id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080421.7 No Rôle: C.06.0675.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 249 - dernière vue 2026-07-03 04:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.7 Fiches 1 - 2 L'organisme assureur, qui a fourni à la victime d'un dommage résultant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès l'une des prestations prévues par l'assurance obligatoire, est subrogé à la victime, jusqu'à concurrence du montant de cette prestation, sur la totalité des sommes dues, compte tenu du partage éventuel de responsabilité, par le tiers responsable ou par son assureur en réparation de ce dommage, sans qu'il soit requis que les sommes auxquelles s'étend la subrogation réparent le même élément du dommage que celui auquel correspond la prestation octroyée, pourvu que l'élément du dommage que ces sommes réparent soit de nature à justifier l'octroi des prestations de l'assurance obligatoire
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale - Etendue - Même dommage Bases légales: Loi - 09-08-1963 - Art. 76quater, § 2, al. 1er Loi - 14-07-1994 - Art. 136, § 2, al. 1er Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Soins de santé - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale - Etendue - Même dommage Bases légales: Loi - 09-08-1963 - Art. 76quater, § 2, al. 1er Loi - 14-07-1994 - Art. 136, § 2, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 avril 2008, RG C.06.0675.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Accident - Tiers responsable - Organisme assureur - Victime - Octroi de prestations - Subrogation légale - Etendue - Même dommage Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Accident - Victime - Organisme assureur - Octroi de prestations - Soins de santé - Tiers responsable - Remboursement - Subrogation légale - Etendue - Même dommage Texte des conclusions C.06.0675.F M. l'avocat général J.-M Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation en sa première branche, pris de la violation des articles 76 quater, §2, de la loi du 9 août 1963 et 136, §2, de la loi du 14 juillet 1994, ainsi que des articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué, pour évaluer le quantum de l'action subrogatoire de l'organisme assureur vu le partage de responsabilité par moitié, additionne la portion correspondante des divers postes du dommage afférents aux frais médicaux, dommages matériels temporaires professionnels et scolaires, ainsi que matériels permanents de l'incapacité, alors que le cumul entre les indemnités de droit commun avec celles découlant de l'assurance maladie invalidité, n'est interdit que pour le même dommage, et que l'action subrogatoire devait donc être limitée et circonscrite au regard du seul poste du dommage effectivement couvert en assurance maladie. Selon la demanderesse, l'organisme assureur ne peut en l'espèce exercer son recours subrogatoire au-delà de la valeur du seul poste "soins de santé" dont le coresponsable doit réparation et qui a en l'espèce été effectivement couvert en assurance maladie invalidité. Le dommage "soins de santé" se distinguant de celui qui résulte des "indemnités pour incapacités de travail" mêmes réparant le préjudice passé et relatives au même accident, la demanderesse en conclut qu'il ne peut y avoir d'interdiction de cumul ni d'action subrogatoire de l'organisme assureur au-delà des sommes dues en droit commun pour le seul poste"soins de santé". La doctrine, sans aborder le cas spécifique d'un partage de responsabilité ni l'éclairage particulier que cette circonstance donne au problème, assigne comme limite à l'action subrogatoire la condition qu'elle concerne des sommes qui"réparent le même dommage que celui qui est couvert par les prestations de l'assurance soins de santé et indemnité". Cette même doctrine précise que"pour le remboursement des indemnités d'incapacité de travail l'action subrogatoire porte donc sur les sommes qui indemnisent la perte de capacité de travail et non un autre préjudice", tel que le dommage matériel ou le dommage moral qui ne pourraient, par hypothèse donner lieu à cumul puisqu'ils sont exclus du régime assurance maladie- invalidité.
(1)Mais indépendamment de ces hypothèses, que recouvre au juste la notion de même dommage dont parle la loi? Plus précisément encore, faut-il distinguer ou globaliser les montants des divers postes du dommage en question pourvu, bien entendu, que ces postes soient également de nature à justifier fût-ce théoriquement l'octroi d'une prestation de l'assurance obligatoire? Trois éléments de réponse retiennent mon attention.
