id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.5 No Rôle: C.07.0099.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-03 04:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.5 Fiches 1 - 2 En évaluant les taux et la durée des incapacités en droit commun, les juges, qui constatent de la sorte que la réparation due en vertu du droit commun ne s'identifie pas à la perte des allocations de chômage, justifient légalement leur décision de limiter l'assiette du recours subrogatoire de l'organisme assureur à un montant inférieur à celui des allocations de chômage
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale - Dommage - Etendue Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale - Dommage - Etendue Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 avril 2008, RG C.07.0099.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale - Etendue Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale - Etendue Texte des conclusions C.07.0099.F L'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Quant au moyen unique de cassation en sa première branche, en ce qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé le remboursement intégral des indemnités légales d'incapacité que la demanderesse - sur la base d'un taux de plus de 66% admis par son médecin-conseil-, avait consenties à son assuré, au motif que celui-ci n'avait pas été reconnu, dans la même mesure et pour la même période inapte au travail en droit commun, alors qu'il ne pouvait, par référence au taux retenu en droit commun, remettre en question les effets du taux de 66 % admis dans le régime assurance maladie invalidité. Le jugement attaqué expose d'emblée qu'en vertu de la double limite qui balise le recours subrogatoire, selon l'article 136, §2, al. 4, de la loi du 14 juillet 1994, l'organisme assureur ne peut jamais obtenir un remboursement de décaissements qui seraient supérieurs aux montants de l'indemnisation due en droit commun. Il précise ensuite, je cite: "cette double limitation du recours subrogatoire n'a pas pour objet de remettre en cause la décision du médecin-conseil de l'organisme assureur, en matière de maladie et d'invalidité, mais est simplement un effet de la subrogation..." (Page 7 du jugement). Cela étant posé, lorsque dans le régime de l'assurance maladie invalidité, un chômeur complet indemnisé est régulièrement reconnu incapable de travailler, c'est-à-dire lorsqu'il présente un taux d'incapacité, selon les critères spécifiques de ce régime, égal ou supérieur à 66%, il perd tout droit aux allocations de chômage, en application des articles 60, et 61, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Les indemnités d'incapacité de travail ainsi allouées couvrent le dommage qui consiste en la perte ou la réduction de la capacité d'acquérir par son travail des revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires de la victime et ceux de sa famille, cette règle étant aussi applicable, conformément à la jurisprudence de la Cour dès son arrêt du 21 novembre 1994, tant au travailleur occupé qu'au chômeur à qui perd son droit aux allocations par suite de cette incapacité.
(1)Par ailleurs il convient de relever que le seul fait de la suppression des allocations de chômage au bénéfice d'une indemnité du régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité, n'implique pas en soi que cette indemnité fût nécessairement inférieure aux allocations de chômage, dont l'accident a fait perdre le bénéfice à la victime. "Comme le premier juge l'a souligné", précise le jugement attaqué, "il convient d'entériner le décompte avancé" par l'actuelle défenderesse, s'agissant en l'espèce "de déterminer la perte de la diminution du pouvoir d'acquérir par son travail des revenus pouvant contribuer à assurer sa subsistance", (P. 3 du jugement entrepris), notion distincte de l'allocation de chômage, mais dont l'estimation du montant en fonction des taux d'incapacité de droit commun sur une base forfaitaire à cent pour cent, constitue la démarche nécessaire et préalable ayant simplement pour objet de fixer la frontière de la deuxième limite imposée à l'action subrogatoire de la demanderesse, et non de rejeter le taux de 66% reconnu en assurance maladie invalidité et en l'espèce, non remis en question. Le moyen ne peut être accueilli en sa première branche. Quant à la seconde branche. En ce qu'elle critique une considération que les juges d'appel, ont eux-mêmes explicitement qualifiée en page sept de leur jugement de surabondante, cette branche du moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Conclusions. Je conclus au rejet. ARRET. ________________
(1)Cass., 21 novembre 1994, RG C.94.0073. N., Pas., 1994, n° 502 ; L. 9 août 1963, art. 56, §1er, actuellement art. 100, § 1er, L. coordonnées 14 juillet 1994. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div