précise que l'on entend par cohabitation le fait de "vivre ensemble sous un même toit pour deux ou plusieurs personnes qui règlent essentiellement en commun leurs affaires ménagères" (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, n° 50 0756/015, page 98). En outre "le règlement de commun accord des problèmes ménagers et la mise même partiellement en commun de leurs ressources respectives, démontre l'existence d'un projet commun n'impliquant pas nécessairement le fait de vivre maritalement", et "le ministre estime" par ailleurs que "régler de commun accord les problèmes ménagers recouvre faire ensemble la cuisine, la lessive, le repassage, le nettoyage mais également des achats de toute nature". (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, n°50 0756/015, pages 99). La mise en commun des ressources implique donc au sens de la loi l'investissement financier comme l'engagement matériel, -la main à la pâte comme à la poche-, sans exclusive pourvu qu'il s'inscrive dans un projet commun dans le cadre d'une répartition des tâches et d'une complémentarité financièrement avantageuse d'économie d'échelle. J'ajoute qu'en l'espèce il résulte des termes non contestés de l'arrêt que la défenderesse a souscrit avec son partenaire un contrat de cohabitation légale dont le deuxième paragraphe de l'article 1477, du Code civil prévoit qu'ils contribuent dès lors "aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés". J'estime donc non seulement que l'existence de contributions même non financières suffisent à rencontrer la notion de ménage de fait que caractérise la mise en commun des charges ménagères, mais en outre qu'en l'espèce l'existence d'une telle condition s'avère a fortiori établie dans un ménage de fait consacré par une cohabitation légale qu'aucun des éléments auxquels la Cour peut avoir égard ne remet en question, la contribution des parties selon ses facultés au sens précité. L'arrêt qui restaure chez l'enfant de la défenderesse le droit aux allocations d'orphelin au seul motif que son partenaire de cette dernière ne bénéficiait pas de revenus, sans même examiner l'aspect éventuel des aides matérielles ou de ses interventions personnelles dans les charges ménagères, méconnaît la notion légale de ménage de fait au sens de la loi et viole les dispositions visées au moyen. Le moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Arrêt. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div