id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080514.5 No Rôle: P.08.0186.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 305 - dernière vue 2026-07-03 09:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.5 Fiches 1 - 3 Lorsque, dans le cadre du contrôle de la régularité d'un acte de procédure, l'arrêt de la chambre des mises en accusation se fonde sur l'analyse d'éléments qui lui ont été communiqués pendant le délibéré et qui n'ont pas été soumis à la contradiction, cet arrêt méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Instruction - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Respect du principe du contradictoire Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Droits de la défense - Respect du principe du contradictoire Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Instruction - Contrôle de la régularité de la procédure - Respect du principe du contradictoire Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Hors le cas où elle s'est prononcée sur la régularité de l'acte d'instruction visé par la requête, les décisions de la chambre des mises en accusation statuant en application de l'article 61quater, du Code d'instruction criminelle sont des arrêts préparatoires et d'instruction et ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation avant le jugement ou l'arrêt définitif rendu en la cause
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Pourvoi immédiat - Recevabilité Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 14 mai 2008, RG P.08.0186.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Instruction - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Respect du principe du contradictoire Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Droits de la défense - Respect du principe du contradictoire Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Instruction - Contrôle de la régularité de la procédure - Respect du principe du contradictoire Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Pourvoi immédiat - Recevabilité Texte des conclusions P.08.0186.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général D. Vandermeersch A. Antécédents de la procédure. En date du 28 septembre 2007, la demanderesse a déposé une requête aux fins d'obtenir, en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, la levée d'un acte d'instruction relatif à ses biens, en l'espèce: - la levée de la saisie pratiquée sur le stock de 105 véhicules; - la restitution des documents originaux remis par la demanderesse dans le cadre de l'instruction; - la mise à disposition de la partie requérante d'une copie de la comptabilité relative au mois de septembre 2007. Par ordonnance du 12 octobre 2007, le juge d'instruction de Bruxelles a refusé la levée des actes d'instruction sollicitée par la demanderesse. Par déclaration du 29 octobre 2007, la demanderesse a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 23 janvier 2008, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'appel recevable et partiellement fondé. Elle décide que les saisies ont été régulièrement opérées suite au mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction le 17 septembre 2007, à exécuter au siège social de la demanderesse. Elle charge le juge d'instruction de délivrer à celle-ci une copie de la comptabilité de septembre 2007, ainsi qu'une copie des autres documents saisis et elle confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Il s'agit de la décision attaquée. B. Recevabilité du pourvoi Dans les conclusions qu'elle a déposées à l'audience de la chambre des mises en accusation, la demanderesse a contesté la régularité de la procédure de saisie et a invité les juges d'appel à procéder au contrôle prévu par l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Dans la mesure où la décision attaquée statue sur la base de cette disposition, le pourvoi est recevable en vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code pénal
(1). Par contre, la décision par laquelle la chambre des mises en accusation statue en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle sans se prononcer sur la régularité de la procédure est un arrêt préparatoire et d'instruction qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation avant le jugement ou l'arrêt définitif rendu en la cause
(2). Dès lors, le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui ordonne la délivrance à la demanderesse d'une copie de la comptabilité de septembre 2007, ainsi que des autres documents saisis est irrecevable. Ce pourvoi me paraît également irrecevable à défaut d'intérêt. C. Examen du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision relative à la régularité de la saisie La demanderesse présente un moyen dans un mémoire reçu par le greffe de la Cour en date du 29 janvier 2008. Le moyen fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré régulières la perquisition au siège social de la demanderesse et la saisie du stock de 105 véhicules. La demanderesse invoque la méconnaissance des droits de la défense et un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. La demanderesse fait valoir notamment que le mandat de perquisition sur lequel l'arrêt attaqué se fonde ne figurait pas au dossier mis à sa disposition et a été transmis aux juges d'appel après l'audience à laquelle l'affaire fut plaidée et prise en délibéré. Le moyen soulève la question du contenu du dossier qui doit être mis à la disposition de la partie requérante dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article 61quater, § 5, du Code d'instruction criminelle, notamment lorsqu'un contrôle de la régularité de la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle vient se greffer sur cette procédure. Il convient de rappeler ici que dès lors qu'elle y a été invitée par une partie, la chambre des mises en accusation est tenue de procéder à un tel contrôle
