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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080523.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080523.2 No Rôle: C.06.0607.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Autres Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 221 - dernière vue 2026-07-03 04:35 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080523.2 Fiches 1 - 2 Lorsque la cour d'appel a statué sur une demande de mesure provisoire en matière de divorce pour cause déterminée et ordonné une réouverture des débats avant de statuer sur une autre, elle ne peut connaître, à cette occasion, de la demande en modification de la décision qu'elle a rendue, cette demande devant être portée devant le président du tribunal

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Décision - Réouverture des débats - Demande en modification des mesures - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 775, al. 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280, al. 9 Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Divorce - Mesures provisoires - Décision - Réouverture des débats - Demande en modification des mesures - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 775, al. 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1280, al. 9 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général dél. de KOSTER, avant Cass., 23 mai 2008, RG C.06.0607.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Décision - Réouverture des débats - Demande en modification des mesures - Recevabilité Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Divorce - Mesures provisoires - Décision - Réouverture des débats - Demande en modification des mesures - Recevabilité Texte des conclusions C.06.0607.F M. l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: (....) Quant au quatrième moyen; Le demandeur en cassation invoque un moyen unique à l'encontre de l'arrêt du 6 octobre 2005 en ce qu'il viole ainsi l'article 1280 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 1042 et 1068 du Code judiciaire et méconnaît le principe de la mutabilité des mesures provisoires liées à la procédure en divorce tel qu'il est consacré par les articles 209, 301, §3 et 307bis du Code civil et par les articles 1288, 4e, alinéa 2 et 1320 du Code judiciaire, et par voie de conséquence, viole ces dispositions légales. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 17 mai 2005 qui avait pris soin d'en préciser l'objet, refusé de statuer sur une demande nouvelle formulée par le demandeur et tendant à supprimer ou à réduire la provision alimentaire à partir du 30 août
  1. La réponse au moyen suppose la mise en perspective de plusieurs dispositions du Code judiciaire. A la lecture du dispositif de l'arrêt du 17 mai 2005, j'estime que celui-ci constitue une décision mixte au sens de l'article 19 du Code judiciaire en ce qu'il contient partiellement une décision définitive. En effet, d'une part, il condamne, l'appelant - demandeur en cassation à payer à l'intimée- défenderesse en cassation une provision alimentaire de 2700 euro par mois pour la période du 29 octobre 2002 au 31 décembre 2002 et la somme de 4000 euro par mois à partir du lei janvier 2003 et, d'autre part, il ordonne la réouverture des débats, avant de statuer sur les demandes de l'intimée tendant à entendre condamner l'appelant à rendre compte de sa gestion des avoirs communs, à entendre désigner, en cas de réticence de l'appelant, un expert financier chargé d'établir la consistance des avoirs mobiliers communs, à entendre accorder à l'intimée la jouissance provisoire de divers biens mobiliers, à entendre prononcer une interdiction générale d'aliéner les biens communs des parties, afin de permettre aux parties de préciser si le jugement de divorce du 8 décembre 2004 est coulé en force de jugée, en ce qui concerne le divorce prononcé aux torts de l'appelant. Il y avait donc deux chefs de demande: l'un relatif au principe de la débition d'une pension alimentaire et la détermination de son montant et un autre relatif à la détermination et la gestion d'un patrimoine commun subsistant après la prononciation d'un divorce aux torts de l'appelant. Sur le premier chef il a été statué définitivement par l'arrêt du 17 mai
  2. Le fait que ce même arrêt ordonne la réouverture des débats sur l'autre chef n'y change rien
(1)En ce qui concerne la réouverture des débats, l'enseignement qui se dégage des arrêts de votre Cour, notamment ses arrêts du 29 juin 1995
(2)et du 20 octobre 2003
(3), me paraît être le suivant: la réouverture des débats permet au juge d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé. En se fondant sur des textes rédigés de façon stricte, votre Cour répond par la négative à la question de savoir si une demande nouvelle, étrangère à l'objet de la réouverture des débats, peut encore être introduite à ce stade de la procédure. Ces arrêts s'inscrivent dans la ligne d'un autre arrêt de votre Cour du 23 décembre 1976
(4)selon lequel la décision qui écarte les conclusions d'une partie en relevant que leur objet est autre que celui qui a été déterminé dans la décision ordonnant la réouverture des débats, ne viole pas le droit des parties d'être entendues sur l'objet de la réouverture des débats. La doctrine considère qu'une demande nouvelle ou incidente étrangère à l'objet de la réouverture des débats tel que le juge l'a déterminé est irrecevable et les conclusions d'une partie peuvent être écartées dès lors que le juge relève que leur objet est autre que celui qui a été déterminé dans la décision ordonnant la réouverture des débats.
(5)Quant à l'application de l'article 1280 du Code judiciaire La loi du 30 juin 1994 a créé une nouveauté en droit judiciaire: la notion de saisine permanente du juge des référés. L'article 1280 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 30 juin 1994, dispose en son 8ième alinéa, que pour ce qui concerne les mesures provisoires, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions reste saisi jusqu'à la dissolution du mariage durant toute la durée de la procédure en divorce. La saisine permanente permet d'éviter de devoir réintroduire une procédure lorsque le juge a épuisé sa juridiction. En effet, le juge qui a épuisé sa saisine ne peut plus revenir sur sa décision, même avec le consentement des parties: la règle est d'ordre public. En conséquence, le juge qui statuerait sur une question litigieuse dès lors qu'il a définitivement jugé celle-ci dans la même cause entre les mêmes parties commettrait un excès de pouvoir et dès lors l'institution de l'article 1280 est donc très utile dans le contexte du divorce où très souvent, la situation des parties évolue sans arrêt.
