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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080507.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080507.2 No Rôle: P.08.0429.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 350 - dernière vue 2026-07-03 07:47 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.2 Fiche 1 En matière répressive et disciplinaire, lors de la prononciation du jugement, la loi n'a entendu imposer, aux côtés du président de la chambre qui l'a rendu, que la présence du ministère public et non celle des autres magistrats qui ont statué

(1).
(1)Voir concl. du ministère public. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Magistrats présents - Obligations Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 1er Fiche 2 Est sans incidence, dans un jugement statuant en matière répressive ou disciplinaire, la mention de la présence, lors de la prononciation dudit jugement, aux côtés du président de la chambre qui l'a rendu, d'autres assesseurs que les magistrats qui ont statué avec ledit président. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Magistrats présents - Assesseurs différents des magistrats qui ont rendu le jugement Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général LOOP, avant Cass., 7 mai 2008, RG P.08.0429.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Magistrats présents - Obligations Prononciation du jugement - Magistrats présents - Assesseurs différents des magistrats qui ont rendu le jugement Texte des conclusions P.08.0429.F M. l'avocat général R. Loop a dit en substance: Le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi est pris de la violation des articles 2, 779, 780, 1°, et 1042 du Code judiciaire. Il est divisé en deux branches. En sa première branche, il fait valoir qu'en raison des mentions contradictoires relatives à la composition du siège, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de contrôler s'il a bien été rendu par les juges qui ont instruit la cause. Il ressort pourtant des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt attaqué a été rendu par Monsieur de Haan, conseiller faisant fonction de président de chambre, Madame Roggen, conseiller, et Monsieur Afschrift, conseiller suppléant, qui étaient présents à l'audience au cours de laquelle la cause a été instruite et prise en délibéré. Ces trois magistrats ont d'ailleurs signé l'arrêt qu'ils ont rendu, au bas de la page 23. En page 24, ledit arrêt énonce, certes, qu'il est prononcé en audience publique du 12 février 2008 de la 14ème chambre, par Monsieur de Haan, conseiller faisant fonction de président de chambre, en présence de Monsieur van der Eecken, président, de Madame Goblet, conseiller, et de Monsieur Nolet de Brauwere, substitut du procureur général, avec l'assistance de Madame Haesevoets, greffier, qui signe cette page avec Monsieur de Haan, précité. Mais ces mentions ne contredisent nullement celles, reprises à la page précédente, qui indiquent les magistrats ayant jugé la cause et qui, partant, ont rendu l'arrêt attaqué. L'article 782bis du Code judiciaire énonce bien que, sauf en matière répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le président de la Chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et du ministère public. Formellement, ce texte pourrait donc laisser croire qu'en matière répressive, le jugement (ou l'arrêt) doit être prononcé par le président en présence tant du ministère public que des autres juges qui l'ont rendu
(1). Il n'en est pourtant rien. Il ressort des travaux parlementaires que le projet de loi ayant abouti au vote de l'article 782bis du Code judiciaire ne prévoyait nullement cette exception en matière répressive et disciplinaire. C'est à la suite d'un avis rendu par le Conseil supérieur de la Justice, recommandant de ne pas appliquer le système simplifié de prononciation des jugements et arrêts en matière pénale et disciplinaire, en raison des missions légales du ministère public qui doit y être présent, qu'un amendement a été déposé par le gouvernement et adopté par le législateur
(2). L'intention de ce dernier n'était nullement d'imposer que le jugement rendu en matière répressive soit prononcé par le président de la chambre en présence des autres juges qui l'ont rendu. Il a seulement voulu qu'il soit prononcé en présence du ministère public
(3). Cette interprétation de l'article 782bis du Code judiciaire, qu'il appartient à la Cour de donner, est confirmée par le projet de loi du 20 mars 2008 portant des dispositions diverses
(4), qui énonce en page 72, sous le titre Chapitre 7 - Modification de l'article 782bis du Code judiciaire: "Dans le cadre de l'élaboration de l'article 782bis du Code judiciaire, il fallait, en ce qui concerne la présence du ministère public, prévoir une exception en matière répressive et disciplinaire. Il peut toutefois être déduit de la manière dont le membre de phrase 'sauf en matière répressive et disciplinaire' a été inséré que cette disposition n'est pas d'application en matière répressive et disciplinaire, les assesseurs, uniquement empêchés au moment du prononcé, ne pouvant être remplacés. Afin d'exprimer clairement l'objectif du législateur, il est proposé de reformuler l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire dans les termes suivants: Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public." Ce projet de loi a déjà été adopté par la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants. Le rapport fait au nom de ladite commission par R. TERWINGEN précise que l'intention des auteurs du projet de loi sur ce point est de clarifier l'intention du législateur de 2007 et de "supprimer l'ambiguïté" résultant de la formulation actuelle. Il acte en page 5 que le ministre a déclaré que "l'exception prévue en matière répressive et disciplinaire ne concernait que la présence du ministère public. La rédaction de cette disposition est donc adaptée afin de mieux traduire l'intention du législateur"
(5). Dans le cas d'espèce, il résulte des mentions reprises aux pages 23 et 24 de l'arrêt attaqué qu'il a bien été rendu par les magistrats qui ont jugé la cause et qu'il a été prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, en présence du ministère public, conformément aux dispositions de l'article 782bis du Code judiciaire. En sa première branche, le moyen ne peut donc pas être accueilli. En sa seconde branche, le moyen fait valoir que les magistrats qui ont jugé la cause ne sont pas ceux qui ont prononcé l'arrêt attaqué. Comme il vient d'être dit en réponse à la première branche du moyen, l'article 782bis du Code judiciaire impose qu'en matière répressive, d'une part, le jugement soit signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier, d'autre part, qu'il soit prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, en présence du ministère public. Dans le cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué reprises en page 23, qu'il est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier, et de celles reprises en page 24, qu'il a été prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, en présence du ministère public. La mention, en page 24 dudit arrêt, qu'il a été prononcé, en outre, en présence de Monsieur van der Eecken, président, et de Madame Goblet, conseiller, est sans incidence sur la régularité de la procédure et sur la légalité de la décision. Le fait que ces magistrats ont rendu, avec le président de la chambre, l'ordre d'arrestation immédiate du demandeur, et non les magistrats qui avaient rendu l'arrêt statuant sur l'action publique est également conforme à la loi, parce que, comme l'a exposé le ministre de la Justice dans le cadre de l'examen du projet de loi modifiant l'article 782bis du Code judiciaire "la décision sur l'arrestation immédiate ne doit pas nécessairement être prise par les mêmes magistrats du siège que ceux qui ont pris part à la délibération sur la culpabilité et la peine"
(6). En sa seconde branche, le moyen ne peut donc pas être accueilli non plus. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Conclusion: rejet du pourvoi. ____________
(1)G. de LEVAL et V. GRELLA, "La loi Onkelinx du 26 avril 2007...", in Le droit judiciaire en mutation, CUP n° 95, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 204-205, n° 131.
(2)Doc. parl., Chambre, sess. 2006-2007, n° 2811/002.
(3)Doc. parl., Chambre, sess. 2006-2007, n° 2811/001, p. 108.
(4)Doc. parl., Chambre, sess. 2007-2008, n° 1012/001, art. 85.
(5)Doc. parl., Chambre, sess. 2007-2008, n° 1012/008.
(6)Doc. parl., Chambre, sess. 2007-2008, n° 1012/008, p. 7. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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