id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 juin 2
Art. 1382
et 1383 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Violation du droit communautaire - Dommage - Recours utile - Absence - Responsabilité de l'Etat membre Bases légales:
Art. 1382
et 1383 Fiches 3 - 4 L'application du principe général du droit à la sécurité juridique ne saurait prévaloir sur celle des dispositions légales soumettant à des délais d'ordre public l'exercice par le demandeur des recours que lui réserve la loi
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Loi - Délai d'ordre public - Principe général du droit à la sécurité juridique - Hiérarchie Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Principe général du droit à la sécurité juridique - Disposition légale - Délai d'ordre public - Hiérarchie Fiches 5 - 6 Les principes de droit civil relatifs à la répétition de l'indu ne sont applicables à la matière fiscale que pour autant que la loi fiscale n'y déroge pas, soit expressément, soit tacitement
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Généralités - Principes de droit civil - Répétition de l'indu - Applicabilité Bases légales:
Art. 1235
Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Principes de droit civil - Matière fiscale - Applicabilité Bases légales:
Art. 1235Fiches 7 - 12 Conclusions de M.
l'avocat général dél. DE KOSTER, avant Cass., 23 juin 2008, RG C.05.0012.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Violation du droit communautaire - Dommage - Recours utile - Absence - Responsabilité de l'Etat membre Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Violation du droit communautaire - Dommage - Recours utile - Absence - Responsabilité de l'Etat membre Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Loi - Délai d'ordre public - Principe général du droit à la sécurité juridique - Hiérarchie Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Principe général du droit à la sécurité juridique - Disposition légale - Délai d'ordre public - Hiérarchie Thésaurus Cassation: IMPOT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Généralités - Principes de droit civil - Répétition de l'indu - Applicabilité Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Principes de droit civil - Matière fiscale - Applicabilité Texte des conclusions C.05.0012.F Conclusions de Monsieur l'avocat général dél. de Koster 1. - Les faits L'arrêt attaqué constate "que la demanderesse réclame, sur la base des articles 1376, 1377 et 1382 du Code civil, le remboursement pour les exercices 1983 à 1994 des taxes indirectes sur les bois et forêts votées ou approuvées par les autres parties en litige contre lesquelles elle n'a pas introduit de réclamation mais qui ont été considérées par votre Cour comme des octrois prohibés contraires également à la libre circulation des marchandises et aux règles de la concurrence dans le cadre d'une procédure mue par un autre redevable". Dans le cadre d'une procédure engagée par un autre contribuable, ces mêmes taxes avaient été considérées par la Cour d'appel de Liège, dans un arrêt du 5 janvier 1994, comme "constituant un handicap certain sur le marché par rapport aux mêmes matières provenant des autres provinces ou régions du Royaume et des autres pays membres de la Communauté européenne". Par un arrêt du 10 novembre 1994, votre Cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 5 janvier 1994
(1). 2.- Les moyens Avant d'examiner les mérites des différents moyens présentés, il me semble utile, dès lors que la demanderesse sollicite de votre Cour de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des CE, d'effectuer une analyse des règles juridiques qui gouvernent l'exercice d'une action tendant à la récupération de sommes indues payées en suite d'une réglementation contraire au droit communautaire et les principes qui gouvernent la mise en cause de la responsabilité d'un Etat membre pour violation du droit communautaire. 2.1- Les règles relatives à la répétition de l'indu en droit communautaire Les autorités nationales ont l'obligation de rembourser à ceux qui les ont versées toutes les sommes qui ont été perçues en violation d'une disposition du droit communautaire. Ceci est "la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires"
(2). En l'absence de tout texte communautaire général sur ce point
(3), la Cour de justice des Communautés européennes a, conformément aux solutions habituelles concernant les voies et moyens d'application du droit communautaire dans les États membres, renvoyé aux droits internes le soin de définir les modalités procédurales de la répétition de l'indu. Ce renvoi a, toutefois, été très tôt assorti de deux réserves afin d'assurer l'effective application du droit communautaire: ces modalités procédurales ne doivent pas être moins favorables pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours similaires de nature interne (principe dit désormais d'équivalence) et elles ne doivent pas être aménagées de façon à rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à répétition (principe dit d'effectivité)
(4)Par une jurisprudence ancienne
(5), la Cour de justice reconnaissait ainsi l'applicabilité des délais de recours nationaux malgré la constatation par elle du manquement de l'État membre à ses obligations communautaires
(6). Elle estimait ainsi qu'un délai de trois ans en matière douanière était compatible avec l'ordre juridique communautaire
(7)ainsi qu'en matière fiscale
(8). Elle jugeait également qu'un délai de forclusion de deux mois pour contester l'état des créances en matière de protection contre l'insolvabilité des employeurs était compatible avec le droit communautaire, en renvoyant toutefois au juge national le soin d'apprécier si un tel délai n'était pas contraire aux objectifs de protection de la directive
(9). Ultérieurement, la Cour de justice a rendu quelques arrêts qui ont apporté des précisions dans cette matière. Ainsi, afin de déterminer si un recours ouvert par le droit national est un recours similaire à celui visant à faire valoir les droits conférés par l'ordre juridique communautaire, le juge national doit vérifier la similitude des recours sous l'angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels. La similitude des règles de procédure elles-mêmes doit être vérifiée de manière objective et abstraite sous l'angle de leur place dans l'ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités des règles
(10). La Cour a même reconnu que la procédure pouvait être de nature administrative, s'il n'existe pas en droit national de recours similaires plus favorables et à la condition que la décision administrative puisse être déférée à un juge
(11). En ce qui concerne la répétition de droits de douane ou d'impositions nationales indûment perçus, la Cour de justice a jugé que le droit communautaire n'exigeait pas que les règles de la répétition de l'indu entre particuliers, plus favorables en droit national, soient appliquées, si les modalités procédurales auxquelles ces actions en remboursement sont soumises ne sont pas moins favorables que celles applicables aux recours similaires de nature interne
