← België

ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080613.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080613.4 No Rôle: F.06.0095.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-06-30 Consultations: 303 - dernière vue 2026-07-03 04:17 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.4 Fiche 1 Lorsque la cession d'un fonds de commerce, qui révèle l'existence de plus-values visées par l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est antérieure à la cessation effective d'activité, l'administration est en droit de les taxer pour l'exercice d'imposition au cours duquel la cession a été conclue

(1).
(1)Voir Cass., 21 juin 1990, RG F. 1017.F, Pas., n° 617; Cass., 11 février 1993, RG F. 1229.F, Pas., n°
  1. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Plus-values Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Biens meubles et capitaux Mots libres: Exploitation d'une entreprise - Cessation complète et définitive - Bénéfices et profits obtenus ou constatés - Fonds de commerce - Cession antérieure - Taxation - Exercice d'imposition Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, avant Cass., 13 juin 2008, RG F.06.0095.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Plus-values Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Biens meubles et capitaux Mots libres: Exploitation d'une entreprise - Cessation complète et définitive - Bénéfices et profits obtenus ou constatés - Fonds de commerce - Cession antérieure - Taxation - Exercice d'imposition Texte des conclusions F.06.0095.F Conclusions de Monsieur l'avocat général A. HENKES I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  2. Est à l'origine du litige, un avis de rectification adressé aux demandeurs par le défendeur, par lequel ce dernier considère que la plus-value de cession constatée par la convention de cession du fonds de commerce du 9 décembre 1992 est imposable et imputable à cette année de revenus, et a fixé le montant de la plus-value en opérant la différence entre, d'une part, le prix convenu mais sans prendre en compte la perte d'une partie importante de ce prix de vente et, d'autre part, la valeur résiduelle des immobilisations corporelles avant les amortissements de clôture de l'année
  3. Ne prenant pas en compte l'objection à l'avis précité par les demandeurs, qui font valoir que la plus-value litigieuse devait être rattachée à l'année de revenus 1993 (exercice d'imposition 1994), parce que la date réelle de remise du fonds de commerce a été fixée par les parties au 2 janvier 1993, le défendeur enrôle la cotisation critiquée dans l'exercice d'imposition 1993 (période imposable 1992).
  4. La réclamation des demandeurs, réitérant leur thèse précitée, est rejetée par le directeur régional compétent, au motif que "vu l'absence de conditions dont dépendrait la date effective de cession (...), la plus-value résultant de la remise du fonds de commerce sis à Woluwé-Saint-Pierre est imposable à la date de la convention, soit au 9 décembre 1992, moment où la créance est née et a acquis un caractère certain".
  5. L'arrêt attaqué déclare le recours des demandeurs contre cette cotisation recevable, le dit non-fondé et les condamne aux frais du recours. Quant à la demande introduite par les demandeurs en cours d'instance devant les juges d'appel, du dégrèvement de la cotisation pour l'exercice d'imposition 1994 (période imposable1993), laquelle a retenu comme imposable la même plus-value déclarée par les demandeurs à la période imposable 1993 mais évaluée différemment, reprochant un double emploi évident, l'arrêt attaqué considère qu'à bon droit le défendeur objecte que ce litige fiscal "doit être traité selon l'ancienne procédure fiscale, dans laquelle le débat est réel et limité aux points dans l'objet du recours devant la Cour, ce qui n'est pas le cas de la cotisation enrôlée pour l'exercice 1994". II. Moyens A) Premier moyen 1) Exposé
  6. Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 28, alinéa 1er, 1°; 171, 1°, c; 4°, a; 4°, b et 360 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après, C.I.R. 92) et articles 200, a, et 204, 3°, a, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué "que l'année d'imposabilité de la plus-value était l'année de revenus 1992 (exercice d'imposition 1993) et que la cotisation litigieuse pour cet exercice a été correctement établie" et que, dès lors, est non fondé le recours des demandeurs contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur qui a rejeté leur réclamation contre ladite cotisation.
