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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080319.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080319.9 No Rôle: P.08.0319.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 405 - dernière vue 2026-07-03 19:05 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.9 Fiches 1 - 2 Le contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration dont est chargée la chambre des mises en accusation lors de la clôture de l'information ou à la fin de l'instruction, est obligatoire et constitue une formalité substantielle

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Méthodes particulières de recherche et d'infiltration - Contrôle à la clôture de l'information ou de l'instruction - Chambre des mises en accusation - Obligation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Chambre des mises en accusation - Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle à la clôture de l'information ou de l'instruction - Obligation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 La procédure prévue par l'article 189ter du Code d'instruction criminelle ne permet pas de suppléer, après la saisine de la juridiction de jugement, à l'omission des formalités substantielles prescrites par l'article 235ter dudit Code
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle par la chambre des mises en accusation à la clôture de l'information ou de l'instruction - Omission - Régularisation par un contrôle après la saisine de la juridiction de jugement - Légalité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Chambre des mises en accusation - Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle à la clôture de l'information ou de l'instruction - Omission - Régularisation par un contrôle après la saisine de la juridiction de jugement - Légalité Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH avant Cass., 19 mars 2008, RG P.08.0319.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle à la clôture de l'information ou de l'instruction - Chambre des mises en accusation - Obligation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Chambre des mises en accusation - Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle à la clôture de l'information ou de l'instruction - Obligation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle par la chambre des mises en accusation à la clôture de l'information ou de l'instruction - Omission - Régularisation par un contrôle après la saisine de la juridiction de jugement - Légalité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Chambre des mises en accusation - Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle à la clôture de l'information ou de l'instruction - Omission - Régularisation par un contrôle après la saisine de la juridiction de jugement - Légalité Texte des conclusions P.08.0319.F CONCLUSIONS DE MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL D. VANDERMEERSCH Dans une requête datée du 19 février 2008, le procureur général près la cour d'appel de Mons sollicite de régler de juges ensuite d'un arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Mons et d'un arrêt rendu le 15 février 2008 par la chambre des mises en accusation de ladite cour d'appel. A. Antécédents de la procédure Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Mons par ordonnance du 28 septembre 2007 de la chambre du conseil de ce tribunal du chef notamment d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Par jugement du 21 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Mons, statuant avant dire avoir, a dit n'y avoir lieu à renvoyer le dossier devant la chambre des mises en accusation et a écarté des débats toutes les pièces relatives aux observations réalisées. Il a également ordonné d'office la réouverture des débats aux fins d'examiner la cause au fond. Le ministère public et six prévenus ont interjeté appel de ce jugement. Devant la cour d'appel, le ministère public, constatant que le contrôle de l'application des méthodes particulières de recherche d'observation mises en œuvre dans le dossier n'avait pas été opéré avant la saisine de la juridiction de jugement, a requis que la cour d'appel, chambre correctionnelle, charge la chambre des mises en accusation du contrôle de la régularité de ces méthodes particulières. Par arrêt du 31 janvier 2008, la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle a reçu les appels et a mis à néant le jugement entrepris. Evoquant la cause et faisant suite à la réquisition du ministère public, elle a chargé la chambre des mises en accusation d'examiner la régularité des méthodes particulières de recherche appliquées dans le cadre de l'instruction préparatoire. En date du 15 février 2008, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons s'est déclarée sans compétence pour procéder au contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche sollicité par l'arrêt rendu le 31 janvier 2008. Par requête du 19 février 2008, le procureur général près la cour d'appel de Mons introduit la présente procédure de règlement de juges. B. Examen de la requête Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'arrêt interlocutoire du 31 janvier 2008 et l'arrêt du 15 février 2008, rendu sur la compétence au sens de l'article 416, alinéa 2,du Code d'instruction criminelle est passé en force de chose jugée à l'égard de toutes les parties, à l'exception du prévenu M.R., qui a fait défaut. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice en telle sorte qu'il y a matière à règlement de juges. Le contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, notamment par la prise de connaissance du contenu du dossier confidentiel établi dans ce cadre, a été l'une des questions les plus discutées lors du vote des lois des 6 janvier 2003 et 27 décembre 2005
(1). Par son arrêt du 21 décembre 2004
(2), la Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) avait annulé plusieurs dispositions introduites dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 6 janvier 2003 au motif que la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche de l'observation et de l'infiltration n'était pas contrôlée par un juge indépendant et impartial. La Cour a considéré que, eu égard à l'existence d'un dossier confidentiel et séparé tenu par le procureur du Roi auquel seul le juge d'instruction avait accès, et ce à l'exclusion des juridictions d'instruction et de jugement et des parties, le contrôle de la légalité de la mise en œuvre de certaines méthodes particulières de recherche était insuffisant pour vérifier si l'atteinte aux droits fondamentaux qu'elles occasionnaient était justifiée et s'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La loi du 27 décembre 2005 a tenté de remédier à ce déficit de contrôle en chargeant la chambre des mises en accusation du contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration aux différents stades de la procédure et ce, notamment en prenant connaissance du contenu du dossier confidentiel (art. 235ter, art. 235quater, art. 189ter et art. 335bis C.i.cr.)
