id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080514.6 No Rôle: P.08.0188.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 346 - dernière vue 2026-07-03 04:40 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6 Fiche 1 Les paragraphes 2 à 4 de l'article 37, du Code d'instruction criminelle, qui règlent les formes des saisies des créances, ne prévoient pas la mention, dans l'acte notifié au débiteur, du montant figurant sur le compte en banque visé par la mesure. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie de créances - Forme - Indication du montant saisi Fiche 2 Hors le cas d'une saisie par équivalent, l'autorité saisissante n'est pas tenue d'estimer le montant de l'avantage patrimonial que le saisi aurait tiré de l'infraction. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Estimation du montant de l'avantage - Obligation de l'autorité saisissante Fiches 3 - 7 L'article 42, 3°, du Code pénal, vise tout profit obtenu grâce à la commission de l'infraction; l'évaluation de ce profit n'est pas assujettie à la détermination de son montant net et il en va de même pour l'objet du blanchiment
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Evaluation du montant de l'avantage - Critère Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction - Notion - Evaluation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie de l'objet du blanchiment - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Blanchiment - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Fiches 8 - 10 Consacré par l'article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le secret de l'instruction peut justifier qu'il soit procédé au contrôle de la régularité de la saisie sans que le saisi n'ait eu accès à tout le dossier d'instruction
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Instruction - Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Fiches 11 - 20 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 15 mai 2008, RG P.08.0188.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie de créances - Forme - Indication du montant saisi Saisie pénale - Saisie des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Estimation du montant de l'avantage - Obligation de l'autorité saisissante Saisie pénale - Saisie des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Evaluation du montant de l'avantage - Critère Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction - Notion - Evaluation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Saisie pénale - Saisie de l'objet du blanchiment - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Blanchiment - Objet du blanchiment - Avantage patrimonial tiré d'une infraction - Evaluation - Critère Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Instruction - Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Consultation du dossier DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Référé pénal - Contrôle de la régularité de la saisie - Accès au dossier Texte des conclusions P.08.0188.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général D. Vandermeersch A. Antécédents de la procédure. En date du 28 septembre 2007, le demandeur a déposé une requête aux fins d'obtenir, en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, la levée d'un acte d'instruction relatif à ses biens, à savoir la mainlevée à concurrence d'un million d'euros de la saisie pratiquée sur les avoirs, comptes et portefeuilles du requérant auprès de la S.A. Bank Delen et l'attribution au demandeur ou, à tout le moins, à l'Organe central pour la saisie et la confiscation, de la gestion courante des avoirs demeurant saisis. Par ordonnance du 12 octobre 2007, le juge d'instruction de Bruxelles a refusé la levée de la saisie querellée, tout en ordonnant que le portefeuille d'actions soit confié à la gestion de l'Organe central pour la saisie et la confiscation. Par déclaration du 29 octobre 2007, le demandeur a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 23 janvier 2008, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'appel recevable et non fondé. Elle confirme l'ordonnance entreprise. B. Recevabilité du pourvoi La décision par laquelle la chambre des mises en accusation statue en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle sans se prononcer sur la régularité de la procédure est un arrêt préparatoire et d'instruction qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation avant le jugement ou l'arrêt définitif rendu en la cause
(1). Toutefois, dans les conclusions qu'il a déposées à l'audience de la chambre des mises en accusation, le demandeur a contesté la régularité de la procédure de saisie et a invité les juges d'appel à procéder au contrôle prévu par l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Il a également critiqué la motivation de la décision de refus du juge d'instruction et il a invoqué le caractère partial de l'enquête ainsi que la violation des droits de la défense. Dans la mesure où la décision attaquée statue sur la base de l'article 235bis précité, le pourvoi est recevable en vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code pénal
(2). C. Examen du pourvoi