  7. En une première branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre aux conclusions des demandeurs soutenants, en substance, que la cessation effective de l'entreprise n'avait eu lieu, en réalité, qu'en
  8. Partant, l'arrêt attaqué violerait l'article 149 de la Constitution.
  9. En une seconde branche, prise de la violation des dispositions légales précitées, à l'exception de l'article 149 de la Constitution, et en particulier de l'article 28, 1e, C.I.R., 92, le premier moyen fait valoir qu'en raison du régime d'imposition spécifique prévu par cette disposition et du principe de l'annualité de l'impôt, l'imposabilité des revenus visés à l'article 28, 1°, précité suppose la réunion successive ou concomitante de deux conditions: a) l'obtention ou la constatation du revenu et b) la cessation complète et définitive de l'entreprise. De la sorte, en l'espèce, c'est le moment de la cessation effective de l'entreprise qui désigne la période imposable à laquelle la plus-value doit être rattachée, soit donc in casu la période imposable 1993, exercice d'imposition
  10. 2) Discussion
  11. En sa première branche le moyen ne peut être accueilli. En effet, dès lors que la cour d'appel décidait que la plus-value était imposable à la date de la convention de cession, soit au 9 décembre 1992, et non à la période désignée par le moment de la cessation effective, la date de celle-ci était, pour ladite cour, sans relevance et, partant, elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions précitées. Autrement dit, le soutènement aux conclusions du demandeur vanté par lui était devenu sans pertinence en raison de la décision de l'arrêt
(1).
  1. En sa seconde branche, le moyen manque en droit. Avec pertinence il considère que la question en droit soulevée par la décision critiquée est celle de savoir à quelle période imposable (année de revenus) et, partant, à quel exercice d'imposition faut-il rattacher une plus-value obtenue au cours d'une période imposable (année de revenus) différente de celle au cours de laquelle s'est produite la cessation de l'entreprise. Pour l'essentiel, les demandeurs reposent leur argumentation sur le libellé de l'article 28, 1°, C.I.R. 92 (anciennement 31,1°, C.I.R.) et invoquent à leur appui des arrêts de la Cour du 21 octobre 1977 (Bull. et Pas., I, 235), du 21 juin 1990 (RG F.1017.F, Bull. et Pas., 1990, I, n° 617) et 11 février 1993 (RG F.1229.F, Bull. et Pas., 1993,I, n° 87).
  2. Aux termes de l'article 28, 1°, C.I.R. 92 précité, sont des bénéfices d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire, les revenus a) qui sont obtenus ("réalisés") ou constatés (qui ne sont pas "réalisés")
(2), b) en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise
(3)et c) qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle. Ni la morphologie de cette disposition légale ni son historique et les travaux parlementaires qui l'accompagnent
(4)ne me paraissent autoriser la lecture que les demandeurs en donnent quant à la période de rattachement de la plus-value constatée antérieurement à la cessation de l'entreprise, même lu de concert avec le principe de l'annualité.
  1. Quant à la jurisprudence invoquée par le demandeur, j'observe ce qui suit. D'abord, pour ce qui est de l'arrêt de la Cour du 21 octobre 1977 précité, en substance, les faits sont les suivants: * L'exploitation d'une meunerie a été arrêtée en septembre
  2. Le 30 janvier 1964, une convention est conclue avec la S.C. "Caisse professionnelle de la meunerie belge", décidant de payer une indemnité à la personne qui a exploité la meunerie aux fins de l'empêcher qu'elle ne reprenne l'exploitation. Le 20 mai 1964 des silos affectés à l'exploitation sont vendus. * L'arrêt attaqué décide que sur la base des faits qu'il relève, il n'est nullement établi que l'indemnité allouée au contribuable constitue un bénéfice obtenu en raison ou à l'occasion de la cessation de l'exploitation et la plus-value acquise lors de la vente des silos a été faite après et indépendamment de la cessation, que cette vente fait partie de l'amendement d'une exploitation déjà arrêtée auparavant, de sorte que l'application de l'article 31, 1°, est exclue. * Le moyen, pris de la violation, entre autres, des articles 20, 4°, et 31, 1°, du C.I.R. 64, fait valoir que, d'une part, pour ce qui est de l'indemnité précitée, à l'encontre de l'opinion des juges d'appel, il se déduit bien de leurs constatations, qu'elle a été obtenue en raison ou à l'occasion de la cessation d'exploitation et provient d'un accroissement d'un élément des avoirs incorporels (la clientèle) et que, d'autre part, pour ce qui est de la plus-value acquise lors de la vente, c'est également des propres considérations de l'arrêt attaqué que, à l'inverse de ce que ce dernier décide, la vente des silos est un revenu qui se rattache à l'activité professionnelle antérieure, a été obtenu en raison ou à l'occasion de la cessation complète de l'activité et représente un accroissement d'un élément de l'avoir corporel affecté à cette exploitation. * La Cour accueille le moyen aux motifs que, "attendu que, le laps de temps écoulé entre la cessation de l'exploitation et la conclusion de la convention n'excluant pas que l'indemnité ait été allouée 'à l'occasion de' la cessation, et l'obligation de ne pas faire, pendant trente ans, étant liée à la cession d'une entreprise commerciale et constituant une des modalités de ladite cession, l'arrêt [ attaqué] n'a pu, sans violer les dispositions légales citées au moyen, déduire des constatations précitées 'qu'il n'est nullement établi que l'indemnité allouée à Vereecke Jozef, fût-ce pour sa part personnelle, constitue un bénéfice obtenu en raison ou à l'occasion de la cessation de l'exploitation de la meunerie'. Attendu qu'il en est de même pour le bénéfice réalisé sur les bâtiments, visé à la seconde branche du moyen, puisque l'arrêt constate qu'il s'agit de plus-values acquises par les silos et 'que le démantèlement d'une exploitation, déjà arrêtée auparavant', ce qui implique qu'en l'espèce la plus-value concerne un élément de l'avoir corporel affecté précédemment à l'exploitation".