(12). De la même manière, un État membre n'est pas tenu d'appliquer aux actions en restitution d'impositions nationales incompatibles le taux des intérêts moratoires institué en droit interne pour le régime de droit commun de la répétition de l'indu entre particuliers, dès lors qu'il applique aux actions fondées sur le droit communautaire le même taux que celui en vigueur pour les recours similaires de nature interne
(13). Par ailleurs, dès lors que l'incompatibilité avec le droit communautaire d'une norme de droit national postérieure n'a pas pour effet de rendre celle-ci inexistante, l'incompatibilité d'une ta-,c nationale avec le droit communautaire ne conduit pas à lui ôter sa nature d'imposition relevant des règles de répétition particulières à la matière fiscale
(14). La réduction des délais de prescription doit s'accompagner de mesures transitoires
(15). Ainsi, la Cour estime insuffisant un délai de transition de 90 jours lors de la réduction d'un délai de prescription de cinq ans à trois ans et précise que seul un délai qu'elle évalue à six mois au moins ne serait pas de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire
(16). Le droit communautaire s'oppose également à toute mesure restrictive spécifique à une taxe déclarée contraire au droit communautaire par un arrêt de la Cour de justice
(17). Enfin, le refus par la Cour de justice d'accéder à la demande d'un Gouvernement de limiter à l'avenir les effets de sa décision préjudicielle déclarant une taxe nationale incompatible ne prive pas les autorités nationales du droit d'opposer devant les juridictions internes l'expiration des délais de recours prévus par le droit national
(18). 2.2.- Les règles relatives à la responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire. En l'absence de réglementation communautaire régissant expressément la matière, la Cour de justice aurait pu, comme certains États membres le souhaitaient, se borner à affirmer l'existence d'un droit à réparation et laisser à chaque droit national le soin d'en déterminer toutes les conditions d'ouverture et d'exercice, aussi bien de forme que de fond. Telle fut apparemment la tentation initiale de la Cour puisqu'elle releva, dans l'arrêt Grana-ria du 13 février 1979, que "la question de la réparation par un organisme national des dommages causés aux personnes privées par les organismes et les agents des États membres, soit du fait d'une violation du droit communautaire, soit par un acte ou une omission contraire du droit national, à l'occasion de l'application du droit communautaire, ne relève pas de l'article [288], alinéa 2, du traité, et doit être appréciée par les juridictions nationales en fonction du droit national de l'État membre concerné"
(19). Cette jurisprudence semblait en somme laisser au droit national de l'État membre auquel une violation du droit communautaire est imputable le soin de définir toutes les conséquences juridiques de cette violation. Une telle solution présentait de sérieux inconvénients en termes de cohérence dans la protection effective des droits que les justiciables tirent du droit communautaire et était difficilement compatible avec la nécessité de garantir dans tous les États membres une protection pleine, effective et relativement homogène des droits que les particuliers tirent des normes communautaires. Ainsi que l'a relevé l'avocat général G. TESAURO, "un simple renvoi au droit national risquerait d'avaliser un système discriminatoire, dans la mesure où, pour une même violation, la protection offerte aux ressortissants communautaires serait inégale, voire inexistante pour certains d'entre eux". La Cour de justice a donc entrepris, depuis l'arrêt Francovich, de définir de plus en plus précisément un fond commun à tous les États membres garantissant a minima aux justiciables des conditions uniformes d'ouverture du droit à réparation
(20). La Cour de justice, rappelant que "les conditions, de fond et de forme, fixées par diverses législations en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation", a entendu placer le régime de réparation des dommages subis par les justiciables du fait des violations étatiques de la norme communautaire sous la protection des principes d'équivalence et d'effectivité, limitant ainsi de facto l'autonomie procédurale des États membres par ailleurs affirmée
(21). Plus précisément, la Cour de justice a défini les conditions garantissant, selon elle, de manière suffisante, un droit à obtenir réparation au profit des particuliers, en indiquant que "les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'État ouvre un droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l'origine du dommage causé"
(22). La détermination de ces conditions doit, selon la Cour de justice, prendre notamment en compte les exigences de l'ordre juridique communautaire qui constituent le fondement de la responsabilité de l'État, à savoir la pleine efficacité des normes communautaires, la protection effective des droits que ces normes reconnaissent et "l'obligation de coopération" qui pèse sur les États membres. La notion de faute n'appelle pas de développements particuliers dans le cadre de ce pourvoi. Constitue une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire toute méconnaissance manifeste et grave, par un État membre, des limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs normatifs
(23). La Cour de justice a même cité, parmi les critères qui doivent être pris en considération à cet égard (selon la méthode du faisceau d'indices), le degré de clarté et de précision de la règle communautaire violée
(24)), l'étendue de la marge d'appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales ou communautaires, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d'une éventuelle erreur de droit, et enfin la circonstance que les attitudes prises par les autorités communautaires ont pu contribuer à l'omission, à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit communautaire
(25). La seconde condition de mise en jeu de la responsabilité des États membres qui violent le droit communautaire tient à l'existence d'un dommage. Comme l'a indiqué l'avocat général G. TESAURO dans ses conclusions
(26), ce dommage doit être effectif, c'est-à-dire certain et actuel. Il doit également provenir d'une atteinte aux intérêts des requérants, c'est-à-dire trouver son origine dans la violation d'une norme qui confère des droits aux particuliers. La troisième et dernière condition de mise en jeu de la responsabilité des États membres qui violent le droit communautaire est, pour reprendre la formule de l'arrêt Francovich, l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées. Dans ses conclusions précitées sur l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame, l'avocat général G. TESAURO a explicité cette exigence en indiquant que "le préjudice allégué doit être la conséquence directe du fait dommageable". La Cour de justice, à la suite de cet arrêt, a d'ailleurs complété la formule inaugurée dans l'arrêt Francovich puisqu'elle exige dorénavant l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées
(27). La Cour de Justice des CE a également indiqué que c'est au juge national qu'il appartient en pratique de vérifier l'existence du lien de causalité
(28). En l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre, non seulement de désigner les juridictions compétentes, mais aussi de définir les modalités procédurales destinées à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire et ce, qu'il s'agisse d'actions en répétition de l'indu ou d'actions en responsabilité
(29). Dès lors, en l'absence de dispositions communautaires en la matière, c'est à l'ordre juridique interne de chaque État membre qu'il revient de fixer les critères permettant de déterminer l'étendue de la réparation à la charge de ce dernier
(30). La portée de cette autonomie institutionnelle et procédurale des droits nationaux, également appelée loi de subsidiarité juridictionnelle
(31), est toutefois limitée. Les solutions admises en matière de remboursement de taxes irrégulièrement perçues
(32)ont, en effet, été étendu au contentieux de la responsabilité par l'arrêt Francovich, afin que soit assurée une protection effective des droits des justiciables. Ainsi, les conditions, de forme et de fond, fixées par le droit interne en matière de réparation des dommages résultant d'une violation étatique du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles dans lesquelles serait accueillie une action en responsabilité de l'État fondée sur le seul droit interne
(33). De même, les modalités d'organisation procédurale des actions en responsabilité ne doivent en aucun cas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation. Plus récemment, la Cour de justice, rappelant ces principes: "Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la mise en oeuvre des critères permettant d'établir la responsabilité des États membres pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire doit, en principe, être opérée par les juridictions nationales"
(34), conformément aux orientations fournies par la Cour pour procéder à cette mise en oeuvre
(35), sans néanmoins également empiété sur les compétences qu'elle a ainsi par ailleurs reconnues aux États membres
(36). 2.3 - Conclusion générale avant l'examen des différents moyens A l'examen de ce survol de la jurisprudence de la Cour de Justice CE et de l'arrêt attaqué, je pense que peuvent être dégagées les considérations suivantes: 1° Les États membres sont tenus, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire
(37). La C.J.CE a également relevé à "que le problème de la restitution de taxes indûment payées est résolu de différentes manières dans les divers États membres et même, à l'intérieur d'un même État, selon les divers types d'impôts et taxes en cause. Dans certains cas, les contestations ou demandes de ce genre sont soumises par la loi à des conditions de forme et de délai en ce qui concerne tant les réclamations adressées à l'administration fiscale que les recours juridictionnels. Dans d'autres cas, les recours en remboursement de taxes indûment payées doivent être portés devant les juridictions ordinaires, sous forme, notamment, d'actions pour la restitution de l'indu, ces recours étant ouverts pendant des délais plus ou moins longs, dans certains cas pendant le délai de prescription de droit commun
(38). 2°. En l'absence d'harmonisation européenne, dans le cadre d'une action en répétition de l'indu ou dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat membre pour violation du droit communautaire, les règles procédurales des Etats membres s'appliquent. 3° Cette application maximale du droit national doit s'effectuer dans le respect du principe d'équivalence et du principe d'effectivité. 4° Le principe d'équivalence suppose que les conditions de procédure et de délai s'appliquent de la même manière aux actions en remboursement fondées sur le droit communautaire et celles fondées sur le droit interne. 5° Le principe d'effectivité autorise la fixation de délais raisonnables de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés
(39). Ainsi, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre comporte, à côté d'un délai de prescription de droit commun applicable aux actions en répétition de l'indu entre particuliers, des modalités particulières de réclamation et de recours en justice moins favorables pour la contestation des taxes et autres impositions. Il n'en irait autrement que si ces modalités n'étaient applicables qu'aux seules actions en remboursement de ces taxes ou impositions fondées sur le droit communautaire. 6° Le respect de ces principes suppose une appréciation en fait des mesures adoptées par l'Etat membre. Ainsi un délai de 90 jours pour intenter une action en restitution de l'indu a-t-il été jugé raisonnable par la C.J.CE dans un arrêt du 17 juin 2004
(40). 7° la C.J.CE n'a pas compétence pour interpréter le droit national et qu'il appartient au juge national, et à lui seul, de déterminer l'exacte portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales
(41). 8° Les taxes provinciales litigieuses ont été déclarées contraire au droit communautaire par un arrêt de votre Cour. L'Etat belge n'a entrepris aucune mesure afin d'éviter ou de rendre plus difficile l'exercice d'une action en répétition de l'indu
(42). Ce qui, si cette hypothèse s'était vérifiée, était interdit selon la jurisprudence de la CJCE dans l'arrêt Bara. 9° Quant à la réparation du dommage du fait de la violation du droit communautaire, En l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre, non seulement de désigner les juridictions compétentes, mais aussi de définir les modalités procédurales destinées à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire et ce, qu'il s'agisse d'actions en répétition de l'indu ou d'actions en responsabilité. 10° En l'absence de dispositions communautaires en la matière, c'est à l'ordre juridique interne de chaque État membre qu'il revient de fixer les critères permettant de déterminer l'étendue de la réparation à la charge de ce dernier. 11° C'est au juge national qu'il appartient en pratique de vérifier l'existence du lien de causalité. 12° Cette autonomie institutionnelle et procédurale des droits nationaux, également appelée loi de subsidiarité juridictionnelle est encadrée par les principes d'équivalence et d'effectivité applicables en matière de remboursement de taxes irrégulièrement perçues. 2.4.- Examen des différents moyens Les premier et deuxième moyens sont dirigés contre la décision de la Cour d'appel rejetant leur demande en tant que fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le troisième et le quatrième moyen critiquent l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'action en tant que fondée sur le principe du paiement de l'indu. A.- Quant au premier moyen 1°.