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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080505.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 mai 20

de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle relève dès lors de l'article 7 de cette Convention qui interdit la rétroactivité de la loi pénale. Il en résulte que l'article 52 n'est susceptible d'être appliqué qu'aux seuls appels formés après son entrée en vigueur, soit après le 1er janvier 1993." 6. Je lis dans l'exposé des motifs (Sénat 1990-91, 1198-1, p. 27): "L'avant-projet qui a été soumis au Conseil d'Etat prévoyait que l'amende serait prononcée d'office sans que le juge ne doive interpeller l'appelant pour sa défense. En effet, l'appelant aura déjà eu l'occasion de faire valoir ses moyens à l'appui de son appel et il ne pourra être condamné à une amende que s'il n'a pu alléguer aucun moyen sérieux à cet égard. Le Conseil d'Etat n'a pas partagé ce point de vue et a insisté pour que la possibilité soit offerte à l'appelant de se défendre expressément à propos de l'amende. Le texte de l'article 1072bis en projet a donc été adapté en ce sens que lorsque le juge d'appel rejette l'appel principal, il statue par la même décision sur les dommages-intérêts éventuellement demandés pour cause d'appel téméraire et vexatoire. Si une amende pour appel téméraire et vexatoire est manifestement justifiée, le juge fixe, toujours dans la même décision, une audience à une date rapprochée où l'affaire sera traitée sous le seul rapport de l'amende. Les parties sont convoquées par pli judiciaire. Ceci signifie que le jugement ou l'arrêt prononcé quant au fond est une décision définitive dans le sens visé par l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et que la procédure concernant l'amende en est indépendante. Cette amende créera, dans le cadre des règles régissant les fiances publiques, une forme de solidarité entre ceux qui abusent de la procédure et les justiciables dépourvus de ressources nécessaires pour faire valoir leurs droits en justice." Le but initial poursuivi par le législateur était donc d'utiliser les sommes, payées sous forme de ces amendes, dans l'intérêt des justiciables dépourvus de ressources, en d'autres termes ces amendes doivent contribuer à financer l'institution de la justice. Ce principe n'est cependant pas repris dans le texte de la loi. Dans la délibération au sein de la commission de la justice au Sénat (S.E. 1991-92, 301-2, p. 111) l'attention a été attirée sur le fait que plusieurs membres étaient opposés à une sanction de droit civil telles l'augmentation de l'indemnité de procédure (rendant l'accès à l'appel plus coûteux) ou l'augmentation substantielle du taux des intérêts judiciaires et compensatoires, de façon à éviter toute spéculation financière. Lors de la discussion au Sénat (Ann. Parl. Sénat, séance 2 juillet 1992, n° 42, p.1314) le Ministre de la Justice répond d'une part qu'il n'y a pas de cumul obligatoire entre l'octroi de dommages-intérêts par le juge et la possibilité d'imposer l'amende. Le Ministre ajoute: "Cependant, je rappelle que nous avons introduit la possibilité d'infliger une amende parce que les parties n'avaient pas suffisamment recours à la demande de dommages et intérêts. C'est ce que j'ai qualifié tout à l'heure d'échange de mauvais procédés ou de complicité passive. Grâce à ce projet, nous espérons que le juge prendra d'office l'initiative de la demande. Si la possibilité pour le juge d'imposer une amende avait été rendue dépendante d'une demande de dommages et intérêts, aucun élément de solution n'aurait été apporté au problème qui était dénoncé." Il me semble que ce n'est pas le Ministère de la Justice et plus particulièrement les services qui organisent le recours des justiciables dépourvus de ressources qui sont financés par le produit de ces amendes, bien au contraire ces amendes servent à financer l'ensemble des dépenses fédérales

(6). En vertu de l'article 3 de la Coordination des lois sur la comptabilité de l'État du 17 juillet 1991, l'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses. Si le législateur avait voulu déroger de ce principe il aurait dû insérer une règle similaire aux articles 28 et 29 de la loi portant des mesures fiscales et autres, du 1er août 1985
(7), ce qui n'est pas le cas
(8). Les travaux préparatoires énoncent encore que des dispositions comparables existent dans d'autres législations notamment l'article 559 du Code de procédure civile en France et le Principe n° 2 de la Recommandation du 28 février 1984 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Je cite ces textes: "Article 559: En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle."
(9)"principe 2:
  1. Lorsqu'une partie entame une procédure manifestement non fondée, le tribunal devrait avoir le pouvoir de juger sommairement l'affaire et, dans le cas approprié, d'imposer une amende à cette partie ou d'octroyer des dommages-intérêts à l'autre partie.
  2. Lorsqu'une partie, en violation de la loyauté à laquelle elle est tenue dans le déroulement du procès, utilise les moyens et actes de la procédure dans le but principal et manifeste de la retarder, le juge devrait avoir le pouvoir soit de décider immédiatement sur le fond, soit d'appliquer des sanctions telles que des déchéances, le paiement d'amendes ou de dommages-intérêts; dans des cas particuliers, l'avocat devrait pouvoir être contraint de payer les frais de justice.
  3. Les organisations professionnelles des avocats devraient être invitées à prévoir des sanctions disciplinaires lorsqu'un de leurs membres agit dans les conditions énoncées aux paragraphes précédents." Lors de la discussion au Sénat un membre a déclaré que différentes législations connaissent un système permettant au juge d'imposer une amende déterminée en cas d'appel manifestement non fondé, il en serait notamment ainsi aux Pays Bas, où la cause ne peut même pas être replaidée, la Commission européenne ayant été saisie de ce point aurait décidé qu'une telle procédure n'était pas contraire à l'

de la C.E.D.H. (Sénat, S.E. 1991-92, 301-2 page 112)

