id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080521.5 No Rôle: P.07.1710.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-10 Consultations: 572 - dernière vue 2026-07-03 04:37 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5 Fiches 1 - 2 En punissant le faux en écritures publiques, de commerce ou privées, commis en vue de contrevenir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ou des arrêtés pris pour son exécution, l'article 450 de ce code ne tend pas à protéger la foi publique mais vise, de manière spécifique, tant le faux qui a pour but de tromper l'administration en vue du calcul de l'impôt que celui qui tend à ne pas payer celui-ci ou à en retarder le paiement
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Droit fiscal répressif - Faux et usage de faux - Usage de faux - Faux utilisés dans le cadre de la réclamation fiscale Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Usage de faux - Impôts sur les revenus - Faux fiscal - Faux utilisés dans le cadre de la réclamation fiscale Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Droit fiscal répressif - Faux et usage de faux Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Impôts sur les revenus - Faux fiscal Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Droit fiscal répressif - Faux et usage de faux - Usage de faux - Faux utilisés dans le cadre de la réclamation fiscale Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Généralités (impôt sur les revenus - établissement et recouvrement) DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNAL - Généralités (droit fiscal pénal) Mots libres: Usage de faux - Impôts sur les revenus - Faux fiscal - Faux utilisés dans le cadre de la réclamation fiscale Annotations Publications: Fiscologue/Fiscoloog - JVD; L'usage de faux continue-t-il tant que l'impôt n'est pas payé?/ Duurt gebruik valse stukken voort zolang belasting niet betaald is? - 2008, 3-4 Texte des conclusions P.07.1710.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les défendeurs sont poursuivis du chef de faux en écriture fiscaux et usages de faux (préventions A), d'infractions à diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus (préventions B) et, pour certains d'entre eux, de blanchiment (prévention C) et de contraventions aux articles 120 et 207 du Code des taxes assimilées au timbre (prévention D). Le ministère public avait requis un non-lieu pour cette dernière prévention. Par ordonnance du 29 mars 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a décidé que l'action publique était éteinte par prescription pour l'ensemble des préventions. En date du 4 avril 2007, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 24 octobre 2007, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a reçu l'appel et a confirmé l'ordonnance entreprise. Il s'agit de la décision attaquée. Le moyen est pris de la violation de l'article 450 du Code des impôts sur les revenus. Il fait reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que l'action publique était prescrite en considérant que l'usage des pièces arguées de faux ne pouvait plus continuer à tromper l'administration fiscale ou à lui nuire et à produire l'effet voulu par le faussaire dès lors que l'Inspection Spéciale des Impôts avait dénoncé les faits au procureur du Roi en 1994 et en 1995 et avait procédé aux rectifications des revenus dans le courant des années 1994, 1995 et 1996 et que de la seule circonstance que certains contribuables avaient introduit contre ces rectifications des recours sur lesquels l'administration fiscale n'entendait pas statuer avant l'issue de la procédure pénale, il ne se déduisait pas que l'usage des pièces arguées de faux aurait continué à tromper l'administration fiscale ou à lui nuire et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire. Le demandeur, quant à lui, soutient que le but visé et l'effet utile attendu par l'auteur du faux n'est pas entièrement atteint tant que les contribuables n'ont pas renoncé à leur réclamation concernant l'impôt litigieux par un désistement ou que les réclamations ne sont pas définitivement jugées. Le moyen soulève la question épineuse du point de départ de la prescription en matière de faux fiscal et d'usage de faux. La prescription de l'action publique doit être appréciée en fonction, d'une part, de la date à laquelle cette infraction a été commise, d'autre part, du temps qui s'est écoulé depuis, en tenant compte, ce faisant, des délais de prescription des différentes infractions prévus aux articles 21 et 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et des éventuelles suspensions et interruptions de la prescription prévues aux articles 22, 23, 24 et 25 subséquents. Lorsqu'il est reproché à un prévenu non seulement l'infraction de faux en écritures, mais également son usage, la jurisprudence considère de façon constante que dans le cas de pareilles préventions, la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du dernier usage tant à l'égard du faux que dudit usage des faux (Cass., 19 décembre 2006, RG P.06..1194.N). Suivant la jurisprudence de votre Cour, "l'usage se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait" (Cass., 7 février 2007, RG P.06.1491.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6, www.cass.be; R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 172 et les nombreuses références jurisprudentielles citées). Autrement dit, le délai de prescription des infractions de faux et usage de faux prend cours, selon le cas, soit lorsque le faux aura atteint son objectif, soit lorsqu'il ne sera plus en mesure de l'atteindre, que ce soit par la volonté du faussaire ou indépendamment de celle-ci (O. KLEES, "Le point sur la prescription en matière de faux", in Colloque en droit pénal et procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau Bruxelles, 2006, p. 125 à 131). Dans son arrêt du 7 février 2007, la Cour précise que la loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et quelle en est la durée et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire (voyez aussi Cass., 19 décembre 2006, P.06.1194.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.4, www.cass.