- Quant à la première branche du moyen La première branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions dans lesquelles elles soutenaient que, la taxe litigieuse étant contraire aux dispositions de droit communautaire citées, la responsabilité des défenderesses était engagée et d'avoir rejeté son action en raison de l'absence de recours préalable de la demanderesse devant les autorités fiscales et judiciaires nationales sans avoir vérifié si l'exigence d'un tel recours n'était pas incompatible avec la législation communautaire. La demanderesse prétend qu'elle aurait soutenu en conclusions que l'exigence d'un recours préalable serait contraire aux règles de droit communautaire "selon lesquelles les règles nationales de procédure ne peuvent être aménagées de telle sorte qu 'elles rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention par les particuliers de la réparation du préjudice qu 'ils ont subi du fait de la violation par l'Etat, du droit communautaire". Le moyen manque en fait. Les conclusions reproduites au moyen se bornaient à soutenir que le règlement provincial litigieux était contraire à des dispositions de droit communautaire et que la violation de ces dispositions entraînait la responsabilité de l'Etat membre. L'arrêt attaqué écarte la responsabilité des défenderesses en considérant que la faute alléguée était sans relation causale directe avec le dommage dans les limites des compétences que la CJCE lui reconnaît. Le grief de l'absence de réponse aux conclusions ne me paraît pas devoir être retenu. 2°.-Quant à la deuxième branche du premier moyen, En cette branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les principes généraux de droit communautaire selon lesquels les Etats membre sont responsables à l'égard des particuliers des conséquences dommageables que ceux-ci subissent du fait de la violation par le législateur national de règles de droit communautaire en considérant que le lien de causalité entre la faute invoquée à rencontre des défenderesses et le dommage allégué était inexistant du fait que la demanderesse n'avait pas exercé le recours prévu par la loi fiscale à rencontre du règlement taxe litigieux. Le moyen en cette branche ne peut être accueilli.. L'arrêt attaqué n'a pas violé le principe de droit communautaire de la responsabilité des pouvoirs publics du fait de la violation des règles de droit communautaire. Au contraire, dans la limites de la répartition des compétences, l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas un lien de causalité directe entre le manquement et le préjudice subi par la demanderesse
(43). Ce faisant, l'arrêt attaqué a appliqué correctement les principes de droit communautaires auxquels la demanderesse se réfère. En conséquence, les deux questions préjudicielles proposées par la demanderesse à titre subsidiaire me paraissent sans objet. B.- Quant au deuxième moyen Le deuxième moyen s'attache à critiquer la considération de l'arrêt attaqué selon laquelle il n'y avait pas d'impossibilité pour la demanderesse d'introduire un recours fiscal valablement motivé en temps utile, même si à l'époque, l'illégalité de la texte en cause n'avait pas déjà été constatée en justice, étant entendu que le Conseil d'Etat n'est pas la seule instance où une telle illégalité peut être soulevée -considération qui permettre à l'arrêt attaqué de décider une rupture du lien de causalité entre la faute reprochée à la puissance publique de l'administration et le dommage prétendument subi par la demanderesse. 1°.- Quant à la première branche La première branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la mise en cause de la responsabilité des pouvoirs publics du chef d'un acte illégal supposerait, dans tous les cas, que cet acte ait été préalablement attaqué devant les autorités judiciaires ou administratives compétentes. Le moyen procède à une lecture erronée de l'arrêt attaqué. L'arrêt attaqué décide que la demanderesse a laissé prescrire le recours dont elle disposait en vertu de la loi belge contre la taxation qui formait la base de sa demande en dommages-intérêts, en conséquence, la faute qu'elle alléguait du fait de l'illégalité dont était entaché le règlement ayant servi de base à cette taxation était sans relation causale avec le dommage résultant du paiement de la taxe. La constatation de cette cause juridique propre constitue la justification légale de l'arrêt attaqué. C'est l'inexistence d'une relation causale directe, exigée tant par le droit communautaire que par le droit belge, que l'arrêt a retenu pour débouter la demanderesse de son action en responsabilité. 2°.- Quant à la deuxième branche du deuxième moyen La deuxième branche reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté légalement l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée par la demanderesse et le dommage dont elle réclamait réparation et de n'avoir pas constaté "que sans l'adoption du règlement-taxe dont l'illégalité était alléguée le dommage se serait néanmoins réalisé tel qu 'il s'est réalisé in concreto ". Le moyen en cette branche ne peut être accueilli car, l'arrêt attaqué a considéré que la cause du dommage de la demanderesse trouvait sa source dans une cause juridique propre, distincte du paiement dont il était demandé remboursement à titre de dommages intérêts "à savoir l'absence d'intentement dans les délais d'ordre public prévus par la loi des recours réservés aux redevables ". La rupture du lien de causalité en raison de l'existence d'une cause juridique propre qui s'interpose entre la faute et le dommage est consacrée par votre Cour
(44). L'abstention du contribuable d'exercer dans le délai légal le recours prévu par la loi fiscale à rencontre de la taxation qu'il considère comme illégale constitue la source d'une rupture du lien de causalité entre la faute résultant de l'illégalité de la taxation et le dommage résultant du paiement de la taxe. Votre Cour a confirmé que la prescription ou la forclusion constituaient des causes juridiques propres rompant le lien de causalité entre la faute et le dommage qui aurait pu être évité en agissant avant l'expiration du délai de prescription ou de forclusion
(45). 3°.- Quant à la troisième branche du moyen La demanderesse soutient que l'adoption du règlement-taxe litigieux était constitutif d'une faute et que le paiement des taxes effectué en exécution de celui-ci constituait un dommage réparable. Elle en déduit que la Cour d'appel ne pouvait décider qu'il ne constituait pas un acte fautif. En cette branche, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli des lors que l'absence d'un lien de causalité direct suffisait pour écarter l'existence de la responsabilité invoquée. 4°.- Quant à la quatrième branche du moyen, La demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'y avait pas de relation causale entre le dommage allégué et la faute imputée aux défenderesses, en raison de l'abstention de la demanderesse d'avoir exercé le recours prévu par la loi à rencontre de l'imposition litigieuse, sans répondre à ses conclusions en ce qu'elles auraient soutenu que, n'ayant eu connaissance de l'illégalité du règlement taxe qu'après l'expiration du délai de recours contre l'imposition dont elle avait fait l'objet, elle n'avait pu exercer ce recours plus tôt. Le moyen en cette branche manque en fait dès lors qu' "en considérant qu'il n'y avait pas d'impossibilité d'introduire un recours fiscal valablement motivé en temps utile, même si à l'époque, l'illégalité de la taxe en cause n'avait pas déjà été constatée en justice, étant entendu que le Conseil d'Etat n'est pas la seule instance où une telle illégalité pouvait être constatée", l'arrêt attaqué n'avait plus à répondre aux conclusions citées par la demanderesse à la quatrième branche de son moyen. 5°.- Quant à la cinquième branche du moyen La cinquième branche du moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé le principe général de droit à la sécurité juridique consacré par votre Cour dans un arrêt du 27 mars 1992