(10). L'obligation pour le juge de fixer la cause à une autre audience à une date rapprochée est insérée dans le projet initial afin de respecter l'avis du Conseil d'Etat qui avait remarqué: "L'amende prononcée d'office en cas d'appel principal téméraire ou vexatoire ne pourrait être prononcée que si les droits de la défense ont été respectés. Ou bien, le juge d'appel interpelle l'appelant à l'audience sur l'éventualité de la condamnation à une amende, ou bien, s'il ne l'a pas fait, il doit rouvrir les débats à cet effet." L'amende est en outre une amende civile
(11). 7. Lorsque j'examine la jurisprudence de la C.E.D.H. en matière de l'impartialité du juge, il me semble qu'il y a lieu de faire une distinction entre les cas où le comportement du juge ou du tribunal - tel qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard - fait apparaître une partialité ou une dépendance, c'est ce que j'appellerai, la 'partialité subjective' et d'autre part les cas où le magistrat est déjà intervenu, fut-ce dans une autre fonction, dans la procédure, je l'appellerai, la 'partialité objective'
(12). Je n'examinerai pas les cas de partialité subjective. Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas la moindre allégation que les juges, qui ont condamné la demanderesse à une amende, auraient fait preuve d'une quelconque attitude particulière à l'égard de la demanderesse. Ce que la demanderesse conteste, c'est le principe que les mêmes juges, qui ont constaté qu'il y a appel téméraire et vexatoire, puissent statuer sur la question d'infliger ou non une amende et d'en déterminer le montant. Les arrêts récents suivants nous intéressent: * Cour eur. D. H. arrêt du 20 mai 1998 en cause Gautrin c. la France. La Cour considère que 'l'impartialité' s'apprécie selon une double démarche. La première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge à telle occasion. La seconde - seule pertinente en l'espèce - amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes. La Cour doit donc vérifier si les appréhensions des requérants étaient objectivement justifiées. * Cour eur. D. H. arrêt du 6 juin 2000 en cause Morel c. la France. Cet arrêt décide qu'il n'y a pas de partialité dans l'organisation du tribunal de commerce où le juge commissaire intervient dans la période de contrôle de la société dans le cadre d'une procédure et concordat et que ce même juge est ultérieurement le président du tribunal qui connaît de la procédure en liquidation judiciaire. * Cour eur. D. H. arrêt du 25 juillet 2000 en cause Tierce c. San Marino. Cet arrêt estime qu'il y a violation de l'

, §1 de la C.E.D.H. lorsque le juge d'instruction qui a mené à l'encontre de l'accusé des investigations très approfondies comprenant plusieurs interrogatoires de l'accusé, de son accusateur et de certains témoins, des expertises et interrogatoires de l'expert ainsi que deux saisies conservatoires des biens de l'intéressé, qui a donc usé de ses pouvoirs de juge d'instruction de manière très étendue et qui a ensuite renvoyé le requérant en jugement et, après avoir interrogé une fois les parties au cours d'un procès ayant duré environ trois mois, l'a condamné. La Cour considère que dans ces circonstances, les appréhensions du requérant au sujet de l'impartialité du juge peuvent passer pour objectivement justifiées. Compte tenu du double rôle de juge d'instruction et de juge du fond que le juge a joué dans la procédure litigieuse, et notamment de l'étendue des pouvoirs exercés par celui-ci pendant l'instruction de l'affaire, la Cour conclut que les appréhensions au sujet de l'impartialité du juge peuvent être considérées comme objectivement justifiées. * Cour eur. D. H. arrêt du 10 octobre 2000, n° 42095/98, en cause Daktaras c. Lituanie. La Cour a décidé que la formation de la Cour suprême n'était pas un tribunal impartial en ce que ses membres avaient été désignés par le président de la chambre criminelle alors qu'il s'agissait de statuer sur un pourvoi en cassation introduit par ce même président. L'impartialité au sens de l'

.1de la C.E.D.H. signifie l'absence de préventions et d'influence extérieure dans le chef des juges appelés à trancher la cause. Selon le critère objectif de l'impartialité, les apparences revêtent de l'importance. La Cour en a déduit qu'eu égard aux circonstances, du point de vue objectif, il n'y avait pas suffisamment de garanties propres à exclure tout doute légitime quant à l'exercice de pressions indues sur la Cour suprême et que l'

§ 1avait été violé.

* Cour eur. D. H. arrêt du 21 décembre 2000, n° 33958/96 en cause Wettstein c. la Suisse. Deux membres du tribunal étaient des avocats assurant à temps partiel des fonctions de juge (comparer avec notre système de juges suppléants, notamment avec les chambres supplémentaires à la cour d'appel

(13)). La Cour considère notamment: "
  1. Reste donc l'appréciation objective. Elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables (arrêt Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45). Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiables (arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58).
  2. En l'espèce, la Cour relève que Mme R. est intervenue contre le requérant en qualité de représentante de la municipalité de Küsnacht dans une procédure immobilière séparée. Les juges R. et L. partageaient tous deux leurs bureaux avec l'avocat W., qui avait précédemment représenté la municipalité de Kloten dans une autre procédure immobilière. Cette situation s'est produite dans le canton de Zurich, où le tribunal administratif, comme c'est le cas pour les juridictions de nombreux autres cantons, comprend des magistrats à temps plein et des juges à temps partiel. Ces derniers peuvent être représentants légaux. La loi sur la justice administrative, en vigueur à l'époque des faits, ne contenait aucune disposition sur l'incompatibilité d'une telle représentation légale avec les fonctions judiciaires. L'article 34 § 2 de la loi actuellement en vigueur dispose qu'un magistrat à temps partiel ne peut intervenir en qualité de représentant légal devant le tribunal administratif.
  3. Certes, il n'existe aucun lien matériel entre l'affaire du requérant devant le tribunal administratif et les procédures distinctes dans lesquelles R. et W. sont intervenus en tant qu'avocats. En outre, R. et W. étaient des avocats confirmés, appelés à représenter les intérêts d'une clientèle qui évolue constamment.
  4. Néanmoins, la Cour constate que, le 15 février 1995, lorsque le requérant a engagé la procédure en question devant le tribunal administratif auquel Mme R. siégeait en qualité de juge, la procédure parallèle dans laquelle celle-ci intervenait en tant que représentante légale de la municipalité de Küsnacht contre le requérant était pendante devant le Tribunal fédéral, lequel a rendu son arrêt huit mois plus tard, le 24 octobre 1995 (paragraphe 11 ci-dessus). Moins de deux mois après la fin de cette procédure, le tribunal administratif a rendu son jugement, le 15 décembre
  5. Il y a donc eu concomitance des deux instances impliquant Mme R., qui exerçait la double fonction de juge, d'une part, et de représentante légale de la partie adverse, d'autre part. En conséquence, dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, le requérant pouvait avoir des raisons de redouter que Mme R. continuât de voir en lui un adversaire. De l'avis de la Cour, cette situation peut avoir fait naître chez l'intéressé des craintes légitimes que la juge R. n'aborde pas son affaire avec l'impartialité requise.
  6. Le fait que M. W., qui partageait des bureaux avec les juges R. et L., ait représenté l'adversaire du requérant dans une autre procédure, quoique d'importance mineure, peut être considéré comme susceptible de renforcer la peur du requérant que Mme R. ne soit hostile à son affaire.
  7. Pour la Cour, ces éléments justifient objectivement les appréhensions du requérant que Mme R., en tant que juge au tribunal administratif du canton de Zurich, n'eût pas l'impartialité requise.
  8. Dès lors, il y a eu violation en l'espèce de l'

§ 1de la Convention quant à l'exigence d'un tribunal impartial." * Cour eur.

