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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080227.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080227.3 No Rôle: P.08.0101.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-03-17 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-03 05:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.3 Fiches 1 - 2 Il ne ressort ni des articles 1er et 2 de la loi du 24 mars 1980, ni de l'article 1er de la loi du 23 septembre 1985, ni des articles 366 et 367 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, que par ces dispositions modifiant les articles 1er, 19 et 20 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur ait entendu supprimer le droit que lesdits articles 19 et 20 reconnaissent à l'accusé qui ne connaît que le néerlandais ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la cour d'assises de la province de Liège, d'être, s'il le demande, renvoyé devant une cour d'assises devant laquelle la procédure est en néerlandais

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Cour d'assises - Province de Liège - Accusé s'exprimant en néerlandais - Demande de renvoi devant une cour d'assises où la procédure se déroule en néerlandais Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Chambre des mises en accusation - Emploi des langues - Cour d'assises de la province de Liège - Accusé s'exprimant en néerlandais - Demande de renvoi devant une cour d'assises où la procédure se déroule en néerlandais Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 27 février 2008, RG P.08.0101.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Cour d'assises - Province de Liège - Accusé s'exprimant en néerlandais - Demande de renvoi devant une cour d'assises où la procédure se déroule en néerlandais Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Chambre des mises en accusation - Emploi des langues - Cour d'assises de la province de Liège - Accusé s'exprimant en néerlandais - Demande de renvoi devant une cour d'assises où la procédure se déroule en néerlandais Texte des conclusions P.08.0101.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général D. VANERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la chambre des mises en accusation de Liège qui, après avoir constaté l'existence de charges du chef d'assassinat et de meurtre pour faciliter le vol, renvoie le défendeur devant la cour d'assises de la province du Limbourg et ordonne l'exécution immédiate de la prise de corps. Les demandeurs invoquent un moyen dans une requête déposée le 3 janvier 2008 au greffe de la cour d'appel de Liège. Dans leur moyen, les demandeurs font reproche à la décision attaquée d'avoir violé les articles 19 et 20 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en décidant du renvoi du défendeur devant la cour d'assises de la province du Limbourg. Ils soutiennent que l'article 20 de la loi précitée n'autorise pas le renvoi de l'accusé d'expression néerlandaise, qui doit être traduit devant la cour d'assises de Liège, devant une cour d'assises où la procédure est faite en néerlandais. Il convient d'abord de relever que, contrairement à ce que le moyen soutient, les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne sont pas d'interprétation restrictive. A l'origine, les articles 19 et 20, al. 1 et 2 de la loi du 15 juin 1935 (M.B., 22 juin 1935) étaient libellés comme suit: "Art.
  1. Devant les cours d'assises des provinces indiquées à l'article 1er, la procédure est faite en français. Devant les cours des provinces indiquées à article 2, la procédure est faite en néerlandais. Devant la cour d'assises de la province du Brabant, la procédure est faite en français ou en néerlandais selon que l'accusé s'est servi à l'instruction de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations. Il est dérogé à cette règle lorsque l'accusé en fait la demande au plus tard au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 293 du Code d'instruction criminelle". "Art.
  2. L'accusé qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 1er est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 2 ou devant la cour d'assises de la province du Brabant. L'accusé qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 2 est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 1er ou devant la cour d'assises de la province du Brabant. ...". L'article 1er de la loi du 15 juin 1935 se référait, à l'époque, aux provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur tandis que l'article 2 mentionnait les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la France orientale et du Limbourg. En vertu de ces dispositions, l'accusé qui ne connaissait que le néerlandais (ou, au contraire, que le français), ou s'exprimait plus facilement dans cette langue et qui devait être traduit devant une cour d'assises d'une province wallonne (ou, au contraire, flamande), pouvait demander à la chambre des mises en accusation le renvoi de sa cause devant une cour d'assises d'une province flamande (ou, au contraire, wallonne) ou de la province du Brabant (L. Lindemans, Taalgebruik in gerechtszaken, A.P.R., Gand-Louvain, Story-Scientia, 1973, p. 124). Dès lors, lorsqu'il était appelé à être traduit devant la cour d'assises de la province de Liège, l'accusé qui ne connaissait que le néerlandais (ou s'exprimait plus facilement dans cette langue) pouvait demander à la chambre des mises en accusation de Liège d'être renvoyé devant une cour d'assises où la procédure aurait lieu en néerlandais. Il convient de noter qu'à cette époque, l'accusé d'expression allemande ne disposait pas du droit d'être jugé dans sa langue (L. Lindemans, op. cit., p. 124). Les articles 19 et 20 de la loi du 15 juin 1935 ont subi, à deux reprises, des modifications législatives. Il convient d'examiner si, comme le soutient le demandeur, ces modifications ont eu pour effet de supprimer la possibilité pour l'accusé d'expression néerlandaise de demander à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège son renvoi devant une cour d'assises où la procédure a lieu en néerlandais. Une première modification est intervenue suite à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1980 modifiant les articles 19, 20, 21, 22 et 43bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et les articles 121, 166, 223, 226 et 229 du Code judiciaire. Cette loi avait pour objet d'adapter un certain nombre de dispositions de la loi du 15 juin 1935 et du Code judiciaire afin de permettre l'usage de la langue allemande comme langue de la procédure devant la cour d'assises de la province de Liège (Doc. parl., Chambre, S.O. 1977-1978, 435/1, p. 1; Ann. parl., Sénat, 6 mars 1980, p. 727). Cette loi devait notamment offrir la possibilité à l'accusé d'expression allemande, même lorsqu'il n'habitait pas dans la province de Liège, de solliciter son renvoi devant la cour d'assises de Liège où la procédure serait menée en langue allemande (Ann. parl., Chambre, 14 juin 1979, p. 770). Afin d'atteindre cet objectif, l'article 19 de la loi du 15 juin 1935 a été remplacé par la disposition suivante: "Art.