(46)
(47). Le moyen manque en droit, votre Cour ayant dit, dans son arrêt du 29 novembre 2004, que l'application du principe général de droit ne peut prévaloir sur les dispositions légales d'ordre public qui soumettent à des délais d'ordre public l'exercice par les redevables des recours fiscaux. Les règles de prescription en matière fiscale étant d'ordre public le contribuable ne peut s'y soustraire ou en éluder les conséquences indirectes au seul motif que, pour une raison quelconque, il aurait légitimement pu penser ne pas devoir exercer le recours qui lui était offert par la loi. Quant à la question de la modulation des effets des arrêts dans le temps lu en combinaison avec le principe général de sécurité juridique, Les arrêts par lesquels la Cour interprète ou applique une règle de droit ont uniquement un effet déclaratif: la Cour déclare le sens que la disposition légale a et a toujours eu depuis son origine. On ne peut pas parler d'application rétroactive puisque celle-ci ne peut émaner que de la volonté de l'auteur de la norme, la Cour n'étant pas cet auteur. La Cour de Strasbourg a été amenée à sanctionner, dans un arrêt du 10 octobre 2006, l'imprévisibilité de la jurisprudence pénale de la Cour de cassation en lui appliquant l'article 7 CEDH. Par conséquent, une sanction pénale basée sur un revirement de jurisprudence imprévisible est contraire au texte de la Convention qui prohibe la rétroactivité de la loi pénale. La CJCE a également limité dans le temps l'application de ces arrêts sur question préjudicielle ou ses arrêts en manquement. Cependant, je relèverai que la CJCE a refusé d'accéder à la demande d'un gouvernement de limiter à l'avenir les effets de sa décision préjudicielle déclarant une taxe nationale incompatible ne prive pas les autorités nationales du droit d'opposer devant les juridictions internes l'expiration des délais de recours prévus par le droit national
(48). En l'occurrence, il ne me semble pas que votre Cour ait à avoir égard à un moyen ainsi libellé qui omet la cause véritable qui sous-tend la décision attaquée - à savoir le fait que la demanderesse a intenté son action en dehors des délais de rigueur prévus. Cela constitue aussi une autre raison pour rejeter le moyen. C.- Quant au troisième et au quatrième moyen (paiement de l'indu) A.- Quant au troisième moyen Quant à la première branche du troisième moyen La première branche reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté l'action de la demanderesse fondée sur la répétition de l'indu sans répondre à ses conclusions en ce qu'elles soutenaient que la violation du droit communautaire imposait la restitution des taxes perçues indûment. L'arrêt attaqué écarte la demande de répétition de l'indu de la demanderesse au motif que la taxe dont la demanderesse réclamait le remboursement, en raison de sa contrariété avec le droit européen, était devenue définitive en l'absence de réclamation introduite
(49)de sorte que ces paiements n 'étant pas indus, ils ne peuvent donc être répétés
(50)régulièrement, avant l'expiration du délai de prescription, contre l'imposition litigieuse. Ce faisant, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions de la demanderesse. Le moyen en cette branche manque en fait. La Cour d'appel n'était dès lors pas tenue, pour motiver régulièrement sa décision, -et elle n'y avait d'ailleurs pas été invitée-, de vérifier si l'exigence préalable d'exercer un recours contre l'imposition litigieuse était compatible ou non avec les normes de droit communautaire auxquelles se réfère le moyen. Quant à la deuxième branche du moyen La deuxième branche est déduite de la violation des principes de droit communautaire en ce que ceux-ci prévoient que "les redevables ayant payé une taxe dans un Etat membre ont le droit d'en réclamer le remboursement si celle-ci a été établie et perçue en violation des règles du droit communautaire". La demanderesse soutient que "le juge national doit en conséquence écarter les règles de procédure nationales lorsqu 'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'effectivité du droit communautaire et spécialement à l'obtention par un particulier de la restitution d'un paiement de l'indu". Tel serait le cas, selon la demanderesse, des dispositions de la loi fiscale belge en ce qu'elles prévoient un délai de recours pour la récupération des taxes payées indûment dans la mesure où il en résulterait que ces taxes ne pourraient plus être récupérées à l'expiration de ce délai, même si leur contrariété avec le droit communautaire n'était apparue que plus tard. Le moyen n'est pas fondé. L'arrêt attaqué n'a pas violé le principe de droit communautaire de la répétition des taxes indues en méconnaissance des principes d'équivalence et d'effectivité. Au contraire, dans les limites de la répartition des compétences, l'arrêt attaqué a constaté que les taxes dues étaient devenues définitives faute d'avoir intenté dans le délai prévu le recours fiscal nécessaire. Ce faisant, l'arrêt attaqué appliqué correctement les principes de droit communautaire auxquels la demanderesse se réfère. Les règles relatives à la répétition de l'indu sont réglées par les articles 1376 et 1377 du Code civil. L'action en répétition de l'indu suppose que les sommes qui en font l'objet n'étaient pas dues au moment où elles ont été payées. Les taxes payées par la demanderesse étaient dues au moment de leur paiement et la demanderesse n'a introduit aucun recours à leur encontre. Le droit communautaire ne contient aucune règle dérogeant aux règles de droit interne en matière de répétition de l'indu. La seule exigence du droit communautaire est que les modalités procédurales organisées par les pays membres pour l'action en répétition de l'indu fondée sur la violation du droit communautaire ne soient pas moins favorables que celles prévues de manière générale par le droit national et que ces modalités n'aient pas pour effet de rendre en pratique impossible l'exercice du recours. Je pense avoir suffisamment démontré, à travers les décisions de la Cour de justice, que l'Etat n'a entrepris aucune action propre à rendre plus difficile voire impossible l'action de la demanderesse. Il résulte de ces développements que les questions préjudicielles suggérées à titre subsidiaire par la demanderesse sont sans objet et qu'il n'y a pas lieu de les poser. B.