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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080409.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080409.5 No Rôle: P.08.0051.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-05-13 Consultations: 287 - dernière vue 2026-07-03 17:14 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5 Fiches 1 - 2 En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture de la procédure qui a conduit à sa condamnation dans l'affaire portée devant la Cour précitée, en tant qu'elle concerne l'action publique

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Fiches 3 - 5 En vertu de l'article 442quinquies, alinéa 1er, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Réouverture de la procédure - Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Fiches 6 - 8 Lorsqu'une décision rendue par défaut a été signifiée au prévenu dans une prison située à l'étranger sans l'informer des modalités de recours contre cette décision, cette signification est dépourvue d'effet et ne peut, dès lors, faire courir le délai extraordinaire d'opposition. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Décision rendue par défaut - Signification dans une prison située à l'étranger - Absence d'information sur les modalités de recours Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Délai extraordinaire - Décision rendue par défaut - Signification dans une prison située à l'étranger - Absence d'information sur les modalités de recours Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Décision rendue par défaut - Signification dans une prison située à l'étranger - Absence d'information sur les modalités de recours Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Fiches 9 - 13 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH avant Cass., 9 avril 2008, RG P.08.0051.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Réouverture de la procédure - Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Annotations Publications: J.T. - Jéremie VAN MEERBEECK; La réouverture d'une procédure pénale après un arrêt de Strasbourg. - 2008, 403-406 Texte des conclusions P.08.0051.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général D. VANDERMEERSCH Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, le requérant sollicite, à la suite de l'arrêt rendu le 24 mai 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme sous le numéro 50049/99, la réouverture de la procédure qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la Cour sous le numéro P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 rejetant le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt du 4 novembre 1998 de la cour d'appel de Liège. Antécédents de la procédure Par jugement du 9 février 1994, le tribunal correctionnel d'Arlon, statuant contradictoirement, a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 2.500 francs du chef d'incitation à la débauche, de proxénétisme, de trafic de stupéfiants, de menaces verbales et de vol simple. Le requérant et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu par défaut le 30 juin 1994, la cour d'appel de Liège, statuant à l'unanimité, a confirmé la décision entreprise sous l'émendation que le requérant se trouvait en état de récidive et a porté la peine d'emprisonnement à six ans. La cour d'appel a également ordonné l'arrestation immédiate du requérant. En date du 4 août 1994, l'arrêt du 30 juin 1994 fut signifié à la personne du requérant, incarcéré à la prison de Coblence (Allemagne). Le même jour, il aurait adressé, sous pli recommandé, au "procureur général du Roi de la cour d'appel de Liège" un courrier par lequel il aurait entendu former opposition contre cette décision. Le 16 septembre 1998, le requérant, qui avait été, entre-temps, extradé en Belgique et placé en détention, a formé opposition contre l'arrêt du 30 juin 1994, par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire. Par arrêt du 4 novembre 1998, la cour d'appel de Liège déclare l'opposition du requérant irrecevable. Elle considère que l'opposition formée par le requérant le 16 septembre 1998 "est tardive et que le prévenu, auquel il incombait de se tenir informé de la marche de la procédure, ne peut exciper de la force majeure puisqu'il ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité absolue de former opposition; qu'il pouvait faire appel à son conseil allemand, à son ancien conseil belge, solliciter d'urgence la désignation d'un avocat pro deo ou l'assistance judiciaire pour les frais d'opposition". Dans son arrêt, la cour d'appel énonce en outre "que ces considérations valent pour l'opposition irrégulière en la forme que le prévenu aurait faite par lettre recommandée le 4 août 1994" et "que, par ailleurs, il n'existe aucune obligation pour l'autorité judiciaire de donner des informations et que le