D. H. arrêt du 29 mars 2001, n° 27154/95 en cause D.N. c. la Suisse. Un psychiatre ayant examiné et suivi le requérant, personne internée, faisait partie de la Commission des recours administratifs. Il avait déjà formulé un avis aux termes duquel le requérant ne devait pas être libéré. La Cour a considéré que "prises dans leur ensemble, ces circonstances étaient objectivement de nature à justifier l'appréhension de la requérante que le psychiatre n'eût pas l'impartialité requise au moment de siéger en tant que juge au sein de la Commission des recours administratifs." * Cour eur. D. H. arrêt du 7 février 2002, n° 28496/95 en cause E.K. c. la Turquie. La Cour estime que la requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable, compte tenu de la présence d'un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l'Etat l'ayant condamnée. * Cour eur. D. H. arrêt du 10 avril 2003, n° 39731/98 en cause Sigursson c. l'Islande (cas d'apparence de partialité vu des liens étroits entre le juge, son époux et la banque). * Cour eur. D. H. arrêt du 26 août 2003, n° 10526/02 en cause Carlo Filippini c. San Marino. Le fait que les juges sont désignés par le Parlement mais, qu'une fois désignés, ils ne reçoivent ni pressions, ni instructions de la part du Parlement et qu'ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, n'autorise pas à conclure qu'il y aurait une apparence de violation de l'exigence d'indépendance et d'impartialité requise par l'

de la C.E.D.H. * Cour eur. D. H. arrêt du 15 décembre 2005, n° 73797/01 en cause Kyprianou c. Chypre

(14). Le requérant, avocat, fut condamné pour outrage à la cour. Il se plaignait sous l'angle de l'art. 6.1 Conv. eur. D.H. de n'avoir pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial, car c'est la même juridiction qui a estimé qu'il s'était rendu coupable de 'contempt of court' et qui l'a jugé et sanctionné. Directement visés par les critiques du requérant, qui portaient sur la manière dont ils conduisaient l'instance, les juges ont alors eux-mêmes pris la décision d'engager des poursuites, examiné les questions soulevées par la conduite du requérant, jugé l'intéressé coupable et infligé la sanction, en l'occurrence une peine d'emprisonnement. En pareil cas, la confusion des rôles entre plaignant, témoin, procureur et juge peut à l'évidence susciter des craintes objectivement justifiées quant à la conformité de la procédure au principe établi en vertu duquel nul ne peut être juge en sa propre cause et, en conséquence, quant à l'impartialité du tribunal. Eu égard aux faits de la cause et au défaut fonctionnel constaté, les craintes du requérant sur ce point peuvent passer pour avoir été objectivement justifiées. Quant à l'allégation du requérant selon laquelle les juges concernés ont fait preuve de partialité personnelle, les juges, dans leur décision condamnant le requérant, ont déclaré qu'ils avaient été 'profondément insultés' en tant que 'personnes'. Cette déclaration montre en soi que les juges se sont sentis personnellement agressés par les propos et la conduite du requérant. De surcroît les termes vigoureux utilisés par les juges tout au long de leur décision laissent transparaître un sentiment d'indignation et de choc. Si la Cour ne doute pas que la préoccupation première des magistrats ait été la protection de l'administration de la justice et de l'intégrité de l'appareil judiciaire, et qu'à cette fin ils aient jugé approprié d'engager la procédure sommaire, elle estime qu'ils n'ont pas réussi à considérer la situation avec le détachement nécessaire. Dès lors, eu égard en particulier aux différents aspects combinés de l'attitude personnelle des juges, la Cour estime que les doutes du requérant quant à l'impartialité de la cour d'assises se justifiaient également sous cet angle. La Cour suprême de Chypre n'a en l'espèce pas réparé le défaut en question. La Cour européenne en conclut que l'art. 6.1 de la Conv. eur. D.H. a dès lors été violé. * Dans son arrêt du 22 juin 2000
(15), n° 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96 en cause Coëme e.a. c./ la Belgique, la Cour eur. D. H. a précisé quelques principes en considérant notamment: "120. La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant" aux fins de l'

§ 1

, il faut notamment prendre en compte l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a apparence ou non d'indépendance (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73, et Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1571, § 65). La Cour relève à cet égard que les constatations de l'arrêt Delcourt au sujet de l'indépendance de la Cour de cassation et de son parquet conservent leur entière validité (arrêt Delcourt précité, pp. 17-19, §§ 32-38). 121. L'impartialité au sens de l'

§ 1

s'apprécie, quant à elle, selon une double démarche: la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge, en telle occasion; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir entre autres, mutatis mutandis, l'arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58). Seule la seconde démarche est pertinente en l'espèce. Toutefois, en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux, dans une société démocratique, se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (voir, entre autres, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 48, et Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 794, § 38). Pour se prononcer sur l'existence d'une raison légitime de craindre dans le chef d'une juridiction un défaut d'indépendance ou d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, les arrêts précités Hauschildt et Gautrin et autres, ibidem).

  1. La Cour a donc pour tâche d'examiner si les requérants avaient objectivement un motif légitime de craindre un manque d'indépendance et d'impartialité de la part de la cour qui les jugeait. A cet égard, la Cour n'aperçoit pas de circonstance de nature à justifier les appréhensions que les intéressés fondent sur le fait que le procureur général aurait, lors de la réunion du 3 novembre 1995, précisé la procédure qui serait suivie. Il apparaît effectivement que cette information aurait été fournie à un moment où les magistrats qui furent appelés à siéger dans l'affaire n'avaient pas encore été désignés et n'avaient pas encore pu se pencher sur la question qui se posait à cet égard du fait de la carence du législateur. Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie les appréhensions de l'existence de certains liens de sujétion ou de dépendance de la Cour de cassation à son ministère public que les requérants déduisent des autres éléments qu'ils ont mentionnés. De l'avis de la Cour, les deux circonstances présentées par le Gouvernement à l'appui de sa thèse de l'autonomie de la Cour de cassation à l'égard du parquet, et, en particulier, l'assertion de MM. Javeau et Stalport relative à l'intervention du premier président lors de l'exposé de l'affaire par le ministère public, sont de nature à ôter tout fondement légitime aux doutes que les requérants ont pu éprouver à cet égard.
  2. En conclusion, les requérants ne pouvaient légitimement éprouver des doutes quant à l'indépendance et l'impartialité de la Cour de cassation."
  3. J'examine maintenant la doctrine et la jurisprudence en Belgique. Il a été soutenu que dans le premier jugement le juge tient l'amende pour une éventualité, il ne se prononce pas sur cette amende, mais réserve son jugement à ce sujet, ménage la possibilité à l'appelant de fournir ses explications lors d'un débat spécifique ultérieur. Le premier jugement serait ainsi une décision avant dire droit