- La régularité de la procédure au regard de l'article 235bis, § 4 C.i.cr. Lorsque la chambre des mises en accusation exerce, au cours de l'instruction préparatoire, ses pouvoirs de contrôle de la régularité de la procédure, la loi a prévu des règles garantissant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Ainsi, l'article 235bis, § 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que, dans cette hypothèse, elle entend le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations. Faut-il déduire de cette règle que toutes les parties impliquées dans la procédure d'instruction (inculpés, personnes assimilées à l'inculpé et parties civiles) doivent être convoquées et entendues par la chambre des mises en accusation dès qu'un contrôle de la régularité de la procédure est sollicité par une partie ou décidé d'office par la cour? Le texte de l'alinéa 4 de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle semble plaider en ce sens. Or, en l'espèce, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les juges d'appel ont convoqué et entendu les autres inculpés ainsi que les éventuelles parties civiles dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure auquel ils ont procédé en application de l'article 235bis précité. Si la Cour devait retenir une telle lecture de la loi, il y aurait lieu de soulever un moyen d'office pris de la violation du paragraphe 4 de cette disposition. Toutefois, il convient de se demander si une telle interprétation ne risque pas d'alourdir inutilement les procédures, notamment lorsque le débat se circonscrit à une question ponctuelle qui ne concerne, en réalité, qu'une partie (par exemple, la régularité d'une saisie). Il y a lieu, à mon sens, d'établir ici une distinction en fonction de l'objet du contrôle de la régularité de la procédure. Lorsque le contrôle porte sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, il importe d'étendre le caractère contradictoire du débat à l'ensemble des parties (inculpés, personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée et parties civiles), qui sont toutes, par définition, concernées par cette question. Par contre, si le contrôle est limité à la régularité d'un acte ponctuel, à savoir une irrégularité, une omission ou une cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, C.I.cr., on peut concevoir que le caractère contradictoire du débat se limite aux parties intéressées par la question soulevée. Dans cette optique, il appartient, à mon sens, à la chambre des mises en accusation de déterminer quelles sont les parties intéressées par la contestation de la régularité de l'acte querellé et, s'il échet, de remettre la cause à une audience ultérieure afin que ces parties puissent être convoquées et entendues. Le cas échéant, en conformité avec le droit au procès équitable consacré par l'article 6.1 C.E.D.H., les autres parties intéressées qui n'auraient pas été associées à ce débat, seraient autorisées à soulever ultérieurement la même question. Dès lors que la saisie querellée ne paraît concerner directement que le demandeur, les juges d'appel ont pu, à mes yeux, légalement statuer sans appeler à la cause les autres parties impliquées dans l'instruction.
- L'examen des moyens Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire reçu le 29 janvier 2008 par le greffe de la Cour. a. Le premier moyen Le demandeur fait grief à la décision attaquée de déclarer la saisie régulière. En tant que le moyen soutient que les fonds saisis proviennent de son épargne, qu'il n'existe pas d'indice suivant lequel le demandeur aurait retiré des faits incriminés un avantage patrimonial et que l'enquête est entachée de contradictions, il requiert, pour son examen, la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Il me paraît, à cet égard, irrecevable. Hors le cas de la saisie par équivalent, la loi et, plus particulièrement, l'article 37 du Code d'instruction criminelle ne prévoient pas la mention, dans l'acte notifié au débiteur ou remis au saisi, du montant garanti par la saisie, du montant supposé de l'avantage patrimonial retiré de l'infraction et des indices sérieux et concrets qui justifient la saisie. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. L'avantage patrimonial dont question à l'article 43, 3°, du Code pénal vise tout profit obtenu grâce à la commission de l'infraction; pour évaluer ce profit, le juge n'est pas obligé d'en déterminer le montant net. Le juge décide en fait qu'un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d'une infraction et il lui appartient d'évaluer cet avantage