(3). Aux termes de l'article 61quater, § 5, al. 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe. La procédure prévue à l'article 61quater du Code d'instruction criminelle se situe dans le cadre de l'instruction qui a un caractère secret et où l'accès des parties au dossier répressif est strictement réglementé, notamment par la procédure visée à l'article 61ter dudit Code. Il tombe sous le sens que la voie du référé pénal ne peut constituer une voie détournée pour donner accès aux parties ou, même plus grave, à des tiers au dossier pénal couvert à ce stade par le secret de l'instruction. Il en résulte à notre sens que seule la consultation des pièces sur la base desquelles la saisie a été pratiquée, peut être accordée au requérant et que rien n'empêche la chambre des mises en accusation de prendre connaissance de l'ensemble du dossier à l'instar du juge qui a pris la décision attaquée
(4). En effet, la question de l'accès au dossier d'instruction doit, par essence, être débattue par le biais du dispositif prévu à l'article 61ter du Code d'instruction criminelle. Il résulte d'ailleurs clairement des travaux préparatoires que le procureur du Roi ne doit pas transmettre tout le dossier au procureur général. Il doit transmettre uniquement les pièces qui ont un lien direct avec la demande en cessation
(5). A mon sens, la règle n'est pas différente lorsque, à l'occasion d'un référé pénal introduit au cours d'une instruction, une partie interjette appel et demande à la chambre des mises en accusation de contrôler la régularité de la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Dans ce cadre, la loi n'a pas reconnu aux parties un droit de consultation de l'entièreté du dossier répressif, en dehors des hypothèses prévues par les articles 61ter et 127, § 2, du Code d'instruction criminelle
(6). Cependant, afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure prévu par l'article 235bis, § 4, du Code d'instruction criminelle, il convient que les parties puissent avoir accès aux pièces sur lesquelles la chambre des mises en accusation entend fonder sa décision quant à la régularité de la procédure. Le cas échéant, il lui appartient de rouvrir les débats à cette fin. Ici, les exigences du respect dû aux droits de la défense doivent l'emporter sur le principe du secret de l'instruction. D'ailleurs, le secret devient, à cet égard, tout relatif dès lors qu'en se référant à la pièce en question, la chambre des mises en accusation en dévoile nécessairement l'existence et le contenu. A l'audience du 2 janvier 2008, à laquelle la cause a été débattue et prise en délibéré, la demanderesse avait déposé des conclusions soutenant notamment que la perquisition à son siège social était irrégulière dès lors que le dossier ne contenait pas d'ordonnance de perquisition délivrée par le juge d'instruction. Il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 8 janvier 2008, le juge d'instruction a communiqué à la cour d'appel une copie du procès-verbal n°25/08 du 8 janvier 2008 ainsi que quatre mandats de perquisition datés du 17 septembre 2007, dont celui au siège de la demanderesse. Pour conclure à la régularité des saisies, la décision attaquée se fonde sur ce dernier mandat de perquisition qui venait de lui être transmis. Or, il n'apparaît pas de la procédure que les juges d'appel ont rouvert les débats afin de donner l'occasion à la demanderesse de prendre connaissance de cette pièce. Ce faisant, ils ont méconnu le principe général du respect dû aux droits de la défense. A cet égard, le moyen est fondé. Je conclus, dès lors, à la cassation avec renvoi de la décision attaquée, sauf en tant qu'elle ordonne la délivrance à la demanderesse d'une copie de la comptabilité de septembre 2007 et des autres documents saisis. ______________________
(1)Cass., 16 mai 2000, RG P.00.0296.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7, Pas., 2000, n° 299. Voy. aussi dans le même sens: Cass., 5 février 2003, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 904, note.
(2)Cass., 10 janvier 2006,RG P.05.1372.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060110.9, Pas., 2006, n° 27; Cass., 19 décembre 2006, RG P.06.1228.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.5, Pas., 2006, n° 664.
(3)Cass., 26 février 2003, RG P.03.0074.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030226.6, Pas., 2003, n° 135.
(4)O. KLEES et D. VANDERMEERSCH, "Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale - Le référé pénal", Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal, Gand, Mys & Breesch, 2000, p. 175; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, pp. 402-403; H.-D. BOLSY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, pp. 536-537.
(5)Voyez, à ce propos, Avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Ch., 1996-1997, n° 857/1, p. 116.
(6)Voyez Cass., 22 juin 2005, RG P.05.0646.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050622.9, Pas., 2005, n° 364, J.L.M.B., 2005, p. 1413. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.5 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030226.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050622.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060110.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div