(16). La règle de l'impartialité pourrait être méconnue dès lors qu'en statuant au provisoire, le juge aurait préjugé de sorte que sa liberté d'appréciation des faits et sa liberté de jugement pourraient apparaître, aux yeux du justiciable, comme atteintes par la crainte de se déjuger ou de se désavouer ultérieurement
(17). Pour H. BOULARBAH
(18), les juges d'appel qui ordonnent la tenue d'une audience spéciale à laquelle la question de la collation d'une amende du chef de fol appel sera examinée conservent l'impartialité requise pour se prononcer sur celle-ci pour plusieurs raisons. "Il peut tout d'abord être défendu que le jugement de fixation de la cause sur la base de l'article 1072bis du Code judiciaire constitue une décision d'avant dire droit dont les motifs restent soumis à la contradiction et ne constituent pas une cause de récusation selon l'article 828, 8° du Code judiciaire. Plus fondamentalement, c'est le système même de la procédure - lourde - retenue par le législateur qui justifie l'impartialité des magistrats appelés à se prononcer sur l'amende civile du chef de fol appel. Ceux-ci doivent obligatoirement offrir à l'appelant la possibilité d'un débat contradictoire sur une question dont certes ils se saisissent d'office mais sur laquelle ils n'ont pas encore statué." L'auteur renvoie à J.-F. van DROOGHENBROECK
(19), qui écrit: "La juridiction concernée peut, dans un premier temps, s'interroger sur l'abus commis par l'appelant, et, dans un second temps, au bénéfice des explications des parties fournies dans le respect des droits de la défense, revenir sur sa première 'impression'". Van DROOGHENBROECK cite une décision de la cour d'appel de Mons
(20)par laquelle, après avoir, par un premier arrêt, rouvert les débats en application de l'article 1072bis, elle rejette l'application de la sanction aux motifs qu'il résulte des explications fournies par l'appelant que celui-ci a pu se méprendre sur la portée d'une décision antérieure de la même cour, de sorte qu'il 'n'apparaît pas de façon suffisamment caractérisée que son appel ... revêt un caractère téméraire ou vexatoire au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire'. Selon l'auteur cette décision 'est de nature à dissiper les craintes que l'on pourrait nourrir quant à l'impartialité de la juridiction statuant sur l'article 1072bis du Code judiciaire'. L'auteur fait sienne la motivation de deux jugements du tribunal de première instance de Nivelles
(21)pour démontrer que la disposition de l'article 1072bis du Code judiciaire serait privée de toute efficacité si, "contrairement à la volonté du législateur, les juges d'appel qui décident d'une manière motivée d'y avoir recours devaient s'abstenir d'en connaître eux-mêmes et renvoyer la cause devant d'autres juges contraints de réexaminer entièrement la cause pour évaluer son caractère téméraire ou vexatoire". Cette thèse me paraît pragmatique mais des problèmes se posent quand même au niveau du droit. A supposer que l'intimé formule une demande nouvelle et incidente tendant à obtenir la condamnation de l'appelant au paiement de dommages-intérêts. Dans la première décision, le juge d'appel constate que l'appel est téméraire et vexatoire et il condamne l'appelant à des dommages-intérêts en faveur de l'intimé. Dans la même décision, le juge d'appel considère qu'il y aurait éventuellement lieu à appliquer en outre une amende. Il me semble que l'on peut difficilement soutenir que dans pareil cas, le juge qui statue après réouverture des débats, ne soit plus lié par la décision définitive qu'il y a un appel téméraire et/ou vexatoire. Lorsqu'il a été décidé par une décision définitive que l'appel est téméraire et vexatoire, je vois mal comment le juge pourrait dans la seconde décision en décider autrement. Le juge peut bien décider (dans la seconde décision) qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une amende, mais il ne peut pas, sans se contredire, décider que l'appel n'est - après avoir entendu les explications de l'appelant - pas téméraire ou vexatoire, ou qu'il ne l'est plus. La thèse défendue par les auteurs VAN DROOGHENBROECK et BOUKARBAH pourrait se justifier dans les cas où l'intimé ne formule pas de demande de dommages-intérêts. Dans ces cas, le juge pourrait considérer dans sa première décision que l'appel "pourrait" être téméraire et vexatoire et qu'il y aura lieu d'examiner la cause après avoir entendu l'appelant sur ce moyen soulevé par le juge. Effectivement, comme - dans cette hypothèse - l'intimé ne formule pas de demande de ce chef, l'appelant n'a pas pris position sur la question et il pourra donc expliquer les motifs qui l'ont mené à interjeter appel. Dans la seconde décision, le juge examinera donc pour la première fois, le caractère téméraire ou vexatoire de l'appel, et il pourra sans être lié par une décision sur ce point, trancher. 9. Le juge, doit-il ou non - et à supposer qu'il ne doit pas, peut-il -, décider (déjà) dans sa première décision, que l'appel est téméraire ou vexatoire? Le texte de la loi n'est pas précis, et les travaux préparatoires ne donnent pas d'éléments qui nous permettent d'interpréter la volonté du législateur sur ce point. Ce qui n'est pas contesté, c'est que pour pouvoir infliger une amende, il n'est pas indispensable que l'intimé ait formulé une demande en dommages-intérêts