  3. L'arrêt précité de la Cour du 21 juin 1990, connaît d'un cas de figure ou les plus-values sont obtenues ou constatées au cours d'une période imposable postérieure à celle au cours de laquelle se produit la cessation. * Les faits, en substance, sont les suivants. Au 1er janvier 1976, le contribuable a cessé l'exploitation de son entreprise. La vente du bâtiment professionnel, qui lui procure une plus-value, est passée le 1er juin
  4. Il est imposé sur la période imposable 1978, exercice d' imposition
  5. Le contribuable conteste devant les juridictions de fond cette imposition au motif que le bénéfice n'a pas été obtenu en raison ou à l'occasion de la cessation de son activité, la vente étant intervenue que trente mois après la fin de cette activité il n'en était pas une suite nécessaire. * L'arrêt attaqué décide ce que cette plus-value réalisée en 1978 constitue bien un bénéfice visé à l'article 31, 1°, C.R.C. 92, imposable au titre de bénéfice de la période imposable 1978, exercice d'imposition
  6. * Le moyen, pris de la violation des articles 20, 4° et 31, 1°, C.I.R. 64 (art. 28,1; CIR 92) soutenait que la cessation complète constituait un fait imposable entraînant la taxation de toutes les plus-values existantes à ce moment et que ci ces plus-values ne sont pas "réalisées" (obtenues) à ce moment, elles doivent avoir été constatées, en sorte qu'elles seraient imposables au titre de revenus professionnels de la période imposable (antérieure) au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité. * La Cour rejette le moyen aux motifs que le laps de temps qui s'est écoulé entre la cessation de l'exploitation et la vente n'exclut pas à lui seul que le bénéfice ou le profit résultant de cette plus-value ait été, ainsi que l'énonce l'article 31, 1°, du Code des impôts sur les revenus, constaté ou obtenu à l'occasion ou en raison de cette cessation d'activité. Or, l'arrêt attaqué constate que la vente du bâtiment par le demandeur à son ancien ouvrier mécanicien a été faite en vue de la réalisation de l'avoir affecté à l'exploitation à laquelle il avait été mis fin. Il a, partant, légalement justifié sa décision que cette plus-value devait être taxée sur la base de l'article 31, 1°, précité.
  7. Enfin, dans l'arrêt précité de la Cour du 11 février 1993, en substance, les faits sont les suivants. * Par convention du 7 septembre 1979, le contribuable cède son fonds de commerce pour la somme de 1.800.000 BEF mais ne reçoit que 400.000 BEF. Par jugement du 17 février 1984, passé en force de chose jugée, la convention est résiliée en raison de l'inexécution, par l'acheteur, de son obligation de payer le prix. Sur réclamation du contribuable, l'administration fiscale a ramené le montant de la plus-value à 1.498.038, rattachée à la période imposable 1979, exercice d'imposition
  8. * L'arrêt attaqué, qui annule la décision entreprise en tant qu'elle avait fixé le montant de la plus-value taxable, considère qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la cession du fonds de commerce, celui-ci n'avait jamais été réalisé et n'avait donc jamais pu être l'objet d'une plus-value. * Le moyen est, pour l'essentiel, pris de la violation des articles 31, 1°, et 265 C.I.R. * La Cour le dit fondé au motif que, d'une part, par l'emploi des termes "obtenus" et "constatés", le législateur a visé respectivement les plus-values qui sont réalisées et celles qui ne le sont pas; et que, d'autre part, lorsque (comme dans la présente espèce) la cession d'un fonds de commerce a révélé l'existence de telles plus-values, l'administration est en droit de les taxer pour l'exercice au cours duquel la cession a été conclue et que la résolution de la convention de cession du fonds de commerce ne saurait avoir pour effet ni d'effacer la constatation, par l'administration, de l'existence de plus-values visées à l'article 31, 1°, précité ni d'empêcher que celles-ci, et non pas le prix de la cession, servent de base à l'impôt.