- Le premier m'apparaît résulter de l'examen des textes eux-mêmes. En effet, dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal n° 19, du 4 décembre 1978 introduisant dans l'article 70, la loi du 9 août 1963 - devenu l'article 76 quater-, la modification selon laquelle l'organisme assureur est"subrogé pour la totalité des sommes qui sont dues" en vertu d'une législation belge, étrangère ou encore du droit commun, il est précisé que, je cite: - "Cette modification vise à protéger les intérêts de l'assurance maladie-invalidité dans ses possibilités de récupération auprès des tiers responsables", - et que "Même si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'organisme assureur pourra poursuivre la récupération des prestations à concurrence de l'entier des sommes mises à charge du tiers". (Pasin., 1er - 4 décembre 1978, P. 2151.) En vertu du de l'article 136, paragraphe 2, al. 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, (comme d'ailleurs de l'ancien article 76 quater, §2, al., 4, de la loi du 9 août 1963), l'organisme assureur est pareillement subrogé de plein droit à concurrence des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er, à savoir,: "le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès effectivement réparés en vertu d'une autre législation belge, des législations étrangères ou du droit commun." Ainsi il m'apparaît résulter de cette disposition que la totalité des sommes qui réparent partiellement ou totalement un tel dommage constitue donc l'assiette de la récupération subrogatoire de l'organisme assureur, sans cloisonnement: il s'agit de tout le dommage sans distinction de postes pourvu qu'il concerne les divers aspects du dommage pouvant être couverts dans le régime de l'assurance maladie-invalidité. La référence aux sommes qui réparent "partiellement" le dommage, m'apparaît pouvoir couvrir l'hypothèse du partage des responsabilités, à laquelle le rapport au Roi de l'Arrêté Royal n° 19, faisait expressément référence.
- En outre, à côté de cet argument de texte dont se déduit déjà à mon sens le principe d'un recours subrogatoire préférentiel sur une assiette globalisée, je relèverai l'observation suivante. S'il est exact que du point de vue de leur nature les divers aspects d'un dommage peuvent être distingués dans le souci d'une exhaustivité didactique de la preuve complète du montant de l'indemnisation réclamée, il m'apparaît cependant que, sous l'angle de l'effet de l'indemnisation et non plus de la qualification de la nature des dommages dont elle procède, le dédommagement par équivalent que constituent les versements de sommes d'argent, contribue indifféremment et de façon "équivalente" à désintéresser la victime des multiples aspects de son préjudice. Or il me paraît que l'article 136, §2 de la loi du 14 juillet 1994, et l'action subrogatoire qu'il envisage, s'inscrivent bien dans la logique des effets de cette indemnisation puisque cette disposition légale n'a d'autre objet que d'assurer une imputation de la charge finale de l'indemnisation d'un dommage couvert par plusieurs régimes.
- J'ajouterai enfin que, comme dans le cas d'espèce, si l'action subrogatoire était reçue pour la seule moitié du poste soins de santé couvert totalement par l'organisme assureur, et que la moitié du poste indemnité demeurait acquis à l'assuré par l'intervention du tiers co-responsable, on constate que l'assuré, obtiendrait finalement plus que ce que le droit commun lui reconnaissait pour ces deux postes réunis En outre, les prestations accordées en droit commun ne sont en l'espèce pas -globalement- inférieures aux prestations de l'assurance, et, en vertu de l'article 136, § 2, al.1, in fine, le droit à la différence en faveur de la victime n'est prévu que lorsque les sommes accordées en droit commun sont inférieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc selon moi lieu de considérer qu'il y a cumul effectif même lorsque le montant du poste couvert par l'assurance maladie invalidité dépasse, à cause du partage de responsabilité, celui qui est dû en droit commun pour ce même poste, et empiète sur les montants des autres postes du dommage indemnisé en droit commun, à la condition qu'il s'agisse de postes susceptibles d'être pris en considération dans le régime de l'assurance maladie-invalidité, ce qui exclut par exemple de toute possibilité de cumul les sommes revenant à titre de dommage moral comme le rappelait déjà le rapport au Roi précité. (Voir, A.R. n° 19, 4 décembre 1978, Pasin., 1er -4 décembre 1978 p. 2151). La doctrine et la jurisprudence française ne me semblent pas contraire à cette orientation.