(22). On pourrait donc soutenir qu'il y a plusieurs hypothèses:
(1)lorsque l'intimé formule une demande en dommages et intérêts, le juge examine les critères de l'appel téméraire et vexatoire et ou bien: (
  1. a)le juge rejette cette demande: dans ce cas il ne peut pas infliger une amende, les critères pour rejeter une demande de dommages-intérêts et pour justifier une amende, sont les mêmes. (
  2. b)le juge accueille cette demande: dans ce cas il envisage la possibilité d'infliger une amende. A la deuxième audience, éventuellement après que l'appelant a conclu sur ce point et/ou a déposé un dossier complémentaire, le juge statue sur l'application ou non de l'amende. Les critères pour appliquer ou non l'amende, ne sont pas précisés. Les critères pour condamner à une amende minimale ou à une amende maximale (ou un montant intermédiaire) ne sont pas précisés davantage.
(2)Lorsque l'intimé ne formule pas de demande en dommages-intérêts, le juge examine d'office s'il peut être question d'un appel téméraire et vexatoire: (
  1. a)A la deuxième audience le juge examine s'il y a ou non un appel téméraire ou vexatoire. D'après sa conviction après que l'appelant a conclu sur ce point et/ou a déposé un dossier complémentaire, le juge statue sur l'application ou non de l'amende dont il fixe le cas échéant le montant (dans la fourchette fixée par la loi). Il y a donc une difficulté certaine. Dans la seconde hypothèse (point 2) le juge pourrait - dans sa première décision - ne pas prendre position sur la question et donc se limiter à inviter l'appelant à se défendre. Dans ce cas on peut soutenir que la première décision soulève un moyen d'office et que le juge reste tout à fait libre, après avoir obtenu des informations complémentaires et après avoir permis à l'appelant de se défendre, de décider si oui ou non l'appel est téméraire ou vexatoire. On peut donc soutenir que dans cette hypothèse aucune décision n'est prise, le juge reste impartial lorsqu'il statue, pour la première fois après avoir respecté les droits de la défense, sur l'amende. La première hypothèse (point 1,
  2. b)est plus difficile. Le juge a déjà décidé de façon définitive que l'appel est téméraire ou vexatoire. Le seul point sur lequel il n'a pas encore pris position est celui de la justification d'infliger une amende. Comme je l'ai soulevé, il n'est pas évident de cerner les critères pour ce faire. Comme le juge garde la liberté de ne pas infliger d'amende après avoir entendu l'appelant sur ce point précis, il me semble qu'il faut donc que, dans la seconde décision, le juge justifie l'application ou non de l'amende en se basant sur d'autres éléments factuels que ceux qu'il a retenu pour condamner l'appelant au paiement de dommages-intérêts pour appel téméraire ou vexatoire
(23). Cependant il me semble qu'il ne peut pas retenir d'autres critères pour examiner s'il y a ou non, abus de la procédure. Les critères qui peuvent justifier la condamnation à une amende, ne sont donc pas l'intensité et le caractère flagrant de l'attitude de l'appelant, mais il faudra les chercher plutôt dans des considérations qui touchent à l'organisation du service public de la justice et à la perturbation que subit ce service suite au comportement de l'appelant. Alors que les dommages-intérêts réparent le préjudice subi par l'intimé, l'amende tend à réparer le dommage subi par l'administration de la Justice. Pour apprécier le montant de l'amende le juge peut notamment tenir compte du coût réel de la procédure pour la société
(24). A.-Ch. VAN GYSEL a examiné la partialité du juge qui statue d'office
(25). Il pose la question sans la résoudre. Il estime que le juge qui prend une initiative dont il est bien déterminé quelle partie va souffrir de sa décision se met dans une position comparable à celle du juge qui s'est saisi d'office. Le juge devient selon cet auteur "l'adversaire objectif du justiciable, alors même qu'il lui donne la faculté d'organiser sa défense sur l'objet sur lequel il se propose de se prononcer." L'auteur ne prend pas position, il se dit curieux de connaître la position des organes de la C.D.H. sur cette question. La première décision contient donc en réalité deux (ou trois) décisions,
(1)la décision sur le fond, le rejet de l'appel,
(2)la décision sur le caractère téméraire et vexatoire (et éventuellement
(3)la décision sur les dommages-intérêts alloués aux parties intimées). Le premier moyen tel qu'il est développé conteste que les mêmes juges puissent successivement se prononcer sur l'appel et sur l'amende, ces juges ayant accompli personnellement les prestations, jugées par eux consécutives de préjudice. Le moyen ne vise pas le cas de figure où le second jugement ou arrêt (celui par lequel les magistrats infligent ou non l'amende) ne statue plus sur le caractère abusif, téméraire et vexatoire de l'appel, mais décide uniquement si, dans le cas d'espèce, ce caractère abusif justifie qu'une amende soit infligée, et si oui, en fixe le montant dans les limites prévues par la loi. Comme je le démontrerai par la suite lorsque j'examinerai les branches des moyens du pourvoi, en l'espèce nous nous trouvons donc dans la seconde hypothèse évoquée ci-devant (hypothèse 2). Je ne donnerai donc pas mon avis sur la question de savoir comment justifier au regard de l'