  9. De ces trois arrêts se dégage l'enseignement que: - le laps de temps qui s'est écoulé entre la cessation de l'exploitation et la vente ultérieure de biens professionnels procurant une plus-value n'exclut pas, à lui seul, que le bénéfice ou le profit de cette plus-value ait été, conformément à l'article 31, 1°, C.I.R., constatés ou obtenus à l'occasion ou en raison de la cessation d'activité. Cet enseignement est la conséquence de ce que, pour la Cour, le nouveau régime fiscal introduit par la loi du 20 novembre 1962, dont l'article 31, 1°, est un héritier direct, a mis fin aux précédentes conditions d'impossibilité en vertu desquelles les plus-values devaient être déjà réalisées et coïncider avec la cessation. - En l'occurrence, dans les 3 cas examinés, la plus-value est soit réalisée après la cessation, soit constatée et fait partie réalisée au moment de la cession du fonds de commerce, qui paraît coïncider avec la cessation de l'exploitation. - Le montant de la plus-value taxable est celui fixé au moment où la cession qui le procure intervient. - Ce revenu est rattaché suivant les arrêts du 21 juin 1990 et 11 février 1993 précités, implicitement, à la période imposable au cours de laquelle le fait créateur - la cession - est intervenu. - Le moment de la cessation de l'activité ne détermine pas la période imposable (et donc l'exercice d'imposition) à laquelle les revenus "réalisés" et "constatés" constitués par les plus-values en cause sont rattachés (implicite).
  10. En doctrine, on relèvera avant tout les réflexions que Coppens et Bailleux, seules véritablement pertinentes à propos de la question présentement étudié, y consacrent: "Les plus-values peuvent naître non seulement 'en raison', mais aussi 'à l'occasion' de la cessation. Les termes 'à l'occasion de' employés à l'article 31 impliquent que doivent également être traitées comme des plus-values de cessation: a) les plus-values 'réalisées' sur des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, lorsque l'aliénation de ces éléments a lieu juridiquement avant ou après la cessation, mais en fait à l'occasion de celle-ci. b) les plus-values 'constatée'" dans des actes qui, bien que passés avant la cessation effective, ont en fait été dressés à l'occasion de cette cessation (par exemple: acte de partage par lequel le patrimoine professionnel passe en d'autres mains). La loi se complique lorsqu'elle fait usage de la forme ambiguë de profits 'obtenus' ou 'constatés'. Un profit 'obtenu' est une notion claire. C'est un profit 'réalisé': le commerçant obtient de l'argent, le courtier d'assurance vend son portefeuille et recueille un prix, l'exploitant apporte son affaire en société et reçoit des titres, etc. [...] Il arrive souvent que le successeur ne paie pas la reprise du fonds de commerce. Qu'en est-il du point de vue fiscal? Une plus-value est imposable à la date où la créance est née et certaine, même si elle n'est pas payable que par versements échelonnés sur plusieurs années"
(5). Autrement dit, pour ces auteurs, la plus-value naît au moment où naît la créance de prix du cédant, même si la cessation de l'entreprise intervient ultérieurement. 16. Je conclus sur ce moyen. Au regard de la morphologie de l'article 28, 1°, C.I.R. 92 (anciennement 31, 1°, CIR) et de son application faite par la Cour, je suis d'avis que la cessation de l'entreprise est, certes, une condition d'application du régime d'exonération permis par cet article, mais que les plus-values sur les éléments de l'actif professionnel constitutives de bénéfice d'une activité professionnelle antérieure à leur obtention ou leur constatation, sont des revenus qui se rattachent à la période imposable au cours de laquelle leur fait générateur intervient, i. e. la convention de cession du fonds de commerce du 9 décembre 1992, laquelle constate la plus-value en cause. Ceci est en parfaite concordance avec la récente décision de la Cour qu'en matière d'impôts sur les revenus, la dette d'impôt - en l'espèce, ici celle découlant de la plus-value - naît définitivement à la date de la clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis
(6). __________________
(1)Cass., 15 janvier 2003, RG P.02.1315.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030115.12, Pas., 2003, n° 31, 3 décembre 2001, S.01.0029.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011203.1, Pas., 2001-II, n° 663.
(2)Voir cass., 11 février 1993, op.cit.
(3)Ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office et occupation lucrative.