  3. Devant les cours d'assises des provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Namur , la procédure est faite en français. Devant les cours des provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la France orientale et du Limbourg, la procédure est faite en néerlandais. Devant la cour d'assises de la province du Brabant, la procédure est faite en français ou en néerlandais et devant la cour d'assises de la province de Liège, en français ou en allemand, selon la langue dont l'accusé s'est servi à l'instruction de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations. Il est dérogé à cette règle lorsque l'accusé en fait la demande au plus tard au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 293 du Code d'instruction criminelle". En outre, l'alinéa suivant a été inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 20: "L'accusé qui ne connaît que l'allemand ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant une autre cour d'assises que celle de la province de Liège est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises de la province de Liège". Par la suite, la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue allemande en matière judiciaire a remplacé l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 en supprimant la référence à la province de Liège et en la remplaçant par la référence aux arrondissements de Liège, Huy et Verviers. Il ressort des travaux parlementaires de cette loi que le législateur, qui entendait, à cette occasion, créer l'arrondissement judiciaire d'Eupen, avait la volonté de limiter l'impact des nouvelles dispositions à l'emploi de la langue allemande et à l'organisation judiciaire adéquate qui devait en découler (Doc. parl., Chambre, S.O. 1984-1985, 1136/1, p. 2). Ce faisant, il a, semble-t-il, perdu de vue que l'article 20, al. 1er, de la loi du 15 juin 1935, tel que libellé à l'époque, renvoyait, en ce qui concerne la cour d'assises, à l'énumération des provinces telle qu'elle figurait à l'article 1er. Les articles 366 et 367 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (M.B., 20 juillet 1997) ont apporté de nouvelles modifications aux articles 19 et 20 précités. C'est suite à un amendement introduit à la Chambre des Représentants (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, 897/16, p. 99 et s.) qu'un Titre XV intitulé "Modifications du Code judiciaire et de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, suite à la scission de la province du Brabant" a été inséré dans la proposition de loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Comme son intitulé l'indique, il y avait lieu d'adapter les dispositions du Code judiciaire et celles de la loi du 15 juin 1935 à la suite de la scission de la province du Brabant en prévoyant notamment la création d'une cour d'assises dans la province du Brabant flamand, d'une autre dans la province du Brabant wallon et enfin d'une troisième dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Ainsi, les modifications apportées à l'article 19 de la loi du 15 juin 1935 ont prévu que la procédure se déroule en français dans la cour d'assises de la province du Brabant wallon, en néerlandais devant celle de la province du Brabant flamand et en français ou en néerlandais devant celle de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, 897/16, p. 106). Dans le même ordre d'idées, les modifications apportées à l'article 20 de la loi du 15 juin 1935 adaptent à la scission de la province de Brabant la disposition qui traite de la possibilité du renvoi de l'accusé devant une autre cour d'assises en fonction des connaissances linguistiques de ce dernier (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, 897/16, p. 106). Ce faisant, l'article 367 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 a remplacé aux alinéas 1 et 2 de l'article 20 de la loi du 15 juin 1935 les renvois respectifs aux articles 1 et 2 de la loi par des renvois aux alinéas 1 et 2 de l'article 19 de la loi. A cette occasion, le législateur a, semble-t-il, à nouveau perdu de vue qu'à l'instar de l'article 1er de la loi, l'alinéa 1er de l'article 19 ne contenait aucune référence à la province de Liège. Il résulte cependant clairement des travaux parlementaires de ces différentes lois qu'aucune de ces réformes législatives n'avait pour objet de priver l'accusé d'expression néerlandaise du droit de demander à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège son renvoi devant une cour d'assises où la procédure a lieu en néerlandais. Comme indiqué ci-dessus, l'article 367 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 avait précisément pour objet d'adapter l'article 20 de la loi du 15 juin 1935 pour maintenir le droit de tout accusé, sans exception, de solliciter le renvoi devant une autre cours d'assises en fonction de ses connaissances linguistiques. Décider du contraire reviendrait d'ailleurs à instaurer une inégalité injustifiée de traitement, en premier lieu, entre des accusés d'expression française et allemande, d'une part, et des accusés d'expression néerlandaise, d'autre part et, en second lieu, entre des accusés d'expression néerlandaise appelés à être traduits devant la cour d'assises de Liège, d'une part, et ceux appelés à être traduits devant la cour d'assises d'une autre province wallonne, d'autre part. A cet égard, la doctrine considère que, sans exception, la loi reconnaît à l'accusé qui ne connaît que l'une des langues nationales ou qui s'exprime plus facilement dans celle-ci, le droit d'obtenir son renvoi devant une cour d'assises qui siège dans cette langue (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 1091; H.-D. BOLSY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 112; R. VERTRAETEN, Handboek van strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 901). Dès lors, le moyen me paraît manquer en droit. Je conclus au rejet des pourvois. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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