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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080319.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080319.12 No Rôle: P.07.1674.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 302 - dernière vue 2026-07-03 14:25 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.12 Fiches 1 - 2 L'article 235bis du Code d'instruction criminelle ne permet pas de saisir directement la chambre des mises en accusation, au cours de l'instruction, en vue de l'annulation d'un acte irrégulier ou du contrôle de la régularité de la procédure en telle sorte que cette juridiction ne peut procéder à ce contrôle sur la seule base d'une requête adressée à cette fin par une partie

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Saisine directe à la requête d'une partie - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Contrôle de la régularité de la procédure - Chambre des mises en accusation - Saisine directe à la requête d'une partie - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH avant Cass., 19 mars 2008, RG P.07.1674.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Saisine directe à la requête d'une partie - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Contrôle de la régularité de la procédure - Chambre des mises en accusation - Saisine directe à la requête d'une partie - Recevabilité Texte des conclusions P.07.1674.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Antécédents de la procédure: Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 12 octobre 2007, le demandeur a demandé à la chambre des mises en accusation de Bruxelles de contrôler, conformément à l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle, la légalité du réquisitoire de saisie immobilière conservatoire n°29.2003/061.0016. L'arrêt attaqué décide, après avoir contrôlé la régularité de l'ensemble de la procédure qui lui était soumise, de rejeter les exceptions relatives à la régularité de la procédure telles que soulevées dans la requête et dit que tant la procédure ayant mené à la saisine du juge d'instruction Fransen, à savoir le procès-verbal n° BR.27.F1.111403/03, que les devoirs accomplis par la suite, dont notamment le réquisitoire de saisie immobilière conservatoire du 12 septembre 2003, sont réguliers. En date du 20 novembre 2008, le demandeur s'est pourvu en cassation contre cette décision. Il ne fait valoir aucun moyen. Examen du pourvoi. Il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen pris d'office de la violation de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, la chambre des mises en accusation peut, dans tous les cas de saisine, contrôler, d'office, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Toutefois, l'article 235bis ne reconnaît ni à l'inculpé ni à la partie civile le droit de saisir directement la chambre des mises en accusation, en cours d'instruction, en vue de l'annulation d'un acte irrégulier ou du contrôle de la procédure (H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 774). La Cour considère ainsi que les parties ne peuvent soumettre une question relative à la régularité de la procédure que si la demande principale, sur laquelle la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle vient se greffer, est recevable (Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1545.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5, Pas., 2003, n° 618, R.D.P., 2004, p. 626). Dès lors, c'est à tort que la décision attaquée considère, à tout le moins implicitement, que le demandeur pouvait saisir directement la chambre des mises en accusation du contrôle de la régularité de la procédure par une requête fondée sur l'article 235bis, § 2, du Code d'instruction criminelle. On peut toutefois se poser la question de savoir si la chambre des mises en accusation ne pouvait pas procéder à ce contrôle d'office, indépendamment d'une saisine régulière. La Cour admet que la chambre des mises en accusation puisse exercer le contrôle de la régularité de la procédure d'office, c'est-à-dire sans réquisition du ministère public ou requête préalable et recevable d'une des parties, par exemple lorsque l'appel de l'inculpé est irrecevable (Cass., 18 mars 2003, RG P.02.1619.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030318.16, Pas., 2003, n° 175, R.W., 2003-2004, p. 735). Dans cette hypothèse, le contrôle d'office est facultatif: autrement dit, en cas de saisine irrégulière, la chambre des mises en accusation peut mais ne doit pas opérer cet examen d'office. Toutefois, en application de l'article 235bis,§§ 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle doit ordonner la réouverture des débats et elle entend le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations (Cass., 5 mars 2003, RG P.02.1496.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.4, Pas., 2003, n° 150, R.D.P., 2003, p. 1068; Cass., 22 juin 2005, RG P.05.0646.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050622.9, Pas., 2005, n° 364, R.D.P., 2006, p. 187). Ces règles particulières s'appliquent aussi dans l'hypothèse où cette juridiction constate l'irrégularité d'un acte d'instruction ou relatif à l'obtention de la preuve (P. MORLET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité", in La loi belge relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Bruges, La Charte, 1998, p. 96.). Ces règles ont été instituées en vue de garantir le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire lorsqu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique (H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., 2005, p. 777). Or, en l'espèce, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la chambre des mises en accusation ait convoqué la coïnculpée et les autres parties éventuelles à l'audience à laquelle elle a procédé au contrôle de la régularité de la procédure. Dès lors que les règles de procédure applicables au contrôle d'office n'ont pas été suivies, on peut se demander si, en l'espèce, la chambre des mises en accusation a eu réellement la volonté de procéder à ce contrôle d'office, qui, rappelons-le, est facultatif ou si, au contraire, elle a cru devoir procéder à ce contrôle à la suite de la requête déposée par le demandeur qu'elle considérait, à tort, comme recevable. Dans la première hypothèse, la cassation devrait être prononcée avec renvoi alors que dans la seconde hypothèse, celle-ci devrait avoir lieu sans renvoi. Comme la décision attaquée se réfère exclusivement à la requête du demandeur et qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce de la procédure que la chambre des mises en accusation a eu l'intention de procéder au contrôle d'office de la régularité de la procédure, je conclus à la cassation sans renvoi de la décision attaquée. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.12 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030318.16 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050622.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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