prévenu ajoute à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en exigeant d'avoir la possibilité de former opposition comme il le fit." Par arrêt du 6 janvier 1999, la Cour a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre cette décision. En date du 27 janvier 1999, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en vertu de l'article 34 C.E.D.H. Par arrêt du 24 mai 2007, devenu définitif le 24 août 2007, la Cour européenne des droits de l'homme a, à l'unanimité, "dit qu'il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention du fait du refus de la cour d'appel de rouvrir la procédure qui s'est déroulée par défaut". Examen de la demande La requête est introduite sur la base des articles 442bis et suivants du Code d'instruction criminelle tels qu'insérés par la loi du 1er avril 2007 modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale
(1). Cette législation a été adoptée par le législateur belge afin de se conformer à la Recommandation R
(2000)2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe et permet dorénavant la réouverture de la procédure lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la Convention ou de l'un de ses Protocoles additionnels
(2). Suivant l'article 442quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation connaît des demandes de réouverture. Dans les cas où c'est elle aussi qui a rendu la décision attaquée, l'article 442quinquies du Code d'instruction criminelle précise qu'elle examine la demande de réouverture dans une composition différente. A. La recevabilité de la demande La loi du 1er avril 2007 est entrée en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Moniteur, soit, en l'occurrence, le 1er décembre 2007 (article 14 de la loi). L'article 13 de la loi du 1er avril 2007 règle la question de son application dans le temps. La loi s'applique aux décisions judiciaires faisant l'objet de la constatation d'une violation de la Convention européenne, dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu après l'entrée en vigueur de la loi. Mais la faculté de demander la réouverture de la procédure a également été prévue pour les affaires dans lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi pour autant que le Comité des ministres n'ait pas encore établi qu'il a rempli sa mission conformément à l'article 46 § 2, de la Convention européenne. Dans ce cas précis, la demande de réouverture doit être introduite dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (article 13, alinéa 2, de la loi du 1er avril 2007). Dès lors que l'arrêt de la Cour européenne a été rendu en l'espèce en date du 24 mai 2007, (et qu'il est devenu définitif le 24 août 2007), nous nous trouvons dans le second cas de figure. Aux termes de l'article 46, § 2, de la Convention, l'arrêt définitif de la Cour européenne est transmis au Comité des ministres qui en surveille l'exécution. Dans la présente cause, il n'apparaît pas que ledit Comité des ministres ait déjà "rempli ses fonctions" en vertu dudit article 46, § 2. La requête introduite le 8 janvier 2008, soit dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi, me paraît, dès lors, recevable ratione temporis. D'après le nouvel article 442bis du Code d'instruction criminelle, la possibilité de demander la réouverture de la procédure n'est prévue qu'en ce qui concerne l'action publique ayant conduit à une condamnation
(3). En l'espèce, le requérant a été condamné, en première instance, à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 2.500 francs et, en appel, la peine d'emprisonnement a été portée à six ans. Conformément aux nouveaux articles 442bis et 442ter du Code d'instruction criminelle, l'initiative pour la réouverture de la procédure peut être prise: - par la personne dont la plainte a été déclarée fondée par la Cour européenne des droits de l'homme; - par la personne qui a été condamnée pour le même fait et sur la base des mêmes moyens de preuve
(4); - ou encore, par le procureur général près la Cour de cassation, soit d'office, soit à la demande du ministre de la Justice. A peine d'irrecevabilité, la demande de réouverture devra être introduite soit par un réquisitoire du Procureur général, soit par une requête signée d'un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau, détaillant les faits et spécifiant la cause du réexamen (article 442quater, § 2, du Code d'instruction criminelle). En l'espèce, la requête motivée émane du condamné, requérant devant la Cour européenne, et elle est signée par deux avocats inscrits depuis plus de dix ans au barreau. Elle est, dès lors, recevable. B. La décision quant à la réouverture de la procédure Les critères sur la base desquels la Cour de cassation doit apprécier si la réouverture de la procédure s'impose dans un cas donné sont empruntés à la Recommandation R
