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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080526.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 mai 20

Art. 326et 327 Arrêté Royal - 07-05-1999 - avant son remplacement par l'art.

3 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Généralités - Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription Bases légales:

Art. 326et 327 Arrêté Royal - 07-05-1999 - avant son remplacement par l'art.

3 Fiche 3 Le manque de diligence de l'organisme assureur à poursuivre la récupération de l'indu ne fait obstacle à la dispense que dans la mesure où il a pu influencer cette récupération

(1).
(1)Voir concl. conf. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription - Octroi Bases légales:

Art. 327Arrêté Royal - 07-05-1999 - avant son remplacement par l'art.

3 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 26 mai 2008, RG S.07.0083.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription - Loi nouvelle - Application dans le temps Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Généralités - Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Financement Mots libres: Organisme assureur - Prestations indues - Récupération - Demande de dispense d'inscription - Octroi Annotations Publications: JLMB - Michel PALUMBO; La récupération d'un indu mérite diligence - 2009, 514-526 Texte des conclusions S.07.0083.F M. l'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Sur le premier moyen, en sa première branche prise de la violation de l'article 327, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, dans sa version antérieure à son remplacement par l'article 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999, et subsidiairement en sa seconde branche dans la version de cet article postérieure à cette modification, - En ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le refus de dispense prononcé par la demanderesse ne pouvait être justifié que dans la mesure où le manque de diligence reproché à la défenderesse avait pu effectivement empêcher la récupération de l'indu, - Alors qu'il suffisait de constater l'absence par cette même défenderesse de la mise en œuvre de tous les moyens dont elle disposait y compris la voie judiciaire, pour fonder un refus de la dispense du montant total de l'indu, sans limitation ni distinction.1 Quant à la première branche. L'article 327, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, tel qu'avant sa modification par l'arrêté royal du 7 mai 1999 entré en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur du 29 mai 1999, soit le 8 juin 1999, disposait que l'organisme assureur qui avait consenti des prestations indues, était dispensé de leur inscription en frais d'administration, lorsque ces paiements ne résultaient ni d'une faute, erreur ou négligence de sa part, qu'il en avait en outre poursuivi la récupération par tous les moyens dont il disposait y compris la voie judiciaire, et qu'enfin la non-récupération était considérée comme justifiée par le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif. Cette dispense d'inscription sous conditions, s'ouvrait à l'expiration du délai de deux ans fixés à l'article 326, puisqu'elle faisait exception à l'obligation de principe selon laquelle les montants indûment payés et non encore récupérés à cette échéance, devaient être inscrits en frais d'administration à charge de l'organisme assureur. Toute dispense spéciale d'une obligation générale constitue la reconnaissance d'un droit octroyé en l'espèce à certaines conditions dès la naissance de l'obligation concernée, c'est à dire en l'espèce à l'échéance du délai de 2 ans soit le 7 janvier 1999, et que la défenderesse a mis en oeuvre par une demande de dispense le 9 mars 1999, sous l'empire de l'article 327, ancien, en sorte que sa version nouvelle, entrée en vigueur le 8 juin 1999 et qui tout en les modifiant n'allège pas les conditions de dispense antérieurement prévues, ne peut trouver lieu à application.

(2)Cela étant dit, et à titre comparatif, l'article 327 ancien, dispose que "l'organisme assureur est dispensé de l'inscription en frais d'administration" lorsque, en l'absence de toute faute et après mise en ouvre de toute voie de droit en vue de récupération, "la non récupération est considérée comme justifiée par le fonctionnaire dirigeant", tandis que dans sa nouvelle version les dispositions qui le remplacent précisent en quelque sorte les critères de cette appréciation en ce sens que: "le fonctionnaire dirigeant peut dispenser l'organisme assureur" lorsque l'indu ne résulte pas d'une faute, et que l'organisme assureur a poursuivi la récupération par toute voie de droit, cette dernière condition étant réputée remplie lorsque le recouvrement est considéré comme aléatoire ou que les frais seraient supérieurs aux montants à récupérer. Cette dernière présomption est de nature à mon sens à éclairer l'interprétation qui pouvait déjà implicitement se déduire de la 3° condition dans sa version ancienne, dès lors qu'elle précise les critères d'appréciation liés au caractère inutile ou trop coûteux des mesures ou tentatives de recouvrement, solution de bon sens pratique, que les termes plus larges de l'ancienne version applicable ici n'excluaient aucunement. En l'espèce, le moyen en sa première branche qui refuse de reconnaître aux juges d'appel le pouvoir d'admettre la dispense demandée en raison de l'inutilité pratique des mesures de poursuites omises par l'organisme assureur, donne une interprétation inexacte à l'article visé au moyen, et manque dès lors en droit. Quant à la seconde branche. Le moyen qui, en cette branche, présuppose l'application de l'article 327, tel que modifié par la loi du 7 mai 1999, manque, pour les motifs exposés ci-avant, en droit. Sur le second moyen. En ce qu'il se fonde sur le même présupposé de l'application de l'article 327, en sa version après la loi du 7 mai 1999, le moyen manque également en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. ARRET. ________________
(1)Le demandeur n'invoque donc pas à proprement parler de moyen tiré de l'illégalité de la disposition appliquée par les juges d'appel, en l'espèce, l'article 327, dans sa version nouvelle, mais soutient que quelle que soit la version applicable, nouvelle ou ancienne, la cassation s'impose sur chacun de ces fondements.
(2)Je relève sous cet angle que la nouvelle loi impose désormais à l'organisme assureur un délai de 3 mois dont la Cour a récemment jugé qu'il consistait en un délai de déchéance. (Cass., 7 janvier 2008, RG S.06.0097.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.5, Pas., 2007, n°...) Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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