.1 de la C.E.D.H. l'impartialité du juge qui devra statuer sur l'application ou non de l'amende, alors qu'il a déjà statué sur la caractère téméraire et vexatoire de l'appel, élément qui est essentiel pour pouvoir appliquer l'amende tel que cela résulte du texte même de l'article 1072bis alinéa 2 du Code judiciaire. Je me bornerai à dire que le principe que l'application d'une règle de droit interne belge est subordonnée à sa compatibilité avec les dispositions de droit international directement applicables, n'est pas contestable. L'

de la C.E.D.H. et l'article 14 § 5

(26)du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont ainsi applicables devant les juridictions du royaume
(27). Ces articles précisent le principe que le tribunal doit être indépendant et impartial. Il me semble qu'il y a une certaine ressemblance entre le cas soumis à la Cour européenne des droits de l'homme en cause Kyprianou c. Chypre (Cour eur. D. H. arrêt du 15 décembre 2005, n° 73797/01) et la question tel que je viens de la poser. Dans le cas jugé par la Cour européenne, ils y avaient des éléments complémentaires, à savoir le fait que les magistrats avaient exprimé dans leur décision leur sentiment d'être agressés personnellement par la conduite et les propos du requérant. Dans le cas de figure qui nous occupe, les magistrats se limitent à constater que l'appel doit être considéré comme abusif, sans autre motivation faisant preuve d'une quelconque partialité subjective, qui serait de nature à laisser apparaître une quelconque attitude personnelle des juges. Pour pouvoir exécuter l'article 1072bis, sans crainte d'une procédure en récusation ou d'un recours pour manque d'impartialité, il serait donc prudent que, dans le premier jugement, le juge constate que l'appel est téméraire et vexatoire et qu'une amende pourrait se justifier, sans autres considérations particulières quant à l'attitude et le comportement de l'appelant. En d'autres termes, le juge devrait éviter d'émettre des propos sur le comportement concret. Il doit pourtant, à mon sens, déjà expliciter, dans le premier jugement, que l'appel est téméraire et vexatoire. En effet, lorsqu'il y a une demande en dommages-intérêts, je juge doit statuer sur le caractère téméraire et vexatoire pour pouvoir allouer des dommages-intérêts à l'intimé. Il me paraît qu'il n'y a pas de raison pour que le juge agisse différemment lorsqu'il n'y a pas de demande de dommages-intérêts. Or, si nous prenons le critère retenu par la Cour eur. D. H. et examinons si les appréhensions de la demanderesse peuvent passer pour objectivement justifiées, j'estime qu'il faut répondre par le rejet du grief. Le tribunal qui statue sur le fond du litige et qui constate, dans le cadre de cet examen, que l'appel est téméraire et vexatoire, ne succombe pas à des pressions extérieures et ne laisse pas apparaître qu'il n'offre pas de garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
  1. Je me permets enfin, d'attirer l'attention sur la formulation différente du nouvel article 780bis du Code judiciaire. La nouvelle loi prévoit un critère particulier pour pouvoir condamner une partie à une amende, le nouveau critère étant l'utilisation de la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives. Ce critère, retenu par le législateur, n'est donc plus le caractère téméraire et vexatoire de l'appel tel qu'il a été défini par votre jurisprudence, mais il faut que la procédure soit utilisée à des fins "manifestement" dilatoires ou abusives. Cette formule - mais votre jurisprudence future devra le déterminer - permettrait peut-être de dégager d'autres critères factuels. La nouvelle loi permet au juge de statuer dans une seule et même décision tant sur les dommages-intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire et sur l'amende. Ce n'est dorénavant que dans les seuls cas où le juge invoque à lui seul le problème, qu'il devra permettre à la partie de se défendre avant de statuer par décision en application de l'article 775 du Code judiciaire. Dans la mesure où le juge statue dans la même décision tant sur les dommages-intérêts que sur l'amende, il faut donc admettre que la partie à laquelle la demande de dommages-intérêts est opposée par son adversaire, devra se défendre sur les deux plans.
  2. Je suis d'avis que, ainsi qu'il se déduit des considérations qui précèdent, le premier moyen, en sa seconde branche, ne peut davantage être accueilli.
  3. Je suis d'avis que le second moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. Un appel principal est téméraire ou vexatoire au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire lorsque l'appelant exerce son droit de recours soit dans une intention de nuire, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.
(28). Il me paraît que le second jugement attaqué fait une application correcte de cette règle et que, sans violer aucune des dispositions indiquées dans le moyen, en cette branche, il justifie légalement sa décision.
  1. Je suis d'avis, enfin, que le second moyen, en sa seconde branche, manque en fait. En effet: 1) d'une part, considérer qu'il n'y a "aucun élément nouveau développé en degré d'appel" n'est pas inconciliable avec les éléments avancés par le moyen, en cette branche; 2) d'autre part, le second jugement attaqué ne considère pas que les griefs développés en relation avec le croquis dans les conclusions d'appel auraient déjà été libellés dans les conclusions soumises au premier juge.
  2. Il n'y a pas lieu à question préjudicielle à la Cour constitutionnelle eu égard aux considérations qui précèdent. Conclusion: rejet du pourvoi et de la demande en déclaration d'arrêt commun. Arrêt ________________
(1)C. jud., art. 1072bis avant son abrogation par la L. du 26 avril 2007
(2)(texte en vigueur à dater du 1er janvier 1993 et modifié ultérieurement par l'article 3 de la loi du 26 juin 2000 avec effet à partir du 1er janvier 2002). Pour un commentaire sur l'abus du droit d'interjeter appel: BROECKX, K., Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Maklu, Antwerpen, 1995, 351-370, n° 779-821.
(3)Article 22. Dans le projet de loi c'était l'article 24 (Chambre 2006-2007, Doc. 51 2811/001, p. 26).
