id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080227.1 No Rôle: P.08.0305.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 410 - dernière vue 2026-07-03 19:32 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.1 Fiches 1 - 2 L'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui règle l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté, n'est pas applicable aux poursuites régies par les dispositions que le Code d'instruction criminelle consacre au privilège de juridiction, puisque ces poursuites ne font pas l'objet d'un règlement de la procédure par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Privilège de juridiction DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Poursuites à charge d'un magistrat - Poursuites connexes à charge de coauteurs et de complices - Clôture de l'instruction - Maintien de la détention préventive - Disposition applicable Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - REGLEMENT DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Privilège de juridiction DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Privilège de juridiction - Poursuites à charge d'un magistrat - Poursuites connexes à charge de coauteurs et de complices - Clôture de l'instruction - Maintien de la détention préventive - Disposition applicable Fiches 3 - 4 Décerné à charge d'une personne dont la poursuite est régie par l'article 479 du Code d'instruction criminelle, le mandat d'arrêt constitue le titre en vertu duquel, à défaut de mainlevée par la chambre des mises en accusation, cette personne demeure détenue après qu'elle a été citée devant la cour d'appel par le procureur général ou le procureur fédéral, sauf à obtenir devant celle-ci sa mise en liberté par requête déposée sur la base de l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Privilège de juridiction DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Poursuites à charge d'un magistrat - Poursuites connexes à charge de coauteurs et de complices - Clôture de l'instruction - Maintien de la détention préventive - Citation donnée par le procureur général - Incidence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - REGLEMENT DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Privilège de juridiction DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Privilège de juridiction - Poursuites à charge d'un magistrat - Poursuites connexes à charge de coauteurs et de complices - Clôture de l'instruction - Maintien de la détention préventive - Citation donnée par le procureur général - Incidence sur le maintien de la détention préventive Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH avant Cass., 27 février 2008, RG P.08.0305.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Privilège de juridiction DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Poursuites à charge d'un magistrat - Poursuites connexes à charge de coauteurs et de complices - Clôture de l'instruction - Maintien de la détention préventive - Disposition applicable Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - REGLEMENT DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Privilège de juridiction DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Privilège de juridiction - Poursuites à charge d'un magistrat - Poursuites connexes à charge de coauteurs et de complices - Clôture de l'instruction - Maintien de la détention préventive - Disposition applicable Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Privilège de juridiction DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Poursuites à charge d'un magistrat - Poursuites connexes à charge de coauteurs et de complices - Clôture de l'instruction - Maintien de la détention préventive - Citation donnée par le procureur général - Incidence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - REGLEMENT DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Privilège de juridiction DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Privilège de juridiction - Poursuites à charge d'un magistrat - Poursuites connexes à charge de coauteurs et de complices - Clôture de l'instruction - Maintien de la détention préventive - Citation donnée par le procureur général - Incidence sur le maintien de la détention préventive Texte des conclusions P.08.0305.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 31 août 2007 du chef de blanchiment, de participation à une organisation criminelle, d'escroquerie et de faux en écriture et usage de faux. En raison de la présence parmi les inculpés d'un magistrat bénéficiant d'un privilège de juridiction, le contrôle mensuel du maintien de la détention préventive a été opéré directement par la chambre des mises en accusation de Bruxelles dont la dernière décision de maintien en détention préventive du demandeur a été rendue le 3 janvier
- Invitée le 31 janvier 2008 à se prononcer à nouveau sur le maintien de cette détention, cette juridiction a remis, à la demande du demandeur, l'examen de la cause à l'audience du 7 février
- Entre-temps, le 6 février 2008, le demandeur a été cité, avec d'autres prévenus dont celui titulaire du privilège de juridiction, par le procureur fédéral à comparaître à l'audience du 27 février 2008 d'une chambre civile de la cour d'appel de Bruxelles, pour s'y défendre de diverses infractions, de connexité aux poursuites exercées à charge d'un magistrat en application de l'article 479 du Code d'instruction criminelle. Par arrêt rendu le 7 février 2008, la chambre des mises en accusation s'est déclarée incompétente pour statuer encore sur le maintien de la détention préventive du demandeur, considérant que cette détention n'avait pas pris fin mais que l'instruction était close et que la citation directe avait été signifiée. Le 11 février 2008, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté devant la cour d'appel de Bruxelles, saisie en application de l'article 113 du Code judiciaire L'arrêt attaqué rejette cette demande de mise en liberté. Le moyen invoque l'absence dans le Code d'instruction criminelle et dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de toute disposition permettant de fonder le maintien de la détention préventive de la personne citée par le procureur fédéral en application des règles du privilège de juridiction en telle sorte qu'il n'existerait plus de titre fondant la détention préventive du demandeur. Le moyen soulève la question des règles applicables en matière de détention préventive aux personnes tombant sous le régime dit du privilège de juridiction. Les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle déterminent la procédure applicable aux poursuites et à l'instruction de crimes et délits commis par les magistrats et certains hauts fonctionnaires. Il convient de relever ici, et on peut certainement le déplorer, que ces règles n'ont pas été adaptées aux différentes réformes qu'a subies notre droit de la procédure pénale, et plus particulièrement à celles intervenues en matière de détention préventive et à la réforme dite Franchimont (loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction). Il me semble cependant que le droit commun de la procédure pénale et celui de la détention préventive doivent s'appliquer ici dans la mesure de leur compatibilité avec le régime particulier organisé par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle. Dans l'hypothèse de crimes commis par des fonctionnaires ou des magistrats titulaires d'un privilège de juridiction, l'article 480 dudit code prévoit, d'une part, que le premier président désigne le juge qui exercera les fonctions de juge d'instruction et, d'autre part, que le procureur général désigne le magistrat qui occupera les fonctions de ministère public. Conformément à l'article 482bis du Code d'instruction criminelle, les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le titulaire du privilège de juridiction est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que celui-ci. Aucune disposition particulière ne régit le régime de la détention préventive dans l'hypothèse de poursuites en cause d'un titulaire d'un privilège de juridiction mais il est généralement admis que si la délivrance d'un mandat d'arrêt s'impose, le juge qui remplit les fonctions de juge d'instruction peut le décerner dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation est compétente pour exercer le contrôle mensuel ou trimestriel, suivant le cas, du maintien de la détention préventive et elle statue en premier et dernier ressort (voy. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 1160) A la fin de l'instruction en cause d'une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction et poursuivie du chef d'un crime, le procureur général ou le procureur fédéral, suivant le cas, peut soit saisir la chambre des mises en accusation par un réquisitoire aux fins de correctionnalisation du crime ou de renvoi devant la cour d'assises, soit, si le crime est correctionnalisable, il correctionnalise lui-même le crime par admission des circonstances atténuantes conformément à l'article 2, al. 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et il cite directement l'inculpé ainsi que les coauteurs et complices éventuels, devant la cour d'appel conformément à l'article 479 du Code d'instruction criminelle (Cass., 13 juin 2001, RG P.01.0407.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.14, Pas., 2001, n° 354, R.D.P.C.., 2002, p. 104). On peut se poser la question du régime de la détention préventive applicable à ce stade de la procédure. En cas de citation directe pour des délits ou pour des crimes correctionnalisés par le ministère public, il n'y a pas d'intervention de la juridiction d'instruction à la clôture de l'instruction en telle sorte que, dans cette hypothèse, cette juridiction n'a pas l'occasion de rendre une ordonnance séparée et motivée de maintien en détention préventive conformément à l'article 26, § 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Même lorsque la chambre des mises en accusation est saisie à la clôture de l'instruction aux fins de correctionnaliser les crimes, elle n'est pas habilitée à apprécier les charges et à renvoyer les inculpés devant la juridiction de jugement. Il est admis dans ces hypothèses que seul le procureur général (ou le procureur fédéral) peut saisir la juridiction de jugement par une citation directe (J. de CODT, "Poursuites contre les magistrats", in Statut et déontologie du magistrat, Bruxelles, La charte, 2000, p. 156; R. DECLERCQ, R.P.D.B., Compl. IX, v° Procédure pénale, p. 618, n° 1156; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 1234). Faut-il en conclure, comme le sous-entend le moyen, qu'à la fin de l'instruction, la détention préventive devrait obligatoirement prendre fin en ce qui concerne les titulaires d'un privilège de juridiction et les personnes poursuivies en même temps qu'eux? Une telle situation serait assurément de nature à créer une discrimination non justifiée par rapport aux autres justiciables. Nous sommes d'avis que, dans l'hypothèse d'une poursuite régie par l'article 479 du Code d'instruction criminelle, la clôture de l'instruction et la saisine de la juridiction de fond par la citation directe du ministère public ne mettent pas fin à la détention préventive mais que le régime de détention préventive devient celui applicable après la clôture de l'instruction lorsque la détention préventive n'a pas pris fin, à savoir celui organisé par l'article 27 de la loi relative à la détention préventive (Le paragraphe 1er de cette disposition prévoit qu'elle s'applique "lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close"). A ce stade, le prévenu peut donc demander sa remise en liberté par une requête adressée à la juridiction de jugement saisie (Voy. J. de CODT, op. cit., p. 156). Il s'ensuit que la cour d'appel a pu considérer légalement que la détention préventive du demandeur n'avait pas pris fin et qu'elle devait, par conséquent, statuer sur sa requête de mise en liberté. Le moyen me paraît, dès lors, manquer en droit. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div