- be)Faut-il en déduire que le moyen est irrecevable dès lors qu'il critique une appréciation en fait qui n'appartient qu'au juge du fond? Je suis d'avis que la Cour se doit d'exercer un contrôle marginal à cet égard, en ce sens qu'il lui appartient de vérifier si la décision attaquée n'a pas méconnu la notion d'usage de faux, en examinant si, des éléments souverainement constatés, en l'espèce, par la chambre des mises en accusation, cette dernière a pu légalement déduire que l'usage ne continuait pas à tromper autrui ou à lui nuire, ne produisant ainsi plus l'effet voulu par le faussaire. Dans cette mesure, le moyen me paraît recevable. La question qui se pose ici est de savoir si une réclamation fondée sur des pièces arguées de faux a pour effet que l'usage continue à produire l'effet voulu par le faussaire, et ce tant que la procédure de réclamation n'est pas définitivement tranchée. Pour répondre à cette question, il y a lieu de revenir ici au critère retenu par la Cour dans son arrêt du 7 février 2007 pour décider si le faux engendre toujours l'effet utile voulu par le faussaire. Dans cet arrêt, la Cour me paraît retenir un double critère: soit le faux continue à tromper autrui, soit il continue à lui nuire. Pour le premier critère, il ne peut être contesté en l'espèce que le faux ne pouvait plus continuer à tromper l'administration fiscale dès lors qu'elle avait dénoncé les faits au procureur du Roi et qu'elle avait procédé aux rectifications des contribuables. Par contre, peut-on également en déduire que, dans cette hypothèse, le faux ne continue pas à porter préjudice à l'administration alors que la procédure de réclamation est toujours en cours? Je ne le pense pas. Dans son arrêt du 13 juin 2006 (P.06.0306.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060613.4, www.cass.be), la Cour a considéré que, si le moyen de défense dirigé contre l'imputation d'usage de faux ne constitue pas en soi un usage de faux, l'usage d'un faux dans une procédure de réclamation fiscale, en revanche, n'est pas un simple moyen de défense, mais tend encore à réaliser l'objet de ce faux fiscal. Ultérieurement, la Cour a précisé que la seule circonstance que l'auteur entre en aveux sur l'existence d'un faux en écritures ou de l'usage d'une pièce fausse ou falsifiée ne suffit pas à mettre un terme à l'usage punissable de ce faux mais qu'à cette fin, il est nécessaire qu'il renonce au but visé par l'usage du faux ou de la pièce fausse ou falsifiée, ce qui implique qu'il n'invoque plus le faux pour en obtenir un avantage illicite ou causer un préjudice (Cass., 19 décembre 2006, RG P.06.1194.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.4, www.cass.be). Précédemment déjà, la Cour avait décidé que le fait de se référer, en réponse à un avis de rectification de la déclaration, aux faux transmis à l'administration à l'appui de sa déclaration, constituait un usage de faux (Cass., 19 avril 1994, Pas., 1994, n° 186) Enfin, dans un arrêt du 27 juin 1995 (RG P.94.0306.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950627.4, Pas., 1995, n° 333), la Cour avait considéré qu'en matière d'impôts sur les revenus, l'usage de faux employés à l'appui de la déclaration d'impôt ne perd, en règle, tout effet utile qu'après l'établissement définitif de l'impôt et que la circonstance que l'administration a constaté l'usage de faux ou de pièces falsifiées par le contribuable et a procédé à l'imposition sur cette base, n'y déroge pas. Il me semble dès lors que, si l'on suit la jurisprudence actuelle de la Cour, la décision attaquée n'a pas pu légalement décider que la circonstance que des contribuables avaient introduit contre les rectifications des revenus opérées par l'administration fiscale, des recours sur lesquels l'administration fiscale n'entendait pas statuer avant l'issue de la procédure pénale, n'avait pas pour effet que l'usage des pièces arguées continuait à produire l'effet voulu par le faussaire. On peut objecter ici que le déclenchement du délai de prescription est, en l'espèce, paralysé par le comportement même de l'administration qui a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Bien que le règle du "criminel tient le civil en l'état" ne s'applique pas de façon stricte en cas de litige fiscal (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 2003), rien n'empêche l'administration fiscale de surseoir à statuer afin de ne pas préjuger l'issue du procès pénal. Par ailleurs, le désistement par le contribuable de sa réclamation fait courir le délai de prescription en mettant fin à l'usage dès lors que la renonciation implique que celui qui employait le faux, renonce au but visé par son usage et qu'il n'invoque plus celui-ci pour en obtenir un avantage illicite ou causer un préjudice (Cass., 19 décembre 2006, RG P.06.1194.