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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080526.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080526.4 No Rôle: S.07.0111.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-03 04:35 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.4 Fiche 1 La demande en révision des indemnités fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident peut être basée sur des faits nouveaux qui n'étaient pas connus ou ne pouvaient l'être, compte tenu des examens médicaux ayant été réalisés à la date de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 24

(1).
(1)Voir concl. contr. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Modification de la perte de capacité - Faits nouveaux Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 24 et 72 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 26 mai 2008, RG S.07.0111.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Modification de la perte de capacité - Faits nouveaux Texte des conclusions S.07.0111.F M. l'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, et 72, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en ce que par confirmation du jugement du 21 novembre 2005 du tribunal du travail de Bruxelles, l'arrêt attaqué déclare fondée la demande en révision pour aggravation de l'indemnité pour incapacité permanente du défendeur en la portant des 3% initialement admis par accord du 20 mai 1997 à 6%, alors que la lésion et le corps étranger sur base de laquelle l'arrêt attaqué fonde cette aggravation, existaient déjà lors de l'accord de 1997, leurs absences à ce moment ne résultant en fait que du mauvais angle de prises de vues des clichés radiographiques de la lésion concernée. Pour ouvrir le droit à une action en révision, la modification de la perte de capacité visée à l'article 72, de la loi du 10 avril 1971, doit résulter d'un fait nouveau c'est-à-dire, selon l'arrêt de la Cour du 10 février 1997, d'un fait qui n'était pas connu ou qui ne pouvait pas l'être au moment notamment de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord.
(1)Si, selon l'enseignement de cette jurisprudence, le fait nouveau exclut tout élément qui pouvait être connu, il écarte à mon sens ceux qui résultent d'erreurs, omissions ou lacunes de l'expertise médicale et que les méthodes ou connaissances scientifiques connues et disponibles alors auraient cependant pu révéler. L'article 72, de la loi parle d'ailleurs d'une modification de la perte de capacité et non d'une modification de la perception de cette perte de capacité. La modification vise donc le fait nouveau en lui-même dans sa réalité objective, aggravante ou atténuante, indépendamment de la manière dont les conseils médicaux et experts ont pu définir la lésion à l'issue d'un débat parfaitement contradictoire. Dans ces conditions, le but de la loi n'est pas de pallier d'éventuelles omissions médicales ni de rattraper dans les trois ans les erreurs d'appréciation qui en découlent, mais de prendre en compte ce qui est neuf et qui n'a matériellement pas pu être pris en considération initialement. Le délai de trois ans ne constitue pas un délai d'épreuve de l'expertise et de la décision qui s'en suit, mais de l'évolution imprévisible d'un dommage au sujet de laquelle les limites inhérentes à la médecine elle-même, - et non pas aux médecins -, ont incité le législateur, à réserver, dans une certaine mesure et dans un certain délai ce que l'on pourrait appeler les impondérables rémissions ou aggravations des lésions. La doctrine
(2)ne s'écarte pas à mon sens de cette ligne lorsqu'elle précise que "la révision suppose nécessairement la survenance d'un fait qui a dû échapper aux prévisions", ce qui exclut le fait qui n'aurait pas dû leur échapper. Tel est d'ailleurs le sens dans lequel abonde Luc van Gossum lorsqu'il précise que si une des conditions de l'action en révision consiste en la "modification de l'état physique de la victime, tel qu'il est décrit dans le procès-verbal d'accord entériné ou dans le jugement", elle ne peut en aucun cas "avoir pour effet de rectifier une erreur commise dans cette description ou dans l'évaluation de ces séquelles" ("Les accidents du travail", Luc Van Gossum, Ed., de boeck, 2003, pp. 133 et 134 ainsi que éd. 2007, p. 144). Déjà le procureur général Paul Leclercq dans ses conclusions sous l'arrêt du 6 mars 1930 exposait que "la révision... a pour but de rechercher si, à raison d'un changement dans l'état de la victime, fait qui était donc nécessairement inconnu
(3)du juge, il n'y a pas lieu de substituer pour l'avenir une sentence nouvelle à celle qu'il a rendue".
(4)A contrario, en l'hypothèse non pas de changement d'état de la victime, mais de simple erreur sur sa description, il m'apparaît que la lésion n'était pas nécessairement inconnue puisqu'elle aurait pu être connue. Cette jurisprudence qui tend à associer la rigueur de l'exigence d'un fait nouveau aux contingences de la notion d'autorité de la chose jugée a été réitérée maintes fois par la Cour.
(5)En l'espèce, l'arrêt attaqué considère que la lésion et la présence d'un corps étranger post cartilagineux dans l'articulation de l'épaule de la victime n'étaient pas connus à la date du premier accord car, je cite: "la lésion n'apparaît pas sur les radiographies de l'époque en raison de l'angle sous lequel elles ont été prises." L'arrêt ajoute (p. 7): "Ils ne pouvaient raisonnablement pas être connus. En effet cet angle de vue n'a surpris à l'époque ni les médecins traitants ou radiologues (personne n'a demandé de prendre des clichés sous "l'incidence de Bernageau" avant 2000), le médecin-conseil de l'Assureur ni celui du [défendeur]". L'arrêt en conclut qu'il s'agit d'un fait nouveau. Or il résulte de ses propres constatations que cet élément prétendument neuf existait déjà à l'époque de la première description, mais que son omission ne tient en fait qu'à un angle de vue inapproprié des clichés radiographiques, qu'aucun des conseils médicaux n'a estimé devoir compléter en demandant la prise d'un autre cliché sous un angle d'incidence plus adéquat. Dans ces conditions, il m'apparaît que le descriptif médical de la lésion s'avérait, par manque de clichés suffisants et appropriés, incomplet est donc non conforme à la réalité d'une lésion telle que déjà existante. Comme exposé ci-dessus, l'action en révision n'a pas pour objet de rectifier une telle erreur à défaut d'élément réellement nouveau. L'arrêt qui décide du contraire, viole les dispositions visées au moyen. Conclusion: Je conclus à la cassation. ARRET. _________________
(1)Cass. 10 février 1997, RG S.96.0095.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970210.5,Pas., 1997, n° 74.
(2)V. Novelles, Droit social, t. IV, n° A1767, citées par la défenderesse feuille 5 de son mémoire en réponse.
(3)C'est le M.P qui souligne.
(4)Cass., 6 mars 1930, Bull. et Pas., 1930, I, 143, avec les conclusions du Procureur Général Paul Leclercq.
(5)Cass., 4 janvier 2007, RG S. 06.0031. F, n°...;16 janvier 1936, ibid., I, 121; 8 juillet 1948, ibid., 1948, I, 445,et les conclusions du premier avocat général Roger Janssens de Bisthoven, alors avocat général.; 26 avril 1968, ibid., 1968, I, 1013. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.4 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970210.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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