(4)L'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus
(1992), provient de l'article 31, 1°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), lequel est lui-même repris de l'article 6, § 7, de la loi du 20 novembre
  1. Le tableau suivant retrace la succession des textes: Loi du 20 novembre 1962 "Les bénéfices ou profits visés à l'article 6, § 1er, 2°, de la présente loi, sont: 1° ceux qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive par le contribuable de l'exploitation de son entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent d'accroissements des avoirs corporels ou incorporels, y compris les matières premières, produits et marchandises, ayant été affectés à cette exploitation, profession ou occupation". C.I.R. 1964 "Les bénéfices ou profits visés à l'article 20, 4°, sont: 1° ceux qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive par le contribuable de l'exploitation de son entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent d'accroissements des avoirs corporels ou incorporels, y compris les matières premières, produits et marchandises, ayant été affectés à exploitation, profession ou occupation". C.I.R. 1992 "Les bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause, sont:1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle". Comme on le voit, il n'y a aucune différence entre la loi de 1962 et le Code de
  2. Des différences de rédactions existent entre le Code de 1964 et celui de 1992, mais elles n'ont pas modifié la portée du texte original, dont les travaux préparatoires conservent toute leur pertinence. Ces travaux préparatoires, sont, pour notre propos, peu éloquent. Il ressort du rapport au Sénat (Pasin., 1962, p. 1678), qu'à la proposition d'un commissaire de remplacer les termes "obtenus ou constatés" par le mot "réalisés", le ministre répond.... Dans l'arrêt précité du 21 octobre 1977 (v. ci-avant), la Cour a donné des origines de cette disposition l'éclairage suivant: " (...) par la loi du 20 novembre 1962, le législateur a voulu modifier la législation fiscale, notamment en ce qui concerne le régime d'imposition des plus-values; que, spécialement en ce qui concerne les accroissements d'avoirs lors de la cessation de l'activité professionnelle, la réforme prévoit, d'une part, la possibilité pour les contribuables de soumettre les plus-values à une imposition distincte et uniforme et de les soustraire ainsi à la progressivité du taux d'imposition, mais, d'autre part, l'obligation d'englober dans la base d'imposition toutes les plus-values apparaissant au moment de la cessation définitive, en mettant fin aux conditions d'impossibilité déduites de l'article 27, § 1er, des lois coordonnées, en vertu desquelles les plus-values devaient être déjà réalisées et coïncider avec la cessation et qui faisaient une distinction entre, d'une part, le bénéfice imposable qui en réalité s'était accumulé en cours d'exploitation mais n'avait été révélé qu'à l'occasion de la cession, comme la valeur de la clientèle, et, d'autre part, les plus-values non imposables provenant de la cession elle-même, comme par exemple de la vente d'avoirs affectés à l'exploitation, tels les biens immeubles, le matériel, l'équipement et les marchandises; (...) l'intention du législateur se trouve exprimée dans l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 20 novembre 1962, devenu l'article 20, 4°, du Code des impôts sur les revenus, lequel a introduit comme catégorie de revenus professionnels "les bénéfices et profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieurement exercée par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause", ainsi que dans l'article 6, § 7, de la même loi, devenu l'article 31 du Code des impôts sur les revenus, suivant lequel font partie de ces bénéfices et profits "1° ceux qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive par le contribuable de l'exploitation de son entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent d'accroissements des avoirs corporels ou incorporels, y compris les matières premières, produits et marchandises, ayant été affectés à cette exploitation, profession ou occupation".
(5)Nous soulignons. P. COPPENS et A. BAILLEUX, Droit fiscal, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 142. Pour un examen général, v. F. DESTERBECK, "Stopzettingsmeerwaarden onder opschortende voorwaarde: vervulling voorwaarde bepalend voor tijdstip belastbaarheid", Fiscale actualiteit, 2006-22, p. 9; S. VAN CROMBRUGGE, "Bemerkingen nopens het begrip en de belastbaarheid van verwezenlijkte of uitgedrukte meerwaarden op bedrijfsactiva", Liber amicorum E. Krings, Bruxelles, Kluwer, 1991, p. 1101; S. VAN CROMBRUGGE, "Inkomsten en lasten in verband met een vroeger uitgeoefende zelfstandige beroepswerkzaamheid, Fiskofoon, 1987, p. 210; M. DASSESSE et P. MINNE, Droit fiscal, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 538; J. COUTURIER et B. PEETERS, Belgisch belastingrecht, Antwerpen, Maklu, p. 155; C. HENDRICKX, Fiscale rechtspraakoverzichten, deel I: Personenbelasting, Gent, Larcier, 2000, p. 75.
(6)Cass., 14 mars 2008, RG F.07.0067.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.1, et les conclusions du M.P., www.cass.be. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.4 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011203.1 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030115.12 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.