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.4, www.cass.be). La critique la plus fondamentale de la solution retenue jusqu'à présent par la Cour reste toutefois qu'elle engendre en matière de prescription un régime dérogatoire pour l'infraction de faux et usage de faux au point que certains auteurs considèrent que cette jurisprudence permet de rendre cette infraction pour ainsi dire imprescriptible (voy. A. MASSET, "Réflexions à propos de la prescription de l'action publique, spécialement dans le domaine des infractions de faux en écritures", Rev. dr. univ. Liège, 2006, p. 243). Je ne pense pas que l'on puisse aller jusqu'à considérer l'infraction de faux et usage de faux commis imprescriptible, dès lors que nous avons vu qu'il peut être mis fin à l'usage par l'établissement définitif de l'impôt mais aussi par le désistement par le contribuable de sa réclamation. Cependant, il faut reconnaître que la jurisprudence de la Cour peut avoir pour effet de geler ou de retarder, de façon considérable, le point de départ du délai de prescription en matière de faux et usage de faux, et ce à la différence du régime applicable aux autres infractions. Toutefois la Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) a considéré que "les articles 193, 196 et 197 du Code pénal et les articles 21, 22 et 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprétés en ce sens que les infractions de faux en écritures et usage de faux sont considérées, comme une seule infraction qui perdure tant que continue d'exister le but visé et réalisé par l'acte initial, bien qu'aucun acte positif nouveau ne soit posé par qui que ce soit, la prescription de l'action publique ne commençant à courir pour les deux infractions qu'à partir du moment où ce but n'existe plus, ne violent pas les articles 12, alinéa 2 et 14 de la Constitution" (C.A., 21 décembre 2005, arrêt n°199/2005). Il y a lieu d'admettre que la conception très large de l'usage de faux telle qu'elle résulte de la jurisprudence de la Cour n'est pas exempte de toute critique et est d'ailleurs largement critiquée dans la doctrine (voy. A. MASSET, op. cit., pp. 231 à 243; A. VANDEPLAS, "Gebruik van valse stukken in het fiscaal strafrecht", note sous Cass., 29 février 1984, R.W., 1984-1985, col. 1925; S. VAN DYCK, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Intersentia, 2007, p. 580 et 589; M. BALTUS, note sous Cass., 27 juin 1995, J.D.F., 1996, pp. 176-177; O. KLEES, op. cit., p. 125 à 131; T. AFSCHRIFT et V.-A. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Bruxelles, Kluwer, 2001, p. 291-292; N. VANCRAYENBECK, "Les infractions de faux et d'usage de faux en matière fiscale - Le problème de la prescription", R.G.C.F., 2007, pp. 407-410). Par ailleurs, on ne peut que constater que la complexité des dossiers relatifs à la criminalité économico-financière et leur dimension internationale (nécessitant l'envoi de commissions rogatoires notamment lorsqu'il a été fait appel à des sociétés-écrans situées à l'étranger dans des Etats considérés comme non-collaborants ou peu collaborants) entraînent inévitablement des lenteurs et des retards dans les procédures de nature à mettre en péril la bonne fin des poursuites. Or, le danger d'une justice qui fonctionne à deux vitesses reste une préoccupation majeure pour le praticien que je suis (Voir, à ce sujet, D. VANDERMEERSCH, "La dénonciation de la C.T.I.F. aux autorités judiciaires: et après?", in Dix ans de lutte contre le blanchiment des capitaux en Belgique et dans le monde, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 104). Une solution à cette question difficile consisterait, comme l'évoque A. MASSET (op. cit., p. 234), à prévoir dans la loi un régime de prescription distinct pour le droit pénal des affaires. Mais il s'agit là d'une solution de lege ferenda relevant de la responsabilité du législateur. Entre-temps, à moins que la Cour estime qu'il y a lieu de s'écarter de sa jurisprudence antérieure, le moyen me paraît fondé et il convient, à mon sens, de casser avec renvoi la décision attaquée. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950627.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060613.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div