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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080618.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080618.4 No Rôle: P.08.0896.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-03 04:09 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080618.4 Fiches 1 - 3 L'article 16, § 1er, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux prévoit que, conformément à l'article 59, § 3, du Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, la personne arrêtée a le droit de demander, par requête adressée à la chambre des mises en accusation, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise; le droit de déposer pareille requête est garanti à l'inculpé faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire comme à celui visé par une demande d'arrestation en vue de la remise, sans que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'introduction de la requête ne soit subordonnée à l'existence d'une décision statuant définitivement sur la demande

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL INTERNATIONAL - Cour pénale internationale Mots libres: Cour pénale internationale - Demande d'arrestation et de remise - Arrestation provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Recevabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL INTERNATIONAL - Cour pénale internationale Mots libres: Crime de droit international humanitaire - Cour pénale internationale - Demande d'arrestation et de remise - Arrestation provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Recevabilité Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL INTERNATIONAL - Cour pénale internationale Mots libres: Extradition - Cour pénale internationale - Demande d'arrestation et de remise - Arrestation provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Recevabilité Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat-général VANDERMEERSCH, avant Cass., 18 juin 2008, RG P.08.0896.F, Pas., 2008, n° .... Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL INTERNATIONAL - Cour pénale internationale Mots libres: Cour pénale internationale - Demande d'arrestation et de remise - Arrestation provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Recevabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL INTERNATIONAL - Cour pénale internationale Mots libres: Crime de droit international humanitaire - Cour pénale internationale - Demande d'arrestation et de remise - Arrestation provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Recevabilité Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL INTERNATIONAL - Cour pénale internationale Mots libres: Extradition - Cour pénale internationale - Demande d'arrestation et de remise - Arrestation provisoire - Requête de mise en liberté provisoire - Recevabilité Texte des conclusions P.08.0896.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Antécédents de la procédure: En date du 25 mai 2008, le procureur fédéral adresse au juge d'instruction de Bruxelles un réquisitoire tendant à la délivrance d'un mandat d'arrêt en cause du demandeur suite à une demande d'arrestation provisoire fondée sur le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du demandeur le 23 mai 2008 par la chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale du chef de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui auraient été commis entre le 24 octobre 2002 et le 16 mars 2003 en République Centrafricaine. Le même jour, le juge d'instruction de Bruxelles place le demandeur sous mandat d'arrêt en application de l'article 14, § 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Par ordonnance du 28 mai 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles maintient la détention provisoire du demandeur en application de l'article 14, § 4, de la loi précitée. En date du 29 mai 2008, le demandeur et un de ses conseils ont interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 5 juin 2008 (arrêt n° 2194), la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'appel du demandeur recevable mais non fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise. Entre-temps, en date du 30 mai 2008, le demandeur a déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles une requête de mise en liberté en application de l'article 16, § 1er, de la loi du 29 mars 2004. Par arrêt du 5 juin 2008 (arrêt n° 2195), la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a déclaré cette requête de mise en liberté irrecevable. Il s'agit de la décision attaquée. Examen du pourvoi. Le moyen est pris de la violation des articles 59 et 92 du Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1988 et des articles 14 et 16, § 1er, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué de violer ces dispositions en déclarant sa requête irrecevable pour le motif qu'une requête de mise en liberté provisoire ne peut être déposée avant qu'il ne soit statué définitivement sur la demande d'arrestation provisoire. La présente procédure faite suite à une demande d'arrestation provisoire formée par la Cour pénale internationale conformément à l'article 92 du Statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998 (Statut de Rome)
(1). Il convient d'examiner ici les règles applicables en cas de demande d'arrestation et de remise introduite par la Cour pénale internationale. Par l'adoption de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux
(2), le législateur belge a regroupé dans un seul instrument législatif toutes les dispositions relatives à la coopération entre la Belgique et la Cour pénale internationale, d'une part, et entre la Belgique et les Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, d'autre part. Suivant cette loi et à l'instar des procédures applicables en matière d'extradition, l'arrestation d'un accusé requise par la Cour pénale internationale peut se dérouler en deux étapes, dont la première est facultative et est fonction du degré d'urgence: — l'arrestation provisoire: il s'agit d'une procédure applicable en cas d'urgence qui consiste à prendre une mesure conservatoire de privation de liberté dans l'attente de la transmission des pièces officielles visant à demander la remise à la juridiction internationale avec arrestation de la personne accusée; — l'arrestation sur la base de la demande officielle de remise: dans cette hypothèse, la Cour a transmis une demande officielle de remise avec les pièces justificatives à l'appui et l'arrestation de l'intéressé est demandée dans l'attente de la remise. Dans le Statut de Rome, la procédure d'arrestation provisoire est prévue par l'article 92 aux termes duquel "en cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91". Par ailleurs, l'article 59 du Statut fixe les règles applicables à la procédure d'arrestation (arrestation provisoire ou arrestation en vue de la remise) dans l'État de détention. En droit interne, l'arrestation provisoire à la demande de la Cour pénale internationale est régie par les articles 14 et 15 de la loi du 29 mars 2004. Le Statut de Rome prévoit que l'Etat partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire prend immédiatement les mesures pour faire arrêter la personne et que toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention (art. 59, 1 et 2, du Statut). Ainsi, en droit belge, le mandat d'arrêt provisoire est délivré par le juge d'instruction du lieu de la résidence de l'accusé ou de l'endroit où il est trouvé (art. 14, § 2 de la loi du 29 mars 2004). Conformément à l'article 14, § 2, de la loi du 29 mars 2004 et à l'article 59.2 du Statut de Rome, le juge d'instruction doit vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne et que les pièces exigées par l'article 92.2 du Statut ont bien été communiquées. Sous peine d'ajouter des conditions non prévues au Statut, le juge d'instruction n'a pas à vérifier: - la condition de l'urgence (celle-ci est présumée dès lors que la Cour a décidé de recourir à la procédure d'urgence que constitue l'arrestation provisoire); - la légalité du mandat d'arrêt de la Cour (les juridictions belges sont sans pouvoir pour vérifier la légalité des décisions de la Cour - article 59.4 du Statut); - la compétence de la Cour pénale internationale. Le juge d'instruction exerce donc ici un contrôle fort limité et, dès qu'il constate que les deux conditions (absence d'erreur sur la personne et communication des pièces exigées par l'article 92.2 du Statut) sont remplies, il est tenu, à mon sens, de placer la personne recherchée sous mandat d'arrêt. A l'instar de la procédure classique d'extradition
(3), il ne dispose pas de pouvoir d'appréciation en opportunité à cet égard. A la différence de la législation applicable en matière de mandat d'arrêt européen (art. 11, § 4 et 5 de la loi du 19 décembre 2003), la loi ne reconnaît pas ici au juge d'instruction le pouvoir de laisser la personne recherchée en liberté, le cas échéant, sous conditions. Comme nous le verrons plus loin, la question d'une telle remise en liberté est régie par une procédure distincte, prévue par l'article 59.3 à 6 du Statut et par l'article 16 de la loi du 29 mars 2004, ces dispositions imposant une procédure de consultation de la Cour avant toute décision de remise en liberté provisoire. Le mandat d'arrêt provisoire n'est pas susceptible d'appel mais, comme en matière de détention préventive, sa validité est limitée à cinq jours à compter de sa délivrance. Dans ce délai, la détention doit être maintenue par la chambre du conseil (art. 14, § 4 de la loi du 29 mars 2004). La chambre du conseil opère les mêmes vérifications que celles réalisées par le juge d'instruction lors de la délivrance du mandat d'arrêt. Si les conditions sont remplies, elle est tenue d'ordonner le maintien en détention sans disposer du pouvoir d'ordonner une remise en liberté avec ou sans conditions. Le ministère public et l'inculpé peuvent interjeter appel de la décision de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation qui statue de façon contradictoire dans les huit jours (art. 14, § 5 de la loi du 29 mars 2004). L'appel doit être interjeté dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil. L'intéressé reste, entre-temps, en détention. Dans le cadre de l'appel, la mission de la chambre des mises en accusation est identique à celle de chambre du conseil. Le régime de l'arrestation provisoire prend fin dès que la personne se trouve en détention en vue de sa remise à la Cour, c'est-à-dire après la réception et l'exequatur de la demande de remise et d'arrestation introduite par la Cour. Ces formalités doivent intervenir dans un délai impératif de trois mois à compter de l'arrestation provisoire, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté (art. 15 de la loi du 29 mars 2004). La question de la remise en liberté sous conditions de la personne recherchée durant la procédure d'arrestation provisoire et celle de remise est régie par une procédure particulière dès lors que le Statut de Rome a prévu, en cas de demande de mise en liberté provisoire, une procédure de consultation de la Cour. Ainsi, à tout moment de la procédure, peu importe que la personne recherchée se trouve sous le régime de l'arrestation provisoire ou sous celui de l'arrestation en vue de la remise, cette dernière dispose, conformément l'article 59.3 du Statut, du droit de demander à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise (art. 16, § 1er de la loi)
(4). Il s'agit d'une procédure distincte tant de celle relative à l'arrestation provisoire (art. 14 de la loi du 29 mars 2004) que de celle de l'exequatur de la demande d'arrestation et de remise (art. 13 de la loi du 29 mars 2004). La cour d'appel se prononce dans les huit jours sur la demande de mise en liberté, après avoir entendu le ministère public, l'inculpé et son conseil. Elle statue en premier et dernier degré. Conformément à l'article 59.5 du Statut, le ministre de la Justice est tenu d'avertir la Chambre préliminaire de la demande de mise en liberté provisoire afin que cette dernière puisse faire des recommandations à ce sujet. Lorsqu'elle statue sur la demande de remise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation est tenue de prendre pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne (article 59.5 in fine du Statut). Lorsqu'elle s'écarte des recommandations de la Chambre préliminaire, la chambre des mises en accusation est tenue d'indiquer expressément les motifs de sa décision (art. 16, § 2 de la loi du 29 mars 2004) A cette occasion, la chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à vérifier la régularité du mandat d'arrêt délivré par la Cour mais elle doit examiner contradictoirement "si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour" (art. 59.4 du Statut et art. 16, § 3 de la loi). Lorsqu'il y a remise en liberté provisoire, elle ne peut l'être que sous conditions
(5)et la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire (art. 59.6. du Statut) Compte tenu des considérations qui précèdent, il me semble que c'est à tort que l'arrêt attaqué considère que le demandeur pouvait former sa demande de mise en liberté provisoire dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance confirmant le mandat d'arrêt et que la requête de mise en liberté distincte introduite par le demandeur en application de l'article 16, § 1er, de la loi du 29 mars 2004, ne pouvait être déposée avant qu'il ne soit statué définitivement sur la demande d'arrestation provisoire. Le moyen me paraît fondé. Je conclus, dès lors, à la cassation de la décision attaquée avec renvoi. ____________________
(1)Par la loi du 25 mai 2000 (M.B., 1er décembre 2000), le législateur belge a approuvé le Statut de la Cour pénale internationale.
(2)M.B., 1er avril 2004.
(3)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 1031.
(4)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., 2005, pp. 1082 et 1087.
(5)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., 2005, p. 1087. Une des conditions sera immanquablement l'interdiction de quitter le territoire national. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080618.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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