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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080528.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080528.4 No Rôle: P.08.0680.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-19 Consultations: 313 - dernière vue 2026-07-03 07:53 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4 Fiches 1 - 2 Lorsqu'en cas de demande d'extradition, les juridictions d'instruction se prononcent sur le caractère exécutoire d'un mandat d'arrêt ou d'un titre équivalent décerné par l'autorité étrangère, elles vérifient, dans le respect des droits de la défense, si le titre produit réunit les conditions légales et conventionnelles en matière d'extradition

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions légales et conventionnelles Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Contrôle des conditions légales et conventionnelles Fiches 3 - 4 L'article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, inséré par l'article 4 de la loi du 15 mai 2007, en vertu duquel l'extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle est extradée, soit soumise dans l'Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants, institue une condition générale de l'extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction; au titre de cette vérification, il leur appartient de s'assurer à tout le moins de l'absence de motif grave et évident établissant l'impossibilité de satisfaire à cette condition
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Conditions - Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitements inhumains et dégradants - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Contrôle des conditions - Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitements inhumains et dégradants - Portée du contrôle Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0680.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions légales et conventionnelles Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Contrôle des conditions légales et conventionnelles Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Conditions - Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitements inhumains et dégradants - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Contrôle des conditions - Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitements inhumains et dégradants - Portée du contrôle Texte des conclusions P.08.0680.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur, de nationalité russe, fait l'objet d'une demande d'extradition introduite par les autorités de l'Ukraine sur la base d'un mandat d'arrêt international délivré le 20 décembre 2006 du chef d'assassinat, d'enlèvement, de détention arbitraire avec menaces de mort, d'extorsion par deux ou plusieurs personnes et d'association de malfaiteurs, faits qui auraient été commis au cours des mois de septembre et octobre
  1. En date du 16 mai 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu exécutoire ce mandat d'arrêt international. Le demandeur a été écroué en vertu de cette ordonnance le 17 janvier
  2. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier
  3. La décision attaquée reçoit cet appel et confirme l'ordonnance entreprise. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour en date du 19 mai 2008 Il me paraît opportun d'examiner, en premier lieu, le quatrième moyen. Dans la première branche du moyen, le demandeur fait reproche à la décision attaquée de méconnaître le rôle de la chambre des mises en accusation saisie de l'appel de l'étranger dont l'extradition est demandée contre une ordonnance d'exequatur de la chambre du conseil, dès lors qu'elle refuse d'examiner les arguments invoqués par le demandeur en conclusions sub III "risque de traitement inhumains et dégradants" et IV "risque de conséquence d'une gravité exceptionnelle pour le concluant, notamment en raison de son état de santé". La demande d'extradition formée dans le cadre du présent dossier est régie par la loi sur les extraditions du 15 mars 1874 et la Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre
  4. Aux termes de l'article 2bis, al. 2, de la loi du 15 mars 1874, tel qu'introduit par la loi du 15 mai 2007, l 'extradition est refusée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, soit soumise dans l'État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants. Lors de l'adhésion à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la Belgique a fait également une réserve dite de "clause humanitaire": "L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". Il convient d'examiner ici la question de savoir si le contrôle de ces deux conditions incombe à la chambre des mises en accusation saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance rendant exécutoire un mandat d'arrêt étranger. Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, le gouvernement pourra accorder l'extradition sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de la décision de renvoi devant la juridiction répressive délivré en original ou en expédition authentique, soit encore du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente. Pour fonder une demande d'extradition, le mandat d'arrêt ou l'acte équivalent doit reprendre l'indication précise du fait pour lequel il est délivré et être rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé (art. 3, al. 2 de la loi du 15 mars 1874). En élargissant, à l'époque, l'extradition à la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, le législateur a voulu assortir cette possibilité d'une garantie supplémentaire en prévoyant l'intervention d'une juridiction interne pour l'exequatur de cet acte
(1). Dans le cadre de cette procédure d'exequatur, la chambre du conseil est appelée à vérifier si les conditions de forme et de fond de l'extradition sont remplies
(2). De même, lorsqu'elle est saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance rendant exécutoire un mandat d'arrêt étranger, la chambre des mises en accusation doit vérifier si toutes les conditions légales et conventionnelles de l'extradition sont réunies
(3); mais il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités judiciaires de l'État requérant pour apprécier le bien-fondé de la poursuite ou la réalité des charges pesant sur l'étranger ni au Gouvernement belge ou à l'autorité étrangère compétente pour apprécier l'opportunité de l'extradition
(4). A mon sens, tant la cause de refus d'extradition reposant sur le risque sérieux de torture ou de traitements inhumains et dégradants (art. 2bis, al. 2, de la loi du 15 mars 1874) que celle fondée sur "les conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé" (réserve faite par la Belgique lors de la ratification de la Convention du 13 décembre 1957) relèvent des conditions légales et conventionnelles de l'extradition, et non de l'appréciation en opportunité du Gouvernement. En effet, s'agissant des droits fondamentaux, les règles relatives à l'extradition s'inscrivent dans le cadre plus large des législations et des instruments internationaux garantissant les libertés et droits fondamentaux et doivent être interprétées, à notre sens, comme ne pouvant déroger à ces garanties. Si la loi du 15 mars 1874 est, avant tout, une loi-cadre qui fixe les conditions dans lesquelles le pouvoir exécutif est habilité à conclure des traités d'extradition et que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants n'est pas reprise en tant que telle dans la Convention européenne du 13 décembre 1957, il n'en demeure pas moins que d'autres textes internationaux érigent cette interdiction en droit indérogeable. Il s'agit notamment de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il convient de mentionner ici également l'article 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui interdit l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture
(5). Dans son arrêt du 7 juillet 1989, la Cour européenne considère que l'article 3 C.E.D.H. s'applique en matière d'extradition, même vis-à-vis d'un Etat tiers à la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'État requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(6). Dans un arrêt récent
(7), la Cour européenne a rappelé que, même en matière de terrorisme, il ne saurait être question remettre en cause le caractère absolu de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). La Cour estime notamment qu'il n'est pas possible de mettre en balance, d'une part, le risque qu'une personne subisse des mauvais traitements et, d'autre part, sa dangerosité pour la collectivité si elle n'est pas renvoyée. A l'instar de la clause de non-discrimination, l'extradition nous paraît donc devoir être refusée lorsque la demande émane d'un Etat où il existe un risque sérieux que la personne recherchée soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains et dégradants
(8). Il s'agit ici de donner priorité aux intérêts supérieurs résultant de la nécessité du respect des droits fondamentaux imposé par les traités internationaux. C'est en ce sens que législateur a voulu, par l'insertion d'un alinéa 2 à l'article 2bis de la loi du 15 mars 1874, ajouter une situation dans laquelle l'extradition devait être également refusée conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir l'interdiction pour un Etat partie à la Convention de remettre consciemment une personne à un autre Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un déni flagrant de justice pourrait être ou a été commis, ou qu'un danger de torture ou de traitement inhumains et dégradants menace l'intéressé
(9). Ainsi, le principe de coopération mutuelle entre les pays ne peut occulter le fait que, dans tous les pays, les droits fondamentaux de la personne peuvent être méconnus. Dès lors, il revient aux autorités de l'Etat requis d'exercer un contrôle effectif quant au respect de ces droits: il ne s'agit cependant pas pour cette autorité de s'ériger en juge du système d'administration de la justice pénale de l'Etat requérant mais d'exercer un contrôle marginal in concreto du respect de ces garanties fondamentales dans le cas d'espèce. En matière de mandat d'arrêt européen, le Considérant
(13)de la Décision-Cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres applique ce principe énonçant que "Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autre peines ou traitements inhumains ou dégradants". Dans le même sens, l'article 4.5° de la loi du 19 décembre 2003 stipule que l'exécution du mandat d'arrêt doit être refusée s'il y a des raisons de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aura pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, soit ceux qui sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l'Union européenne, en tant que principes généraux communautaires
(10). Dès lors que même dans le contexte de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l'Union européenne, le contrôle du respect des droits fondamentaux incombe aux autorités chargées de rendre exécutoire la décision étrangère, un tel contrôle judiciaire doit, a fortiori, exister dans les relations de la Belgique avec les Etats situés hors de l'Union européenne où un tel climat de confiance mutuelle n'est pas décrété a priori. En ce qui concerne l'état de santé physique de la personne dont l'extradition est demandée, on considère classiquement que cet élément peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation par le Gouvernement de l'opportunité de l'extradition (en se basant sur des considérations humanitaires)
(11). Cependant, la réserve expresse faite à cet égard par la Belgique lors de la ratification de la Convention du 13 décembre 1957 me paraît ériger ce motif en cause de refus d'extradition dans le contexte européen. Enfin, l'avis que la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté est appelé à émettre en application de l'article 3, al. 4 de la loi du 15 mars 1874, même s'il porte sur le même objet, ne dispense pas cette juridiction d'exercer le contrôle sur le conditions de l'extradition dans le cadre de la procédure d'exequatur, dès lors que cet avis ne revêt pas le caractère d'une décision contentieuse et ne présente qu'une valeur simplement consultative
(12)et n'est, d'ailleurs, pas susceptible d'un recours en cassation
(13). Par conséquent, c'est à tort que la décision attaquée considère que les arguments invoqués par le demandeur relatifs "aux risques de traitements inhumains" et dégradants" et "au risque de conséquence d'une gravité exceptionnelle pour le (demandeur), notamment en raison de son état de santé" ne peuvent faire obstacle à la confirmation de l'ordonnance d'exequatur et seront examinés ultérieurement dans le cadre de l'avis motivé destiné au Gouvernement que doit rendre la chambre des mises en accusation. Le moyen, en cette branche, me paraît fondé. ___________________
(1)Pasin., 1874, n°s 44 et 48.
(2)Voy. G. DEMANET, "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique", Rev. dr. pén. crim., 1988, pp. 239 et s.
(3)Cass., 13 juin 2000, RG P.00.0788.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000613.9, Pas., 2000, n° 363; Cass., 3 janvier 2007, Rev. dr. pén. crim., 2007, p. 622, Nullum Crimen, 2007, p. 60.
(4)G. DEMANET, "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique", Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 251; Cass., 4 avril 2000, RG P.00.0293.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000404.21, Pas., 2000, n° 224.
(5)Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives (art. 3, al. 2).
(6)Cour eur. D.H., 7 juillet 1989, arrêt Soering c. Royaume-Uni (requête 14.038/88).
(7)Cour eur. D.H., 28 février 2008, arrêt Saadi c. Italie (requête no 37201/06).
(8)"Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autre peines ou traitements inhumains ou dégradants" (Considérant
(13)de la Décision-Cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres).
(9)Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, Doc. 51 2506/001, p. 4.
(10)Voy. Cass., 1er mars 2006, RG P.06.280.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23, Pas., 2006, n° 116.
(11)Voy. notamment P.-E. TROUSSE et J. VAN HALEWIJN, Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken, Bruxelles, Larcier, 1970, p. 96.
(12)Cass., 20 février 1899, Pas., 1899, I, p. 125.
(13)Cass., 23 avril 1974, Pas., 1974, I, p. 860; Cass., 16 mars 2004, Pas., 2004, n° 148; Cass., 5 octobre 2005, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 308 avec les concl. ministère public. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000404.21 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000613.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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