(3). Dans la mesure où le moyen conteste cette appréciation en fait des juges d'appel, il me paraît irrecevable. Pour le surplus, en se fondant notamment sur les inculpations opérées par le juge d'instruction et les éléments de la cause, les juges d'appel ont pu légalement décider que la saisie litigieuse était légale dès lors qu'ils considèrent que les biens saisis peuvent faire l'objet d'une confiscation par le juge du fond en vertu des articles 42 et 505 du Code pénal, si les faits faisant l'objet des inculpations devaient s'avérer établis. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. b. Le deuxième moyen En tant que le moyen reproche aux enquêteurs leur manque d'objectivité, le moyen est étranger à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable. Pour le surplus, le moyen fait reproche au juge d'instruction d'avoir refusé de donner mainlevée de la saisie au motif que la loi prévoit la restitution ou la confiscation des biens saisis et qu'il existe des indices suffisants permettant de supposer que les biens saisis peuvent tomber sous le champ d'application de la confiscation. Il fait grief également au juge d'instruction d'avoir fondé sa décision sur les déclarations de différentes personnes, déclarations dont le demandeur n'a pas pu prendre connaissance. La procédure prévue à l'article 61quater du Code d'instruction criminelle se situe dans le cadre de l'instruction qui a un caractère secret et où l'accès des parties au dossier répressif est strictement réglementé, notamment par la procédure visée à l'article 61ter dudit Code. Il tombe sous le sens que la voie du référé pénal ne peut constituer une voie détournée pour donner accès aux parties ou, même plus grave, à des tiers au dossier pénal couvert à ce stade par le secret de l'instruction. Il en résulte à notre sens que seule la consultation des pièces sur la base desquelles la saisie a été pratiquée, peut être accordée au requérant. En effet, la question de l'accès au dossier d'instruction doit, par essence, être débattue par le biais du dispositif prévu à l'article 61ter du Code d'instruction criminelle
(4). Il résulte d'ailleurs clairement des travaux préparatoires que le procureur du Roi ne doit pas transmettre tout le dossier au procureur général. Il doit transmettre uniquement les pièces qui ont un lien direct avec la demande en cessation
(5). Dès lors, de la seule circonstance que le demandeur n'a pas pu, à ce stade de la procédure, consulter les pièces comprenant les déclarations faites à sa charge par d'autres inculpés, il ne saurait se déduire une méconnaissance des droits de la défense. Il lui était d'ailleurs loisible de solliciter l'accès à ces pièces par le biais de la procédure prévue par l'article 61ter du Code d'instruction criminelle. Il résulte des pièces de la procédure que la cause a été remise pour permettre au demandeur de prendre connaissance des pièces de la procédure qui avait été transmises à la cour d'appel conformément à l'article 61quater, § 5, al. 3, du Code d'instruction criminelle. Eu égard au secret de l'instruction et à la circonstance que le demandeur a pu consulter les pièces en lien direct avec sa demande en cessation et se défendre à l'audience, notamment en déposant des conclusions, les juges d'appel n'ont pas méconnu les droits de la défense du demandeur en statuant en l'état sur son appel. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Troisième moyen. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à son argumentation quant à l'absence totale de lien entre les avoirs saisis et les faits qui lui sont reprochés. En réponse à cette défense, les juges d'appel font état, d'une part, des différentes inculpations dont fait l'objet le demandeur et, d'autre part, considèrent que les biens saisis peuvent faire l'objet d'une confiscation par le juge du fond en vertu des articles 42 et 505 du Code pénal, si les faits faisant l'objet des inculpations devaient s'avérer établis. Il convient de relever qu'à aucun moment, les juges d'appel ne considèrent que la saisie querellée était une saisie par équivalent et qu'en constatant que les fonds saisis pourraient constituer des avantages patrimoniaux tirés des infractions reprochées au demandeur ou en être l'objet, les juges d'appel ne se sont pas approprié l'affirmation du juge d'instruction suivant laquelle la saisie de l'objet du blanchiment pouvait même avoir lieu par équivalent, alors que la possibilité de la confiscation par équivalent de l'objet du blanchiment n'a été introduite que récemment par la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie. Dès lors, l'arrêt attaqué me paraît régulièrement motivé et les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Conclusion: rejet. ______________________
(1)Cass., 10 janvier 2006,RG P.05.1372.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060110.9, Pas., 2006, n° 27; Cass., 19 décembre 2006, RG P.06.1228.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.5, Pas., 2006, n° 664.
(2)Cass., 16 mai 2000, RG P.00.0296.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7, Pas., 2000, n° 299. Voy. aussi dans le même sens: Cass., 5 février 2003, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 904, note.
(3)Cass., 27 septembre 2006, RG P.06.0739.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11, Pas., 2006, n° 441.
(4)O. KLEES et D. VANDERMEERSCH, "Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale - Le référé pénal", Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal, Gand, Mys & Breesch, 2000, p. 175; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, pp. 402-403; H.-D. BOLSY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, pp. 536-537.
(5)Voyez, à ce propos, Avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Ch., 1996-1997, n° 857/1, p. 116. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060110.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div