- Quant au quatrième moyen Quant à la première branche du quatrième moyen La première branche du quatrième moyen est déduite de la violation des règles relatives au paiement de l'indu. Selon la demanderesse "un titre de paiement objectivement illégal quand bien même il est devenu définitif à défaut de recours en annulation ne constitue pas un titre légal constituant une cause juridique propre suffisant à justifier le paiement. En décidant le contraire l'arrêt viole les articles 1376et 1377 du Code civil". Le moyen manque en droit. Un payement n'est pas indu si, au moment où il a été effectué, il avait une cause, s'il a été fait par le débiteur et en faveur du créancier. La demanderesse, en payant la taxe, a acquitté une dette dont elle était redevable. L'illégalité du règlement taxe décrétée dans le cadre d'un recours auquel la demanderesse était étrangère n'affecte pas l'existence de la dette de la demanderesse qui n'a pas exercé, à rencontre de la taxation dont elle faisait l'objet, le recours prévu par la loi fiscale. La deuxième branche est également déduite de la violation des règles relatives au paiement de l'indu ainsi que du principe général du droit au respect de la sécurité juridique. La demanderesse prétend que son absence de recours contre la taxation litigieuse ne pouvait constituer la cause du payement indu que si son abstention avait été "l'effet d'une décision éclairée et délibérée". Elle soutient que son abstention d'exercer un recours contre la taxe litigieuse étant fondée sur sa conviction commune et légitime de la légalité du règlement-taxe en exécution de laquelle cet impôt avait été levé et dont l'illégalité n'était apparue qu'ultérieurement. Elle en déduit que la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur cette abstention pour considérer que son paiement avait une cause et pour rejeter sa demande fondée sur la répétition de l'indu et qu'en le faisant, elle aurait méconnu les articles 1376 et 1377 du Code civil et le principe général du droit au respect de la sécurité juridique. 2°.- Quant à la deuxième branche du moyen qui reproche une violation du principe général du droit au respect de la sécurité juridique. Le moyen n'est pas fondé pour les mêmes raisons que celles qui m'ont amenées à proposer de ne pas accueillir la cinquième branche du deuxième moyen. Au demeurant, le fait que ce règlement ait été ultérieurement déclaré illégal est ainsi totalement étranger au principe du respect de la sécurité juridique invoqué. Le délai de recours en matière de taxes provinciales étant clairement défini par la loi, ce que la demanderesse ne conteste pas, elle ne peut se référer au principe précité pour contester les effets de l'expiration de ce délai de recours. Ce principe général ne permet pas non plus de déroger aux règles de prescription pour refuser de déduire de ces règles les conséquences juridiques qui en découlent
(51). 3.- Conclusion Je propose à votre Cour de rejeter du pourvoi et de condamner en conséquence la demanderesse aux dépens. _________________
(1)Cass., 10 novembre 1994, RG F.94.0024.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941110.18, inédit. Votre Cour a considéré que "s'agissant de la seconde branche du premier moyen, l'arrêt décide, dès lors, légalement que la taxe litigieuse est un octroi provincial", en se fondant, notamment, sur le fait qu'il résulte tant des travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux que de l'arrêté royal du 2 août 1860pris en exécution de cette loi que la taxe "sur la fabrication ou l'extraction de certains produits dans l'intérieur de la commune" expressément visée dans la loi précitée, vise également l'objet de la taxe litigieuse à savoir "l'exploitation des coupes de bois, mises à blanc, éclaircies (...) effectuées dans les bois et forêts (...) situés sur le territoire de la province" qui doit être déclarée notamment l'avant-veille du jour où doit commencer l'abattage" et que "l'arrêt considère que "cet impôt s'élevant à 6 % du prix de la vente entraîne pour les bois récoltés dans la province (...) un handicap certain sur le marché par rapport aux mêmes matières provenant des autres provinces ou régions du Royaume et des autres pays membres de la Communauté européenne"". A l'appui de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 5 janvier 1994, la Province de Luxembourg avait développé un second moyen de cassation. Dans la première branche du moyen, la Province faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 170 § 3 de la Constitution coordonnée, et 1er de la loi du 18 juillet 1860, ainsi que, par voie de conséquence, l'article 2, 15° de la loi du 27 mai 1975 en décidant, en termes tout à fait généraux, que la prohibition des octrois visait tant les octrois communaux que provinciaux et constituait l'expression d'un véritable principe général de droit sans autre forme de distinction tenant au fait générateur de la taxe. Dans une seconde branche, la Province soutenait que la cour d'appel ne pouvait, sans se faire juge de l'opportunité de la taxe litigieuse et sans violer de ce fait le principe général de la séparation des pouvoirs et les dispositions régissant la tutelle sur les autorités provinciales, déduire le caractère illicite de la taxe litigieuse et l'existence d'un principe général de droit édictant la prohibition des octrois de motifs tirés, notamment, de l'absence de prise en compte, par le règlement-taxe en question, de la capacité contributive de l'acheteur, de l'absence de lien avec les coûts relatifs à l'exploitation, l'extraction, la fabrication ou la vente des produits et dès lors de justification économique, ou encore du handicap que la taxe créerait sur le marché au détriment des seuls bois récoltés sur le territoire de la Province. Pour rejeter ce second moyen, en sa première branche, Votre Cour a estimé qu" il ressort des révisions constitutionnelles de 1970 et de 1980 ainsi que des lois spéciale et ordinaire de réformes institutionnelles des 8 et 9 août 1980, notamment des dispositions de l'article 6, § 1er, VI, de ladite loi spéciale que la nouvelle structure de l'Etat belge repose sur une union économique qui implique au premier chef la libre circulation des marchandises et des facteurs de production entre les composantes de l'Etat; (...) l'octroi, tel qu'il a été défini, établi de façon autonome par la (Province), n'est pas compatible avec cette union économique puisqu'il entrave nécessairement la libre concurrence entre les composantes de l'union; (...) tant le décret des 2-17 mars 1791 que les révisions constitutionnelles et les dispositions légales précitées établissent, dès lors, des dérogations à l'autonomie fiscale que consacre l'article 110 § 3, devenu 170 § 3 de la Constitution; (...) le moyen, en cette branche, manque en droit". Votre Cour a également rejeté la seconde branche du moyen, au motif que "par les considérations critiquées, l'arrêt ne se fait pas juge de l'opportunité ou de la justification économique de l'imposition mais trouve dans les éléments qu'il relève les fondements de sa décision que la taxe litigieuse est un octroi".
