id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080604.4 No Rôle: P.08.0687.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 292 - dernière vue 2026-07-03 04:56 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.4 Fiche 1 Lorsque la chambre du conseil a, après admission de circonstances atténuantes, renvoyé un inculpé au tribunal correctionnel du chef de faits qui paraissent constituer un crime non susceptible de correctionnalisation et que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la cause, la Cour, réglant de juges, annule l'ordonnance de la chambre du conseil et renvoie la cause à la chambre des mises en accusation
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Crime ne pouvant être correctionnalisé - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Cour d'appel - Arrêt d'incompétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 et 526 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 4 Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence préalablement à l'examen du bien-fondé de l'accusation, le juge ne peut, sans méconnaître la présomption d'innocence, affirmer sa conviction que la personne poursuivie est coupable des faits qui lui sont reprochés
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Respect - Juge statuant sur sa compétence Bases légales: Principe général de droit Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.
- Loi - 15-05-1981 - Art. 14.
- Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Respect - Juge statuant sur sa compétence Bases légales: Principe général de droit Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.
- Loi - 15-05-1981 - Art. 14.
- Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Présomption d'innocence - Respect - Matière répressive - Juge statuant sur sa compétence Bases légales: Principe général de droit Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.
- Loi - 15-05-1981 - Art. 14.
- Fiches 5 - 8 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 4 juin 2008, RG P.08.0687.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Crime ne pouvant être correctionnalisé - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Cour d'appel - Arrêt d'incompétence Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Respect - Juge statuant sur sa compétence Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Respect - Juge statuant sur sa compétence Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Présomption d'innocence - Respect - Matière répressive - Juge statuant sur sa compétence Texte des conclusions P.08.0687.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Le procureur général soussigné est d'avis qu'il y a lieu à règlement de juges. En effet, lorsque, comme en l'espèce, la chambre du conseil a, après admission de circonstances atténuantes, renvoyé un inculpé au tribunal correctionnel du chef de faits qui paraissent constituer un crime non susceptible de correctionnalisation
(1)et que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la cause, votre Cour, réglant de juges, annule l'ordonnance de la chambre du conseil et renvoie la cause à la chambre du conseil du même tribunal, autrement composée
(2), ou à la chambre des mises en accusation
(3). (C.I.cr., art. 525 et 526). Dans la présente affaire, le prévenu n'est pas détenu préventivement. Le renvoi de la cause à la chambre du conseil pour des raisons pratiques ne paraît donc pas se justifier. Il convient, semble-t-il, de préférer le renvoi à la chambre des mises en accusation eu égard aux pouvoirs dont celle-ci dispose
(4). 2. Cela étant, le procureur général soussigné requiert aussi, conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle, qu'il plaise à votre Cour casser, dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt du 26 mars 2008 de la cour d'appel de Mons siégeant en matière correctionnelle
(5). Le moyen unique proposé par le procureur général soussigné à l'appui de son pourvoi est pris de la violation du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence, consacré par les articles 6.
- de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.
- du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(6). Il résulte de ce principe général du droit et de ces dispositions de droit international que lorsqu'il doit statuer sur sa compétence préalablement à l'examen du bien-fondé de l'accusation, le juge ne peut, sans méconnaître la présomption d'innocence, affirmer sa conviction que la personne poursuivie est coupable des faits qui lui sont reprochés
(7). Dès lors, viole le principe général du droit et les dispositions de droit international précités l'arrêt du 26 mars 2008 de la cour d'appel de Mons siégeant en matière correctionnelle qui décide que "c'est (...) à bon droit que les premiers juges se déclarèrent sans compétence pour juger des faits dont ils furent saisis" par les motifs figurant aux pages 3 à 9 dudit arrêt et spécialement par les considérations "que l'intention dans le chef du prévenu de donner la mort à (la victime) résulte à suffisance de la conjonction des faits décrits (précédemment) avec les éléments (relevés ensuite), formant ensemble un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes" (page 5), "qu'il résulte (des) éléments de fait (énoncés par la cour d'appel) que le prévenu eut, au moment précis du tir, l'intention de tuer la victime" (page 6) et "que tant avant la sortie du Golden Saloon que lors de l'altercation entre la victime et le patron du café à l'extérieur de celui-ci, aucune violence grave de nature à excuser le geste meurtrier du prévenu ne fut exercée par la victime" (page 6). Le moyen unique est fondé.
- Le procureur général soussigné se résume. Il y a lieu, réglant de juges: 1) d'annuler l'ordonnance rendue le 26 avril 2006 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi en tant qu'elle renvoie Roger Scieur devant le tribunal correctionnel; 2) de renvoyer la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Il y a aussi lieu, statuant sur le pourvoi du procureur général soussigné, d'une part, de casser, mais uniquement dans l'intérêt de la loi et, partant, sans renvoi, l'arrêt rendu le 26 mars 2008 par la cour d'appel de Mons siégeant en matière correctionnelle et, d'autre part, d'ordonner que mention de l'arrêt de votre Cour à intervenir sera faite en marge de l'arrêt cassé. Conclusion: règlement de juges et cassation, dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, de l'arrêt du 26 mars
- Arrêt ___________________ Notes M.P.
(1)Voir, en l'espèce, C. pén, art. 393; L. du 4 octobre 1867, art. 2, al. 3, 1°.
(2)Voir cass. 30 avril 2003, R.G. P.03.0445.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13, Pas. 2003, n° 272.
(3)Voir cass. 14 novembre 2000, R.G. P.00.1411.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001114.9, Pas. 2000, n° 622; voir aussi cass. 28 juin 2000, R.G. P.00.0733.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000628.21, Pas. 2000, n° 412.
(4)Voir notamment C.I.cr., art. 235.
(5)Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation formé en application de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, par voie de conclusions écrites, est admissible (voir cass. 12 mai 2004, R.G. P.04.0297.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.28, Pas. 2004, n° 253, solution implicite) dès lors qu'il est admissible même lorsqu'il est formé à l'audience de la Cour par voie de simples conclusions verbales (voir "Les pourvois dans l'intérêt de la loi et les dénonciations sur ordre du Ministre de la Justice", discours prononcé par M. R. Hayoit de Termicourt, procureur général, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour du 1er septembre 1964, Pas. 1964, p. 13, nos 8 et 9).
(6)Voir cass. 15 décembre 2004, R.G. P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas. 2004, n° 612, avec concl. de M. Loop, avocat général.
(7)Comp. cass. 11 mai 1983, R.G. 2841, Pas. 1983, n° 508. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.4 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000628.21 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001114.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.28 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div