(2000)2 du Comité des ministres: d'après l'article 442quinquies du Code d'instruction criminelle, la procédure ne peut être rouverte que si la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne ou si la violation constatée résulte d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie lésée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture de la procédure peut compenser
(5). La loi belge distingue donc clairement deux hypothèses: celle d'une contrariété avec la Convention sur le fond ou celle d'une contrariété quant à la procédure suivie (pour autant, dans le second cas, qu'il s'agisse de défaillances d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat auquel la procédure a abouti). Le cas d'espèce a trait à la seconde hypothèse. L'arrêt du 24 mai 2007, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, considère qu'il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention du fait du refus de la cour d'appel de rouvrir la procédure qui s'est déroulée par défaut sur la base des motifs suivants:
  1. Dans la présente espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 30 juin 1994 a été signifié le 4 août 1994 à la personne du requérant alors incarcéré en Allemagne. Le jour même, c'est-à-dire dans le délai prescrit par l'article 208 du Code d'instruction criminelle, le requérant aurait adressé un courrier recommandé au ministère public par lequel il déclarait vouloir former opposition contre l'arrêt du 30 juin
  2. Au motif que l'opposition avait été formée dans une forme non prévue par la loi, la cour d'appel de Liège déclara cette opposition irrecevable par arrêt du 4 novembre
  3. La Cour constate toutefois que le requérant n'a pas été informé, lors de la signification de l'arrêt du 30 juin 1994, des formalités à respecter pour former opposition. Le Gouvernement se contente à ce sujet de renvoyer aux articles 35 et 35 a) du code allemand de procédure pénale [...]. Il n'a en revanche établi à aucun stade de la procédure qu'à l'époque des faits, la signification d'une décision belge à une personne détenue en Allemagne était accompagnée des documents pouvant utilement permettre au prévenu d'introduire un recours dans le respect des formes et délais prescrits.
  4. Dans ces circonstances, la Cour considère que le refus par la cour d'appel de Liège de rouvrir une procédure qui s'est déroulée par défaut en présence d'éléments montrant sans équivoque que l'accusé souhaitait faire valoir son droit de comparaître a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal. Il convient de rappeler ici que par son arrêt rendu par défaut du 30 juin 1994, la cour d'appel de Liège a, après avoir pris en compte une circonstance de récidive spécifique, confirmé la décision du premier juge mais a porté à six ans la peine d'emprisonnement de quatre ans prononcée par ce dernier (cf. supra). Or, le fait que le requérant avait fait appel lui-même de la décision du premier juge et la circonstance que la décision rendue par défaut en appel aggrave la peine qui lui avait été infligée en première instance, sont de nature à faire apparaître un doute sérieux quant au résultat de la procédure à supposer que les juges d'appel aient reçu son opposition et statué contradictoirement au fond. Par ailleurs, il résulte de l'arrêt aggravant la peine avec arrestation immédiate, condamnation qui subsiste à l'heure actuelle et qui a donné lieu à une mesure administrative d'éloignement du territoire prise le 5 juillet 2002 et motivée par la condamnation précitée, que le requérant continue à souffrir des conséquences négatives très graves de cette décision que seule une réouverture peut réparer. Ainsi, les deux conditions visées par l'article 442quinquies, alinéa 1er, me paraissent réunies et il y a lieu à réouverture de la procédure. C. La procédure après la réouverture Une fois que la Cour a ordonné la réouverture de la procédure, la loi distingue deux cas de figure selon que la décision qui avait été attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme émanait de la Cour de cassation elle-même ou d'une juridiction de fond: - dans le premier cas, la Cour retirera sa décision et statuera à nouveau elle-même sur le pourvoi en cassation initial, dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme
(6)(article 442sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle); elle pourra, dans ce cadre, soit rejeter le pourvoi, soit annuler la décision attaquée avec renvoi, soit annuler la décision attaquée sans renvoi
(7); - si, par contre, la Cour n'a pas rendu elle-même la décision attaquée
(8), elle annulera celle-ci, avec ou sans renvoi à une juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée
(9)(article 442sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle); en cas de renvoi, il appartiendra au juge du fond de prendre une nouvelle décision dans le cadre de la procédure ainsi réouverte: il pourra acquitter le prévenu ou l'accusé ou confirmer sa condamnation, le cas échéant en réduisant la peine, mais sans jamais pouvoir augmenter celle-ci