(2)C.J.CE, arrêt du 14 janvier 1997, Comateb e.a., C-192 à 218/95, I-165; C.JCE., arrêt du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a., C397/98, 1-8377.
(3)Voy. cependant les règlements en matière douanière: Règl. CEE n° 1430/79 du Conseil. - Règl. 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou il la remise des droits à l'importation ou à l'exportation: JOCE n° L 175, 12 juin. 1979, p. 1. - Dir. 1697/79, 24 juin 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits: JOCE n° L 197, 3 août 1979, p. 1.
(4)Voy. CJCE, 16 déc. 1976, aff: 33/76, Rewe: Rec. CJCE 1976, 1, p. 1989 - CJCE, 16 déc. 1976, aff. 45/76, Comet: Rec. CJCE 1976, 1, p. 2043 - CJCE, 27 févr. 1980, aff. 68/79, Hans Just: Rec. CJCE 1980, 1, p.
- - CJCE, 9 nov. 1983, aff. 199/82, San Giorgio: Rec. CJCE 1983, 1, p.
- - CJCE, 25 févr. 1988, a-(j: 331/85, 376/85 et 378/85, Bianco: Rec. CJCE 1988, 1, p.
- - CJCE, 24 mars 1988, aff. 104/86, Comm. CE c/ Italie: Rec. CJCF 1988, 1, p. 1799). Les mêmes principes sontd' ailleurs applicables en matière de responsabilité de l'État (CJCE; 19 nov. 1991, aff.' C-6/90 et C-9/90, Francovich: Rec. CJCE 1991, 1, p.
- - CJCE, S mars 1996, aff. C-46/93 et C-48/93, Brasserie du pêcheur: Rec. CJCE 1996, I, p. 1029).
(5)Voy. A. Barav, La répétition de l'indu dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes: Cah. dr. eue 1981, n° 1-2, p.
- - F. Hubeau, La répétition de l'indu en droit communautaire: RTDE 1981[l], p.
- - M. Waelbroeck, La nature du droit au remboursement des montants payés contrairement au droit communautaire Liber amicorum J. Mertens de Wilmars, Anvers Zwolle, 1982, p.
- -F. Belaich, La répétition de l'indu en droit communautaire dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes: RMCUE 2000, p. 100.
(6)Voy. CJCE, 16 déc. 1976, aff. 33/76, Rewe: Rec. CJCE 1976, I, p.
- - CJCE, 16 déc. 1976, a-(
- 45/76, Comet: Rec. CJCE 1976, I, p.
- -R. Kovar, Droit communautaire et droit procédural national: Cah. dr. eur. 1977, p. 230
(7)CJCE, 9 nov. 1989, aff. 386/8, Bessin et Salson: Rec. CJCE 1989, 1, p. 3551
(8)CJCE, 10 sept. 2002, aff. C-216/99 et C-222/99, Prisco: Rec. CJCE 2002, 1, p. 6761
(9)CJCE, 18 sept. 2003, aff C-125/01, Pflücke: Rec. CJCE 2003, 1, p. 9375
(10)CJCE, 16 mai 2000, aff. C-78/98, Preston et Fletcher: Rec. CJCE 2000, 1, p. 3201
(11)CJCE, 3 févr. 2000, aff C-228/98, Dounias: Rec. CJCE 2000, 1, p. 577
(12)Voy. CJCE, 15 sept. 1998, aff. C-231/96, Edis: Rec. CJCE 1998, 1, p.
- - CJCE, I S sept. 1998, aff. C-260196, Spae: Rec. CJCE 1998, I, p. 4997; CJCE, 17 nov. 1998, aff.C-228/96, Aprile: Rec. CJCE 1998, I, p.
- - CJCE, 9 févr. 1999, aff C-343/96, Dilexport: Rec. CJCE 1999, 1, p.
- - M. Pietri et D. Simon, La jurisprudence en matière de répétition de l'indu, confirmations, précisions, infléchissements?: Europe 1998, chron. 8.
(13)CJCE, 15 sept. 1998, aff C-279/96 à C-281/96, Ansaldo: Rec. CJCE 1998, 1, p. 5025
(14)Voy. CJCE, 22 oct. 1998, aff. C-10/97 à C-22/97, IN.CO.GE: Rec. CJCE 1998, 1, p. 6307. -D. Berlin, Chronique de jurisprudence fiscale européenne: RTDE 1999[3], p. 451 spécialement, p. 468
(15)CJCE, 11 juin. 2002, aff. C-62/00, Marks et Spencer: Rec. CJCE 2002, 1, p. 6325
(16)CJCE, 24 sept. 2002, aff: C-255/00, Grundig Italiana: Rec. CJCE 2002, 1, p. 8003
(17)CJCE, 10 sept. 2002, Prisco, préc.