(2)La demanderesse m'apparaît ainsi vouloir introduire une distinction entre les diverses natures d'un même dommage que ni le texte de la loi ni la ratio legis du contexte de l'action subrogatoire ne permettent à mon sens d'entériner. À cet égard, et de façon plus générale, on ne peut être plus circonspect, envers cette propension à la distinction, qu'illustre notamment presque à l'excès, une récente doctrine française en l'occurrence,
(3)en proposant, dans un tout autre contexte, un distinguo entre les notions de dommage et de préjudice, où, dans un accident corporel, le dommage consisterait en la lésion d'un intérêt, à savoir la blessure proprement dite, alors que le préjudice relèverait de l'éventail des conséquences préjudiciables, patrimoniales ou extra patrimoniale de la lésion. Ce subtil séquençage des notions suscite à tout le moins la curiosité. En conséquence, le moyen en cette branche qui fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis que le recours subrogatoire de la défenderesse à concurrence du montant qu'elle a payé, puisse s'étendre aux sommes dues à la victime en droit commun sur la base des autres postes du dommage tels qu'il les précise, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche. Il est exact comme le rappelle la demanderesse que l'intervention de l'organisme assureur et la subrogation préférentielle qui en découle, ne peuvent ainsi amener le tiers responsable et son assureur en responsabilité civile à payer plus que le montant qui aurait été dû en droit commun en l'absence d'intervention de l'organisme assureur.
(4)C'est à mon sens le raisonnement que l'arrêt tient dans l'exposé de ses motifs. En effet: - Pour évaluer le quantum de l'action subrogatoire il additionne les moitiés des postes frais médicaux et kinésithérapie, préjudice matériel temporaire professionnel et scolaire, ainsi que préjudice matériel permanent passé de l'incapacité de travail,
(5)ce qui constitue un montant globalement dû pour ces postes par l'auteur, de 14.658,89 euro - Partant de la considération que l'organisme assureur peut récupérer non seulement par préférence mais également en totalité, la somme qu'il a décaissée en soins de santé de 13.297,45 euro , il attribue la différence, soit 1361,49 euro (en réalité 1361,44 euro ) à la victime (P. 10 de l'arrêt). Mais contrairement à toute attente, le dispositif de l'arrêt s'écarte de cette logique et condamne in solidum les défenderesses à payer non seulement à la victime un montant reprenant notamment la moitié des postes précités mais aussi à l'organisme assureur l'intégralité de ses décaissements, en sorte que, en violation des articles 1382, et 1383, du Code civil, il condamne en réalité les demandeurs à indemniser deux fois une même partie du dommage. Le moyen est fondé en cette branche. Pour le surplus, l'examen de la troisième branche m'apparaît dépourvu d'intérêt dès lors qu'elle ne pourrait en tout état de cause entraîner une cassation plus étendue. Il convient enfin de déclarer l'arrêt commun à la partie appelée à la cause devant la cour. Conclusions. Je conclus à la cassation partielle, en ce que l'arrêt porte sur la condamnation des demanderesses à payer aux défenderesses les montants tels qu'il les précise. ARRET. _______________
(1)Jean-François Funck, Droits de la sécurité sociale, Droit actuel, Larcier, p. 295; Voir Cass., 11 octobre 1999, J.T.T. 2000, page 42; Cass. 10 février 1992, Pas., 1992, p. 509.
(2)Cass. Fr., Ass. Plén., 19 décembre 2003, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation de France, p. 21 et Commentaires dans Recueil Dalloz, 2004, p. 161 et svtes; voir également RTDciv., 2004, p. 300 à 303.
(3)Responsabilité civile, chronique, Philippe Stoffel-Munck, La Semaine Juridique, 12 mars 2008,p. 28 et 29.
(4)Voir Cass., 8 octobre 2007, RG C.06.0350. F, Pas. 2007, n°...; 9 février 2004, Pas. 2004, n° 68; 20 octobre 2003, RG C.02.0582.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031020.7, Pas 2003, n° 511; 11 octobre 1999, Pas., 1999, n° 524.
(5)(13.297,45 euro + 1534,03 euro + 7500 euro + 6986,30 euro ): 2 = 14.658,89 euro . Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.7 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031020.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div