(3). Ce contrôle a pour seul objet de contrôler la conformité du dossier confidentiel avec les éléments figurant dans le dossier "ouvert" de la procédure et de vérifier l'absence d'irrégularité (et plus particulièrement de provocation). Ainsi, l'article 235ter du Code d'instruction criminelle organise, à la clôture de l'information lorsque le ministère public entend poursuivre devant la juridiction de jugement ou à la clôture de l'instruction au moment du règlement de la procédure, un contrôle obligatoire par la chambre des mises en accusation de la régularité des méthodes particulières d'observation et d'infiltration. Durant l'instruction, la chambre des mises en accusation peut également exercer le contrôle des méthodes particulières de recherche mais seulement à titre provisoire (art. 235quater C.i.cr.). Enfin, la juridiction de fond peut charger la chambre des mises en accusation de contrôler la légalité des méthodes d'observation et d'infiltration mises en œuvre dans le dossier lorsque des éléments concrets lui ont été soumis qui sont apparus postérieurement au contrôle exercé sur la base de l'article 235ter (articles 189ter et 335bis C.i.cr.)
(4). La question qui se pose ici est de savoir quelle est l'incidence sur la procédure de l'absence du contrôle obligatoire à la clôture de l'information ou de l'instruction imposé par l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Autrement dit, s'agit-il d'une formalité substantielle et, le cas échéant, est-elle susceptible d'être réparée? L'instauration d'un contrôle obligatoire de la régularité des méthodes particulières de recherche a pour objectif de répondre aux exigences du procès équitable telles qu'elles se dégagent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne admet qu'il peut être nécessaire de ne pas divulguer certains éléments au prévenu en vue de préserver les droits fondamentaux d'une autre personne ou de garantir un intérêt général important mais l'ingérence dans les droits de la défense ne peut toutefois être justifiée que si elle est strictement proportionnée à l'importance des objectifs à atteindre et si elle est compensée par une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité de la procédure
(5). La Cour a considéré que le contrôle prévu par l'article 235ter du Code d'instruction criminelle est conforme à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exige seulement qu'à un certain moment au cours de la procédure, un juge indépendant et impartial, en s'appuyant notamment sur le dossier confidentiel, examine la légalité de l'observation ou de l'infiltration
(6). La Cour constitutionnelle n'a pas dit autre chose en considérant dans ses arrêts du 21 décembre 2004 et du 19 juillet 2007 qu'il est porté atteinte aux exigences d'un procès équitable lorsque le dossier confidentiel ne peut faire l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial
(7). On peut, dès lors, conclure sans hésitation que le contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche par la chambre des mises en accusation constitue une formalité substantielle destinée à compenser l'absence de contradiction à l'égard du contenu du dossier confidentiel et tend à répondre aux exigences d'un procès équitable. Il convient à ce stade de se poser la seconde question : lorsque le contrôle obligatoire de la régularité des méthodes particulières de recherche mises en œuvre dans un dossier n'a pas été opéré à la clôture de l'information ou de l'instruction, comme la loi le prévoit, cette omission est-elle susceptible d'être réparée? Si la Cour devait considérer que l'omission de cette formalité substantielle n'est pas susceptible de réparation, comme l'a décidé la chambre des mises en accusation dans son arrêt du 15 février 2008, la juridiction de fond ne pourrait, à mes yeux, qu'en tirer une conclusion définitive : elle ne pourrait se contenter d'écarter les pièces relatives à la méthode particulière de recherche mais elle devrait considérer que cette omission vicie de façon irrémédiable la procédure. En effet, le contrôle du contenu du dossier confidentiel n'a pas seulement pour objet de débusquer une irrégularité, une cause de nullité ou une omission qui a une influence sur un acte d'instruction ou sur l'obtention d'une preuve mais aussi de révéler une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique
(8). Dans la mesure où le dossier confidentiel pourrait receler des éléments qui peuvent affecter la recevabilité des poursuites (par exemple, une provocation ou une circonstance qui compromettrait définitivement le caractère équitable du procès) et qui sont, partant, déterminants pour l'issue de la procédure
(9), l'absence de contrôle du contenu du dossier confidentiel par un juge indépendant et impartial empêche d'atteindre le résultat voulu par l'article 6 C.E.D.H., à savoir un procès équitable. Une deuxième possibilité consisterait à considérer qu'à défaut du contrôle obligatoire des méthodes particulières de recherche mises en œuvre dans un dossier, l'acte de saisine de la juridiction de fond (citation directe ou ordonnance de renvoi) est irrégulier. Toutefois, je ne trouve dans la loi ou dans les travaux préparatoires aucun élément qui me permet de conclure à l'irrégularité de la saisine de la juridiction de fond en raison de cette omission. Si l'on suit cette solution, la Cour devrait, dans le cadre de la procédure en règlement de juges qui lui est soumise, non seulement annuler l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Mons du 31 janvier 2008 mais également l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil en date du 28 septembre 2007. Une troisième voie, qui reçoit ma préférence, peut être également envisagée, celle d'un contrôle par la chambre des mises en accusation à la demande de la juridiction de jugement à l'instar du contrôle prévu par les articles 189ter et 335bis C.i.cr. Certes, le contrôle obligatoire des méthodes particulières de recherche à la clôture de l'information ou de l'inscription s'inscrit dans la volonté du législateur de permettre une purge des nullités avant la saisine de la juridiction de fond, telle qu'elle est déjà organisée au terme de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Mais cette dernière disposition ne prive pas pour autant la juridiction de fond de tout pouvoir de contrôle à cet égard. En effet, le contrôle prévu par l'article 235bis ne s'applique pas en cas de saisine de la juridiction de fond après une information et la purge des nullités en cours ou à la clôture de l'instruction n'est pas obligatoire et automatique