(10)(article 442septies, § 1er, du Code d'instruction criminelle). Suivant l'exposé des motifs, la Cour statue dans un seul et même arrêt, d'une part, sur la demande de réouverture de la procédure et, d'autre part, soit sur le retrait et le pourvoi en cassation initial, soit sur l'annulation de la décision attaquée, avec ou sans renvoi
(11). Comme nous nous trouvons dans le premier cas de figure, il appartient à la Cour de retirer son arrêt rendu le 6 janvier 1999 sous le numéro P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 et de statuer à nouveau sur le pourvoi en cassation initial dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 1998 dans la cause portant le numéro P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6, le requérant invoquait un moyen. Le moyen, pris notamment de la violation de l'article 6.1 C.E.D.H., fait reproche à l'arrêt attaqué du 4 novembre 1998 d'avoir déclaré l'opposition du requérant irrecevable alors que le respect du principe général du droit de la défense et l'article 6 C.E.D.H. exigent qu'à défaut de considérer comme recevable l'opposition faite par une personne détenue à l'étranger par lettre adressée par voie recommandée, le juge du fond considère comme recevable, pour cause de force majeure, l'opposition faite ultérieurement par ce détenu après son extradition en Belgique. La Cour européenne des droits de l'homme ayant dit pour droit que le refus de recevoir l'opposition du requérant formée contre l'arrêt du 30 juin 1994 violait cette disposition, les juges d'appel ont, en l'espèce, fait des articles 187 et 208 du Code d'instruction criminelle et 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, une application déclarée incompatible avec cette disposition. Dès lors, le moyen me paraît, dans cette mesure, fondé. Je conclus au retrait de l'arrêt rendu par la Cour le 6 janvier 1999 sous le numéro P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 et à la cassation avec renvoi de l'arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Liège. ____________________
(1)M.B., 9 mai 2007.
(2)J. VAN MEERBEECK, "La réouverture des procédures pénales après un arrêt de Strasbourg - Commentaire de la loi du 1er avril 2007", J.T., p. 733.
(3)Sur les contours de cette notion, voy. J. VAN MEERBEECK, "La réouverture des procédures pénales après un arrêt de Strasbourg. Commentaire de la loi du 1er avril 2007", J.T., 2007, p. 734, note 13.
(4)L'exposé des motifs précise que sont visés de la sorte les coauteurs et complices au sens des articles 66 et 67 du Code pénal (Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 13). Pour des raisons de sécurité juridique et pour éviter le risque d'une surcharge de la Cour de cassation, le législateur n'a pas estimé souhaitable d'ouvrir la procédure aux personnes condamnées dans d'autres affaires pénales, pour lesquelles les considérations formulées par la Cour européenne des droits de l'homme pourraient sembler pertinentes (voy. Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 14).
(5)A cette occasion, la Cour peut être amenée à effectuer une appréciation en fait. La ministre de la Justice a indiqué que tel était aussi le cas, par exemple, en matière de révision à la suite d'un élément nouveau (Doc. Parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1769/3, 19 et 22).
(6)Ceci implique que plus aucun nouveau moyen ne peut être présenté (Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 16). Dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour européenne, la Cour peut soulever un moyen d'office (N. COLPAERT, "De nieuwe procedure van heropening van een strafzaak na een veroordelend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens", R.W., 2007-2008, p. 60)
(7)Ibidem
(8)Cette hypothèse ne devrait pas trouver à s'appliquer fréquemment en pratique en raison de la règle de l'épuisement des voies de recours internes imposée par l'article 35.1 de la Convention.
(9)D'après les travaux préparatoires, l'annulation sans renvoi s'appliquera notamment lorsque la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme découle de la loi que le juge répressif a dû appliquer, ou lorsque la seule décision possible à l'issue de la réouverture de la procédure est l'acquittement du prévenu, sans que cela ne nécessite aucune appréciation des faits (voy., en ce sens, l'exposé des motifs, Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 17).
(10)Exposé des motifs, Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 18.
(11)Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 17; N. COLPAERT, op. cit., p. 60. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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