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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.4 No Rôle: C.07.0223.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-03 04:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.4 Fiche 1 L'indemnité d'incapacité de travail à laquelle le chômeur peut prétendre lorsqu'il perd son droit aux allocations de chômage en raison de son incapacité de travail ne couvre pas un dommage autre que celui couvert par la prestation due au travailleur occupé qui est atteint d'une incapacité de travail, et qui consiste en la perte ou la réduction de la capacité d'acquérir par son travail de revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires du travailleur et de sa famille

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Prestation - Dommage couvert Fiche 2 La victime d'un accident qui se trouve au jour de celui-ci en état de chômage de longue durée ne peut être considérée comme n'ayant subi qu'un dommage théorique justifiant la réduction de son droit à l'indemnisation en droit commun par le seul fait qu'à la date de l'accident elle était chômeuse de longue durée
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Octroi de prestations - Dommage couvert - Chômeur de longue durée Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 avril 2008, RG C.07.0223.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Prestation - Dommage couvert Octroi de prestations - Dommage couvert - Chômeur de longue durée Texte des conclusions C.07.0223.F L'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Quant à la seconde branche du moyen unique de cassation, en ce qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'à partir du moment où les incapacités de l'affilié de la demanderesse ont été réduites selon l'évaluation en droit commun à des taux inférieurs à 66%, les indemnités versées par la demanderesse avaient une cause juridique propre et étaient étrangères à la faute du tiers responsable, alors que les prestations accordées sur la base de la loi du 9 août 1963 applicable en l'espèce en l'espèce, couvrent un même dommage et que la circonstance que l'affilié de la demanderesse chômeur de longue durée au moment de l'accident n'a pas pour conséquence qu'il n'aurait subi qu'un dommage théorique justifiant la réduction de son droit à indemnisation. Lorsque, dans le régime de l'assurance maladie-invalidité, un chômeur complet indemnisé est régulièrement reconnu incapable de travailler, c'est-à-dire lorsqu'il présente un taux d'incapacité, selon les critères spécifiques de ce régime, égal ou supérieur à 66%, il perd tout droit aux allocations de chômage, en application des articles 60, et 61, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Les indemnités d'incapacité de travail ainsi allouées couvrent le dommage qui consiste en la perte ou la réduction de la capacité d'acquérir par son travail des revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires de la victime et ceux de sa famille, cette règle étant applicable, conformément à la jurisprudence de la Cour dès son arrêt du 21 novembre 1994, tant au travailleur occupé qu'au chômeur à qui perd son droit aux allocations par suite de cette incapacité.
(1)La décision d'incapacité du médecin-conseil de l'organisme assureur, - ou de l'INAMI selon les cas -, et qui ne peut être remise en question par le juge saisi de la réclamation civile dans le cadre d'un recours subrogatoire de l'organisme assureur, est elle-même la conséquence incontestable de la faute du tiers responsable, en sorte que la perte des indemnités de chômage de la victime affiliée suite à la reconnaissance de son incapacité en assurance maladie invalidité égale ou supérieure à 66%, est elle-même la conséquence de cette faute. L'arrêt considère cependant qu'à partir du 1er février 1992, date à laquelle le taux dégressif des incapacités retenues en droit commun devenait inférieur au taux de 66% reconnu en assurance maladie-invalidité, les indemnités étaient payées par la demanderesse sur la base d'une autre cause juridique que le fait du responsable de l'accident et donc que le lien de causalité entre le versement de ces indemnités et la faute de l'auteur de l'accident avait été rompu par l'intercession de cette cause juridique déduite des réglementations assurance maladie-invalidité et chômage. Il ajoute qu'en l'espèce la diminution de la valeur économique indemnisable de la victime était très théorique, puisqu'il s'agissait d'un chômeur de longue durée, et qu'il convient de ne retenir à partir du 1er février 1992 une somme forfaitaire de 12,50 euro par jour à 100%. De telles considérations nient l'incontestable relation, avérée dans le cas d'espèce, entre l'incapacité reconnue en assurance maladie-invalidité et la lésion qui en a fondé l'appréciation, telle que causée par la faute du tiers, ainsi que la portée de l'arrêt du 21 novembre 1994 précité, selon lequel les indemnités AMI couvrent une perte de capacité de gain réelle, applicable tant au travailleur occupé qu'au chômeur. Je suis d'avis que l'arrêt viole les dispositions visées au moyen qui s'avère dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il soit nécessaire d'examiner la première branche du moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. ARRET. _______________
(1)Cass., 21 novembre 1994, RG C.94.0073. N., Pas., 1994, n° 502; Cass., 9 février 2004, Pas., 2004,RG C.01.0127.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.6, n°68; L. 9 août 1963, art. 56, §1er, actuellement art. 100, § 1er, L. coordonnées 14 juillet 1994. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.4 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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