(18)CJCE, 15 sept 1998, Edis, préc.; voy., P. Girerd, Les principes d'équivalence et d'effectivité: encadrement ou désencadrement de l'autonomie procédurale des États membres, RTDE 2002, p. 75
(19)Voy. CJCE, 13 févr. 1979, Granaria cl Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, aff. 101/78, Rec. 623, point 14.
(20)V. not. G. TESAURO, concl. précéd. CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, Ree. I. 1029, spéc. points 18 à 22 et la jurisprudence citée.
(21)CJCE, 19 nov. 1991, Francovich E.A., aff. jointes C-6/90 et C-9/90, Ree. I. 5357, point 43.
(22)CJCE, 19 nov. 1991, aff. jointes C-6/90 et C-9/90, préc, point 38; CJCE, 5 mars 1996, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, préc, point 38; CJCE, 23 mai 1996, Hedley Lomas, aff. C-5/94, Ree. I. 2553, point 24, Europe juillet 1996, n°272, note A. Rigaux.
(23)CJCE, 18 janv. 2001, Stockholm Lindöpark, aff. C-150/99, Rec. I. 493.
(24)CJCE, 15 juin 1999, Rechberger E.A., aff. C-140/97, Rec. I. 3499.
(25)CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, Rec. I. 1029, point 56.
(26)concl. sous CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, Rec. I. 1029, point 91
(27)CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, Rec. I. 1029, point 51; CJCE, 26 mars 1996, British Telecommunications, aff. C-392/93, Rec. I. 1631, point 39; CJCE, 23 mai 1996, Hedley Lomas, aff. C-5/94, Rec. I. 2553, point 25; pour une analyse critique de l'exigence d'un lien de causalité direct, V. D. SIMON, op. cit.
(28)CJCE, 23 mai 1996, aff. C-5/94, préc., points 25 et 30, et concl., point 192; G. TÉSAURO, concl. sur CJCE, 5 mars 1996, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, préc., point 97.
(29)V. not. CJCE, 22 janv. 1976, Russo c/ AIMA, aff. 60/75, Rec. 45; CJCE, 16 déc. 1976, Rewe c/ Landwirtschaftskammer Saarland, aff. 33/76, Rec. 1989; CJCE, 16 déc. 1976, Comet c/ Produktschap voor Siergewassen, aff. 45/76, Rec. 2043; CJCE, 19 nov. 1991, Francovich E.A., aff. jointes C-6/90 et C-9/90, Rec. I. 5357.
(30)CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, Rec. I. 1029, point 83.
(31)D. SIMON, Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique. Glissements progressifs ou révolution tranquille?, AJDA 1993. 235, spéc. 240.
(32)V. not. CJCE, 16 déc. 1976, aff. 33/76, préc.; CJCE, 29 juin 1988, Deville c/ Administration des impôts, aff. 240/87, Rec. 3513.
(33)CJCE, 19 nov. 1991, aff. jointes C-6/90 et C-9/90, préc.; CJCE, 5 mars 1996, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, préc., point 83.
(34)CJCE, 5 mars 1996, aff. jointes C-46/93 et C-48/93, préc., point 58.
(35)Arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, points 55 à 57 British Telecommunications, précité, point 41; du 17 octobre 1996, Denkavit e.a., C-283/94, C-291/94 et C-292/94, Rec. p. I-5063, point 49, et Konle, précité, point 58.
(36)V. CJCE, 30 sept. 2003, Köbler, aff. C-224/01, Rec. I. 10239.
(37)Voir arrêt du 14 janvier 1997, Comateb e.a., C-192/95 à C-218/95, Rec. p. I-165, point 20.
(38)Voir, notamment, C.J.CE, arrêt du 9 février 1999, Dilexport, C-343/96, Rec. p. I-579, point 24.
(39)CJCE, 9 février 1999, Dilexport, aff. C-343/96, Rec. P. I-579, voir également arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, point 23; du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 28, et du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum, C-90/94, Rec. p. I-4085, point 48.
(40)CJCE, arrêt du 17 juin 2004, Reichero - Cash and carry s.a., aff. C-30/02.
(41)Voir, entre autres, arrêt Deville, précité, point 17 voir, en ce sens, arrêts du 16 avril 1991, Eurim-Pharm, C-347/89, Rec. p. I-1747, point 15, et du 16 décembre 1992, Katsikas e.a., C-132/91, C-138/91 et C-139/91, Rec. p. I-6577, point 39.
(42)CJCE, arrêt 9 juin 1988, Deville, aff. C -240/87, Rec. p. 3513.
(43)Senkovic, L'évolution de la responsabilité de l'Etat législateur sous l'influence du droit communautaire, Bruylant, 2000, p. 155.
(44)Cass., 7 février 1997, Pas., 1997,1, 186.-Cass., 5 juin 1996, Pas., 1996,1, 588.- Cass. 15 novembre 1990, Pas, 1991,1, 282
(45)Cass. 8 septembre 1999, Bull., 1999, 1083
(46)Parmentier, Cl. , La sécurité juridique, un principe général du droit?, in "La sécurité juridique, éd. J.B. Liège, 1993, p. 32, n°14
(47)Cass., 3 juin 2002, J.T., 2000, 788.- Cass., 29 novembre 2004, R.G. S.03.0057.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4
(48)CJCE, 15 septembre 1998, aff. C-23/96, Edis, Rec. I-4951
(49)Cass. 29.4.1958, Pas. p. 958 et Cass. 21.9.1978, pas. 1979, p. 104
(50)cf. Cass. 22.10.1992, RGF1993, p. 199.
(51)Cass., 3 novembre 2000, Bull. 2000, 1674.- Cass., 6 novembre 2000, Bull, 2000, 1681.-Cass., 26 octobre 2001, Pas., 2001,1, 1728.- Cass. 29 novembre 2004, précité; Scoriels, Le principe de la confiance légitime en matière fiscale et la jurisprudence de la Cour de cassation, J.T. 2003, 310 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080623.3 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941110.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div