(4)A titre de comparaison, dans sa version originaire, l'article 136 (Loi 10-07-1967, art. 1, 249°) du Code d'instruction criminelle disposait: "La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers l'inculpé". Cette condamnation n'était pas facultative mais obligatoire et ce sans débat préalable. Dans votre arrêt du 30 avril 1996 (Cass., 30 avril 1996, RG P.93.0780.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960430.2, Pas. 1996, I, 402; R. Cass. 1997, 168, note TRAEST, P., n° 141), vous avez considéré: "...que l'application de l'article 136 du Code d'instruction criminelle relève des débats devant la chambre des mises en accusation; que la condamnation aux dommages-intérêts est prononcée légalement, lorsque la chambre des mises en accusation déboute la partie civile de sa demande, sans que le juge soit obligé de constater une faute dans le chef de la partie civile; Attendu que la circonstance que la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil, mais que, lorsqu'elle succombe dans son opposition, elle est condamnée par le juge aux dommages-intérêts envers l'inculpé, ne porte pas atteinte à la condition du procès équitable et ne viole pas les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Quant à la première branche: Attendu que le fait que ni le texte, ni l'esprit de la loi ne subordonnent l'allocation de dommages-intérêts à l'inculpé en application de l'article 136 du Code d'instruction criminelle aux motifs par lesquels la partie civile a été déboutée de son opposition, ne fait pas obstacle à ce que, lors de l'évaluation de ces dommages-intérêts, le juge tienne compte du caractère téméraire et vexatoire de l'opposition, sans qu'il soit tenu de constater une faute grave ou une mauvaise foi; Attendu que les juges d'appel n'ont pas considéré que l'opposition du demandeur était téméraire et vexatoire par les motifs qu'il avait déjà succombé dans une cause similaire, mais qu'ils ont constaté, sur la base des éléments de fait qui leur avaient été régulièrement soumis, y compris une copie de l'arrêt rendu le 5 mars 1991 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers, que les parties ont pu contredire, que la plainte déposée par le demandeur contre le défendeur était fondée sur des faits identiques à ceux qui avaient été invoqués et rejetés lors d'une plainte similaire déposée contre un autre inculpé et qu'en l'espèce, elle n'était pas davantage fondée; Que les juges d'appel n'ont violé ni les droits de défense du demandeur, ni son droit à un procès équitable; Que le moyen ne peut être accueilli;" La Cour Constitutionnelle a décidé que l'article 136, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 12 mars 1998, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en imposant de condamner toujours et dans toutes les circonstances la partie civile qui succombe dans son opposition faite à une ordonnance de la chambre du conseil prononçant le non-lieu, alors que d'autres parties au procès utilisant des recours légaux contre des décisions judiciaires ne peuvent être condamnées à des dommages-intérêts que lorsqu'il est constaté que le recours a été utilisé de manière fautive, ou vexatoire et téméraire (C.A. n° 34/99 du 17 mars 1999, M.B., 26 juin 1999 (deuxième éd.)).
(5)Cass, 3 mars 2005, R.G. C.04.0296.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8, Pas., 2005, n° 133; Cass., 12 mai 2005, RG C.04.0275.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.24, Pas. 2005, n° 275; Cass., 22 mai 2006, RG S.05.0091.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.7, Pas. 2006, n° à paraître; H. BOULARBAH et J. ENGLEMEBERT, Questions d'actualité en procédure civile, CUP 12/2005, 123, n° 102-103.
(6)L. LAMINE, B. SCHOENAERTS et C. VAES (Het tergend en roekeloos geding, Intersentia, Antwerpen, 2003, 123, n° 138) enseignent que le principe du "fol appel" était déjà prévu dans les "Réformations, statuts, et coustumes du duché de Bouillon" de 1628 ainsi que dans la loi du 14-16 août 1790 et qu'en vertu de l'article 8 de cette loi le produit des amendes ainsi infligées était employé dans les 'bureaux de jurisprudence charitable' c'est à dire au profit de l'assistance judiciaire aux pauvres (G. de LEVAL, J.T. 1992, 857).
(7)"Art.
  1. Un Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est créé au budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé "le Fonds". Art.
  2. Le Fonds est alimenté par les contributions visées à l'alinéa
  3. Lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligation de verser une somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds. Cette somme est soumise à l'augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifiée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le service public fédéral Finances procède au recouvrement des sommes visées à l'alinéa précédent, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les sommes recouvrées sont versées trimestriellement au Fonds. Les paiements faits par le condamné s'imputent d'abord sur les frais de justice dus à l'Etat, ensuite sur la contribution visée à l'alinéa 1er, et enfin sur l'amende pénale, sous réserve de l'application de l'article 49 du Code pénal."
(8)Pour les critiques et remarques: L. LAMINE, B. SCHOENAERTS et C. VAES, Het tergend en roekeloos geding, Intersentia, Antwerpen, 2003, 143, n° 157 et les notes 742 à 745.
(9)Pour un commentaire: S. GUINCHARD, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, Paris, 2006, 1096, n° 541.211-541.19.
(10)L. LAMINE, B. SCHOENAERTS et C. VAES (Het tergend en roekeloos geding, Intersentia, Antwerpen, 2003, 143, n° 139) observent que cette mention est erronée et qu'aux Pays Bas ce principe est abandonné . Selon ces auteurs la décision visée serait celle de la Commission des droits de l'homme du 2 juillet 1991, n° 12.275/86. Il s'agirait d'une affaire Rio c./ la France dans laquelle l'amende civile qui peut frapper le demandeur en cassation lorsque son pourvoi est jugé abusif a été estimée compatible avec la C.E.D.H. dans la mesure où la décision qui condamne à une telle amende est suffisamment motivée. "Ainsi se trouve légitimée une procédure qui existe dans plusieurs Etats et qui a pour but, bien évidemment, de se prémunir contre les procédures et d'éviter un engorgement du rôle des juridictions, source d'allongement de la procédure" (Regis de Gouttes, avocat général à la cour d'appel de Paris , Droit et Société 20/21-1992, 167)
(11)L. LAMINE, B. SCHOENAERTS et C. VAES (Het tergend en roekeloos geding, Intersentia, Antwerpen, 2003, 125, n° 140-147) examinent les conséquences. Ils estiment que pour l'application de l'