(10). Ainsi la juridiction de fond peut être amenée à connaître d'irrégularités ou de causes de nullités qui n'ont pas été soumises à la chambre des mises en accusation ou encore des causes d'irrecevabilité survenues ultérieurement et des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Dans ces conditions, rien n'empêche, à mon sens, qu'un contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche ait encore lieu au stade de la phase de jugement comme l'envisagent d'ailleurs les articles 189ter et 335bis C.i.cr. Ainsi, l'exigence du contrôle du dossier confidentiel par un juge indépendant et impartial serait rencontrée et la défense pourrait bénéficier de ce contrôle inhérent au droit à un procès équitable
(11). De plus, la procédure pourrait suivre son cours sans accuser de retard préjudiciable. Je suis ainsi d'avis que c'est à bon droit que la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle a considéré dans son arrêt du 31 janvier 2008 que, si l'article 189ter du Code d'instruction criminelle n'organise le contrôle des méthodes particulières de recherche que dans le contexte de la survenance d'éléments concrets apparus à la juridiction de fond postérieurement au contrôle déjà réalisé par la chambre des mises en accusation en vertu de l'article 235ter du même code, il n'exclut pas la possibilité de réaliser un tel contrôle dans l'hypothèse où il a été omis d'y procéder avant la saisine de celle-ci. Je conclus, dès lors, au règlement de juges et à l'annulation de l'arrêt rendu le 15 février 2008 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons et au renvoi de la cause à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons, autrement composée. ___________________________
(1)Voy., à ce propos, F. UREEL et al., "Les méthodes particulières de recherche - Bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005", Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 14, 2007, 179 p.
(2)C.A., 21 décembre 2004, n° 202/2004, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 629, note H.-D. BOSLY. Voy. aussi, à ce sujet, C. DE VALKENEER, "Vers une survie précaire des méthodes particulières de recherche?", J.T., 2005, pp. 317-320; N. GALAND, "Les méthodes particulières de recherche: de la loi du 6 janvier 2003 à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004", Questions d'actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 227-259; H. BERKMOES, "L'arrêt de la Cour d'arbitrage relatif à la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche", Vigiles, 2005, pp. 12-19.
(3)Doc. parl., Chambre, SO 2005-2006, 2055/001, p. 54. Voyez, à ce sujet, F. SCHUERMANS et H. BERKMOES, "De BOM-Reparatiewet van 27 december 2005: het klein onderhoud, de reparatie en de revisie van de bijzondere en enige andere opsporingsmethoden", T. Strafr., 2006, pp. 68-72.
(4)L'exposé des motifs cite l'exemple d'un témoin "qui peut étayer la thèse de la défense selon laquelle il y a eu provocation dans le cadre d'une infiltration et qui ne se manifeste qu'au dernier moment, alors que le juge du fond a déjà été saisi de l'affaire" (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2055/1, p. 47).
(5)Cour eur. D.H., arrêts Edwards et Lewis c. Royaume Uni; 22 juillet 2003 et 27 octobre 2004; Doc. parl., Chambre, SO 2005-2006, 2055/001, p. 51-52. Voyez, à ce propos, M.A. BEERNAERT, "Les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête: de l'arrêt de la Cour d'arbitrage à la loi du 27 décembre 2005", in "Les méthodes particulières de recherche - Bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005", Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 14, 2007, p. 26.
(6)Cass., 24 janvier 2006, Pas., 2006, n° 52, T. Strafr., 2006, p. 92.
(7)C.A., 21 décembre 2004, arrêt n°202/2004, par. B.9.2; C. const., 19 juillet 2007, arrêt n° 105/2007, B.12.1
(8)Doc. parl., Chambre, SO 2005-2006, 2055/001, p. 61
(9)M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 32.
(10)Le contrôle de la régularité de la procédure n'est obligatoire que si la chambre des mises en accusation y est invitée par une des parties et lorsqu'elle est régulièrement saisie (Cass., 3 décembre 2003, Rev. dr. pén. crim., 2004, p. 626).
(11)Même si d'aucuns se posent la question de savoir si le nouveau régime de contrôle mis en place par la loi du 27 décembre 2005 offre, dans tous les cas, les garanties suffisantes exigées par la Cour européenne (M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 32; V. LETELLIER, "Les méthodes particulières de recherche sous l'angle de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme", in "Les méthodes particulières de recherche - Bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005", Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 14, 2007, pp. 68 à 76 ). Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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