(6)(D. Pire, ...). Il ne semble pas, cependant, que cette saisine permanente autorise d'aller au-delà de ce qu'autorise l'action en révision en cas de circonstances nouvelles. Ainsi le Professeur G. de Leval, en soulignant que la loi du 30 juin 1994 organise la saisine permanente du juge des référés durant toute la procédure en divorce et qu'en vertu de l'article 1280, alinéa 8 et 9, du Code judiciaire, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi durant toute la durée de la procédure en divorce, estime que cette saisine permanente est riche en conséquences et rend de manière générale la procédure plus simple et moins onéreuse, tout en illustrant le rôle actif du juge auquel il peut être fait appel à tout moment pour trancher des difficultés survenues à la suite d'une précédente décision ou adapter celle-ci à une situation nouvelle.
(7)Mais selon cet auteur, cette saisine permanente ne permet pas d'aller au-delà de ce qu'autorise l'action en révision en cas de circonstances nouvelles. De manière plus spéciale, selon le même auteur, cette saisine permanente renforce les règles de compétence du juge des référés pour statuer sur les mesures provisoires qui peuvent être nécessaires alors qu'une demande en divorce demeure pendante au fond et que les époux sont divorcés. Qu'en est-il en cas d'appel d'une ordonnance du juge des référés ? L'application de l'article 1068 du Code judiciaire empêche que le président puisse statuer à nouveau même en cas de changement de circonstances avec le tempérament que doctrine et jurisprudence admettent largement un tempérament à ce principe lorsqu'il y a (extrême) urgence, auquel cas le juge des référés peut statuer nonobstant la saisine de la cour d'appel
(8)Le Professeur G. de Leval précise de même qu'il est admis en jurisprudence que, même dans les cas où l'ordonnance de référé est frappée d'appel, l'absolue nécessité peut justifier qu'il soit passé outre à la défense de principe faite au juge des référés de connaître à nouveau du litige lorsque son ordonnance est entreprise, l'entièreté du litige, y compris dans ses potentialités futures, étant déférée à la juridiction d'appel, en notant qu'en ce cas l'article 1280, al. 8 et 9 cesse d'être applicable
(9). Le Professeur Van Gysel partage ce point de vue et ajoute que, si l'ordonnance n'est plus susceptible de recours ou si la cour d'appel s'est déjà prononcée et qu'aucune instance n'est ouverte, chaque partie peut remettre en cause la dernière décision en vigueur, dont l'autorité de chose jugée n'existe donc que rebus sic stantibus
(10). Or, dans le cas d'espèce, conformément au prescrit de l'article 19 du Code judiciaire, l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 avait définitivement tranché la question du principe de la débition et du montant de la pension alimentaire. L'arrêt attaqué avait épuisé sa juridiction sur ce point. Ma conclusion quant aux mérites du quatrième moyen se fondera dès lors sur une lecture commune des articles 19, 775, 1068 et 1280 du Code judiciaire pour considérer que lorsque, comme en l'espèce, la cour d'appel qui s'est prononcée de manière définitive sur une pension alimentaire est saisie, dans le cadre d'une réouverture des débats, d'une demande nouvelle étrangère à cette réouverture et relative à la révision de la décision d'une pension alimentaire, n'est pas compétente pour juger de cette demande nouvelle dès lors qu'elle a épuisé sa juridiction conformément à l'article 1280 du Code judiciaire. Le quatrième moyen qui soutient le contraire ne ma paraît pas pouvoir être accueilli. _______________
(1)voir Cass., 28 juin 2001, Pas., p. 1247 à propos d'un arrêt d'une cour du travail tranchant définitivement un point de droit et ordonnant une réouverture des débats pour le surplus.
(2)voir F. Georges, observations sous Cass., 29 juin 1995, Les contours de la réouverture des débats, J. L. M. B., 1995, 1522.
(3)Cass., 28 octobre 2003, RG P. 03.0832.F, Pas., 2003, n° 536.
(4)Cass., 23 décembre 1976, Pas., 1977, 1, 462.
(5)voir G. de Leval, Eléments de procédure civile, Collection de la faculté de droit de l'université de Liège, 2ième édition, 2005, p. 214; voir J. Van Compernolle, G. Closset--Marchal, J-F. Van Drooghenbroeck, A. Decroës et O. Mignolet, Examen de jurisprudence, 1991 à 2001, Droit judiciaire privé, R.C.J.B., 2002, p. 672; seul le Professeur A. Fettweis estimait que les parties pouvaient mettre à profit lenouveau débat pour introduire des demandes nouvelles ou incidentes, voir A. Fettweis, Manuel de procédure civile, faculté de droit de Liège, 2è'ne édition, 1987, p. 238.
(6)D. PIRE, L'intervention du juge des référés en matière familiale, Actualités de droit familial, le point en 2003, CUP, 2003, vol. 66, p. 119.
(7)G. de Leval, Droit judiciaire de la famille, Divorce pour cause déterminée, Règles de procedure, Jurisprudence du Code judciaire, art. 1280/14, La Charte; voir aussi M. Clavie, Les mesures provisoires pendant l'instance en divorce, La procédure, Divorce- commentaire pratqiue, Kluwer, II, 4.3-6.
(8)D. Pire, op. cit., p. 82.
(9)voir G. de Leval, Eléments de procédure civile, Collection de la faculté de droit de l'université de Liège, 2ième édition, 2005, p. 101 et p.341.
(10)A. CH Van Gysel, Précis de droit de la famille, Précis de la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruylant, p. 282. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080523.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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