.1 de la C.E.D.H. l'amende est a à considérer comme une amende pénale. Ils énumèrent les principes qui ne s'appliquent pas à cette amende. Ils examinent également dans quelle mesure il est possible de couvrir l'amende par une assurance.

(12)Sur la distinction entre impartialité subjective et impartialité objective, voy J. van COMPERNOLLE, "Le cumul du provisoire et du fond au regard du principe d'impartialité" in Les mesures provisoires en droit belge, français et italien, Bruxelles, Bruylant, 1998, 236-237
(13)Article 102 § 2 et plus particulièrement l'article 106 bis § 2 du Code judiciaire, qui précise: "§ 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants. Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats".
(14)J.L.M.B. 2006, 1572; T. Strafr. 2006, 9 et 49.
(15)P. LAMBERT, La Cour européenne des droits de l'homme: année 2000, J.T. Dr. Eur. 2001, 34-43, spécialement 38-39.
(16)Voir: deux décisions du tribunal de première instance de Nivelles du 20 février 1998 et 3 mars 1998, J.L.M.B. 1998, 733-737 rendues en matière de récusation des juges composant le tribunal qui avait à statuer sur l'amende. Ces jugements sont cités par G. de LEVAL, Elements de procédure civile, Collection Fac. Dr. Univ. Liège, 324-325, n° 231. Votre Cour a rendu plusieurs arrêts précisant - en matière de récusation également - s'il s'agit ou non du même différend, ou s'il s'agit d'une décision avant dire droit. Je cite vos arrêts: Cass., 5 avril 2001, C.01.0130.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010405.3; Cass., 24 mars 2000, C.00.0138.N; Cass., 11 juillet 2000, P.00.1060.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000711.7, Pas. 2000, n° 427; Cass., 6 octobre 1998, P.98.1228.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981006.9, Pas. 1998, n° 435; Cass., 11 juin 1998, C.98.0235.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980611.6, Pas. 1998, n° 305; Cass., 8 mai 2001, P.01.10666.N; Cass., 18 septembre 2001, 3 arrêts: P.01.1277.N - P.01.1278.N - P.01.1279.N; Cass., 21 mars 2000, P.00.0457.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000321.20, Pas. 2000, n° 196; Cass., 30 mai 2001, P.01.0803.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.12; Cass., 21 mars 2001, 3 arrêts: P.00.0458.N-P.00.460.N-P.00.0461.N; Cass., 15 juin 1999, P.99.0841.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990615.10, Pas 1999, n° 361; Cass., 6 avril 2004, P.04.0528.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040406.21; Cass., 19 novembre 1998, P.98.1420.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981119.6, Pas. 1998, n° 488; Cass., 6 octobre 1998, P.98.1228.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981006.9, Pas. 1998, n° 435.
(17)H. BOULARBAH, Dessaisissement, récusation et impartialité du juge: évolutions récentes en matière civile, P&B/R.D.J.P. 1999, 296, n° 32-33 et 301, n° 47-48. J.-F. van DROOGHENBROECK, "Les sanctions de l'appel abusif", R.R.D. 1998, 163, n° 34.
(18)H. BOULARBAH, Dessaisissement, récusation et impartialité du juge: évolutions récentes en matière civile, P&B/R.D.J.P. 1999, 302, n° 48.
(19)J.-F. van DROOGHENBROECK, "Les sanctions de l'appel abusif", R.R.D. 1998, 163, n° 34.
(20)Pour quelques décisions concernant l'application de l'article 1072bis du Code judiciaire: Mons, 5 mai 1997, R.R.D. 1998, 185; Mons 26 mai 1997, R.R.D. 1998, 186; Mons 19 juin 1997, R.R.D. 1998, 183.
(21)Nivelles 20 février 1998 et 3 mars 1998, J.L.M.B. 1998, 733-737.
(22)Voir la réponse du Ministre de la Justice au Sénat (Sénat. Ann. Parl. 1992, n° 42, pages1314-1315). Le Minsitre avait répondu à une question: "..je confirme qu'il n'y a pas de cumul obligatoire entre l'octroi de dommages-intérêts par le juge et la possibilité d'imposer l'amende".Le rapporteur, M. ARTS ajoutait: "..ik ben het eens met de minister, maar om de boete te kunnen uitspreken moet het 'vexatoire appel' 'tergend en roekeloos hoofdberoep' aan dezelfde criteria voldoen als de criteria die gesteld worden voor het tergend en roekeloos beroep. Wij kunnen geen twee verschillende soorten van criteria instellen. Ik ben het eens met de interpretatie dat de rechter de boete kan uitspreken ook als er geen schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep werd gevorderd. De criteria die daarbij worden in acht genomen,moeten wel dezelfde zijn. Zoniet komen wij tot twee verschillende benaderingen. Ik pleit er wel voor dat de rechters hun criteria versoepelen, maar niet dat zij twee verschillende soorten van criteria hanteren." Le ministre ajoute: "..je rappelle que nous avons introduit la possibilité d'infliger une amende parce que les parties n'avaient pas suffisamment recours à la demande de dommages et intérêts. C'est ce que j'ai qualifié tout à l'heure d'échange de mauvais procédés ou de complicité passive. Grâce à ce projet, nous espérons que le juge prendra d'office l'initiative de la demande. Si la possibilité pour le juge d'imposer une amende avait été rendue dépendante d'une demande de dommages et intérêts, aucun élément de solution n'aurait été apporté au problème qui était dénoncé."
(23)à titre exemplatif: Mons 5 mai 1997, R.R.D. 1998, 185; Gand 9 août 1999, A.J.T. 1999-00, 775; Mons 26 mai 1997, R.R.D. 1998, 186; Bruxelles 7 septembre 2006, R.G.C.F. 2007, 99; Bruxelles 20 décembre 1994, P.&B. 1995, 55; Gand 19 mai 2003, T.G.R. 2003, 152; Liège 30 mars 2004, J.T. 2004, 697; Liège 23 février 1995, J.L.M.B. 1996, 298; C. trav. Mons 7 juin 1996, J.T.T. 1997, 447; Liège 22 octobre 1997, R.G.D.C. 1999, 256; Liège 17 novembre 1997, R.G.D.C. 1999, 256. Dans sa note sous ces deux arrêts de Liège G. VAN MELLAERT écrit: "Een argument dat in beide arresten gebruikt werd door het Hof om tot de oplegging van een geldboete over te gaan is dat het ingestelde hoger beroep nodeloos de rollen van het Hof belast en dus nadelig is voor de goede rechtsbedeling. Andere rechtsonderhorigen worden in hun belangen benadeelt omdat de berechting van de ernstige geschillen vertraagd wordt. Het is dus duidelijk een argument geput uit het macroproces: in de eerste instantie wordt schade toegebracht aan het gerecht wat dan een weerslag heeft op de belangen van de individuele procespartijen (J. Laenens en K. Broeckx, "het gerechtelijk recht in een stroomversnelling", T.W., 1992-93, 930, nr. 214). Het Hof wijst op de koppigheid en onverantwoordelijkheid van de procespartij. In het arrest van 22 oktober 1997 betrof het een hoger beroep ingesteld door de Franse Gemeenschap. De bijzondere hoedanigheid van de procespartij werkt als verzwarende omstandigheid bij het begroten van de boete daar, aldus het Hof, een openbaar bestuur meer dan wie ook zich zou moeten onthouden om beroepen in te stellen die geen enkele kans van slagen hebben" (VAN MELLAERT, G., Procesrechtsmisbruik: geldboete wegens tergend en roekeloos hoger beroep nog actueel?, T.B.B.R. 1999, 258-259).
(24)Bruxelles 20 décembre 1994, P & B 1995, 55; D. SLAGMOLEN et G. MEERSMAN, "Tergend en roekeloos beroep" in Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Kluwer, VIII-3, 76. Dans "Le droit judiciaire rénové. Premier commentaire de la loi du 3 août 1992 modifiant le code judiciaire" (Centre interuniversitaire de droit judiciaire, Kluwer, 166, n° 22) J. VAN COMPERNOLLE écrit: "Ainsi que l'écrit le professeur A. Fettweis, 'l'exercice du droit d'agir ne dégénère en abus que s'il constitue une faute caractérisée répondant à une intention malicieuse ou faisant apparaître la mauvaise foi. Cette dernière n'est jamais présumée; celui qui allègue le caractère abusif d'une initiative de son adversaire doit établir la faute lourde commise et le préjudice qu'elle a causé'. Le même enseignement prévaudra-t-il en ce qui concerne l'amende pour appel téméraire et vexatoire? Le caractère manifestement dilatoire du recours devra en tout cas, semble-t-il, servir de pierre de touche si l'on veut respecter l'économie du texte." Votre Cour ne s'est pas rallié à cet enseignement.
(25)A.-Ch. VAN GYSEL, "Le juge statuant d'office est-il un juge impartial?" Cahiers de droit judiciaire n° 13, 1993, 33-38.
(26)"
  1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. .../....§
  2. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi."
(27)Cass., 27 mai 1971, Pas. 1971, I, 886. Suivant L. LAMINE, B. SCHOENAERTS et C. VAES (Het tergend en roekeloos geding, Intersentia, Antwerpen, 2003, 365, n° 419), l'article 1072bis Code judiciaire n'est pas contraire à l'

de la C.E.D.H. et à l'article 14 § 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 19 décembre 1966 (loi du 15 mai 1981). Les auteurs renvoient à des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme dont ils citent des extraits de la motivation sans pour autant citer les dates et les références desdites décisions.

(28)Cass., 12 mai 2005, RG C.04.0275.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.24, Pas. 2005, n° 275, motifs. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.6 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960430.2 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980611.6 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981006.9 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981119.6 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990615.10 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000321.20 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000711.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010405.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040406.21 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050512.24 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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