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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080416.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080416.3 No Rôle: P.07.1890.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-03 04:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080416.3 Fiche 1 Lorsque l'instruction de la cause a été régulièrement commencée par des juges ayant qualité pour y procéder, les juges désignés pour poursuivre l'instruction de la cause et la juger en remplacement des premiers fondent légalement leur conviction sur la base du changement de qualification envisagé, porté à la connaissance des parties dans un procès-verbal d'audience antérieur, dès lors que ces juges composant le nouveau siège ont assisté à tous les débats auxquels la cause a ultérieurement donné lieu

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Généralités Mots libres: Tribunal correctionnel - Devoirs accomplis à l'audience par des juges ayant qualité pour y procéder - Instruction ultérieure - Qualification - Changement - Jugement - Autres juges - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779 Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général LECLERCQ avant Cass., 16 avril 2008, RG P.07.1890.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Généralités Mots libres: Tribunal correctionnel - Devoirs accomplis à l'audience par des juges ayant qualité pour y procéder - Instruction ultérieure - Qualification - Changement - Jugement - Autres juges - Légalité Texte des conclusions P.07.1890.F M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
  1. Je suis d'avis que le moyen unique proposé par la partie civile à l'appui du pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt ou, à tout le moins, manque en droit.
  2. J'incline à penser que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt dès lors qu'il critique uniquement la manière de procéder de la cour d'appel pour requalifier les faits de la prévention mais non la décision comme telle qu'il y avait lieu de disqualifier les faits de la prévention en une infraction à l'article 563, 3°, du Code pénal avec les conséquences que la cour d'appel en tire quant à la prescription. La considération de l'arrêt attaqué qu' "il en résulte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la légère poussée évoquée par le seul témoin oculaire des faits et les blessures encourues par la partie civile" n'est pas critiquée par le moyen. Elle me paraît constituer un fondement distinct et suffisant de la décision que la cour d'appel était sans compétence sur le plan civil.
  3. A tout le moins, le moyen me paraît manquer en droit. En matière civile, l'article 774, al. 2, du Code judiciaire dispose que le juge doit ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui. En matière civile, c'est exceptionnellement que le juge rejettera une demande sur le fondement d'un moyen qu'il aura soulevé d'office. En revanche, en matière répressive, le juge est très fréquemment appelé à soulever d'office un moyen parce que la plupart des dispositions légales sont d'ordre public. Le ministère public, le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable le savent, doivent s'y attendre, donc se préparer à conclure et à plaider sur toutes les exceptions d'irrecevabilité, d'incompétence, de prescription, d'autorité de chose jugée etc. qui pourraient se présenter
(1). Les situations en matière civile et en matière répressive sont par conséquent tout à fait différentes. Si on ne tenait pas compte de cette différence, cela aurait notamment pour conséquence que le juge serait à tout bout de champ obligé de consulter le ministère public avant de décider, par exemple, que le prévenu doit être renvoyé des poursuites soit parce qu'il y a prescription, soit parce qu'il y a autorité de chose jugée etc. Ce ne serait évidemment pas raisonnable. En l'espèce, en changeant la qualification du fait imputé au prévenu et en se fondant notamment sur ce changement pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la partie civile, la cour d'appel n'a fait en quelque sorte que d'écarter au profit du prévenu, comme n'étant pas établies, des circonstances invoquées par le ministère public et par la partie civile. En quoi y aurait-il là une violation des droits de la défense de la partie civile
(2)? Pourquoi la cour d'appel aurait-elle été tenue d'avertir la partie civile de ce qu'elle jugeait contestables les circonstances alléguées par cette partie civile? La problématique ne se présente pas du tout de la même manière à l'égard du prévenu, d'une part, et de la partie civile, d'autre part. Mieux est: en l'espèce, à une audience antérieure, la cause fût-elle ensuite reprise ab initio, la cour d'appel avait invité le prévenu à se défendre sur les faits dont elle était saisie et qui pourraient être constitutifs de violences légères
(3). La partie civile a donc même été expressément en mesure de faire valoir ses observations sur la qualification nouvelle envisagée et finalement retenue. Il me semble que la règle est dès lors la suivante eu égard aux circonstances de la cause telles qu'elles apparaissent de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure: lorsque l'instruction de la cause a été régulièrement commencée par des juges ayant qualité pour y procéder, les juges désignés pour poursuivre l'instruction de la cause et la juger en remplacement des premiers fondent légalement leur conviction sur la demande de la partie civile, sur la base du changement de qualification envisagé, porté à la connaissance de la partie civile dans un procès-verbal antérieur, dès lors qu'ils ont assisté à tous les débats auxquels la cause a ultérieurement donné lieu. (C. jud., art. 779). Conclusion: rejet. Arrêt _________________ Notes M.P.
(1)Voir note 1 signée F.D. sous cass. 19 octobre 1977 (Bull. et Pas. 1978, I, 213), spécialement p.214.
(2)Voir cass. 18 novembre 1980, R.G. 6049 (Bull. et Pas. 1981, I, 327).
(3)Voir cass. 22 février 1965 (Bull et Pas. 1965, I, 639); 17 janvier 1984, R.G. 7768, Pas. 1984, n° 254; 15 janvier 1997, R.G. P.96.0700.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970115.7, Pas. 1997, n° 31. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080416.3 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970115.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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