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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080627.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2

Art. 1084

Fiches 2 - 3 Les caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans les dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022, du Code judiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Généralités Mots libres: Dépens - Indemnité de procédure - Matière - Appréciation - Procédure en cassation - Pouvoir de la Cour Bases légales:

Art. 1022et 1111 Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES.

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Art. 1022et 1111 Fiches 4 - 6 Conclusions de M.

l'avocat général dél. DE KOSTER, avant Cass., 27 juin 2008, RG C.05.0328.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Généralités Mots libres: Défendeur - Erreur dans son nom patronymique d'une partie - Rectification par la Cour - Recevabilité Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Généralités Mots libres: Dépens - Indemnité de procédure - Matière - Appréciation - Procédure en cassation - Pouvoir de la Cour Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Généralités Mots libres: Matière de l'instance en cassation - Matière civile - Dépens - Indemnité de procédure - Nature - Appréciation - Pouvoir de la Cour Texte des conclusions C.05.0328.F L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance:

  1. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA CAUSE
  2. Par jugement du 5 avril 1995, le tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné le partage de la succession du docteur Z. qui avait laissé comme prétendant à sa succession la demanderesse et quatre enfants, à savoir: le défendeur, né d'une première union avec une dame F.; les deux appelées en déclaration d'arrêt commun, nées du mariage du défunt et de la demanderesse et un enfant mineur S., né le 15 février 1989, des relations entre le défunt et Mme T.J.K..
  3. Au cours des opérations de partage, les parties s'opposèrent sur de multiples questions de fait et de droit, dont la solution était préalable à la rédaction de l'état liquidatif visé par l'article 1218 du Code judiciaire.
  4. Par jugement du 12 janvier 2001, le tribunal de première instance a statué notamment sur la question des droits réservataires de la demanderesse.
  5. Le défendeur a relevé appel du jugement précité. Par l'arrêt entrepris du 20 octobre 2004, la cour d'appel a notamment confirmé la décision du premier juge relative à la réserve de la demanderesse.
  6. Le pourvoi introduit par la demanderesse contre cet arrêt est dirigé contre le demandeur et Mme T.J.K., Mmes I.Z. et L.Z. étant appelées en déclaration d'arrêt commun. FIN DE NON-RECEVOIR AU POURVOI
  7. Le premier défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi dès lors qu'il est dirigé contre Mme T.J.K. en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, S.Z., alors que l'arrêt est rendu en cause de "T.K.", reprise aux mentions de l'arrêt. 7.Le nom de la partie K. est mal orthographié à la suite d'une erreur matérielle et doit se lire "Mme T.K.", domiciliée à la même adresse que celle de Mme K..
  8. Les énonciations de la requête et de l'exploit de sa signification sont suffisamment précises pour permettre l'identification de la partie à la décision attaquée contre laquelle le pourvoi est dirigé

(1). Dès lors que Mme T.J.K. était intervenue en une seule qualité, aucune difficulté d'identification n'existe en l'espèce, toutes les parties à la décision attaquée sont à la cause dans la procédure de cassation, la requête ainsi que sa signification à Mme T.J.K. ont réalisé le but que la loi leur assigne et l'omission de la mention de la qualité de cette dernière n'a causé aucun grief. Elle ne peut dès lors, en vertu des articles 861 et 867 du Code judiciaire, entraîner l'irrecevabilité du pourvoi.
  1. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. (...) Quant aux dépens L'examen de ce pourvoi appelle également la réponse à la demande formulée par le défendeur dans sa note de plaidoirie anticipée sur les dépens déposée le 29 février
  2. Dans cette note, le défendeur en cassation postule la condamnation aux dépens de la demanderesse - dépens qui comprendraient une indemnité de procédure fixée au montant de 75 euro en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pris en exécution de la loi du 21 avril 2007 entrée en vigueur le 1er janvier
  3. La question qui se pose est donc la suivante: le système institué par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, et tel qu'il ressort particulièrement, pour les procédures civiles, de l'article 1022 du Code judiciaire, doit-il être appliqué aux honoraires et frais exposés dans le cadre d'une instance en cassation? La taxation des dépens devant votre Cour est régie par l'article 1111 du Code judiciaire. Votre Cour en fait application régulièrement: elle taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation - le texte néerlandais disposant encore que "et dit à qui ils doivent être remboursés". La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens sauf dans les cas prévus à l'article
  4. Cet article dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. L'article 1111 C. jud. constitue une dérogation à l'article 1017 puisque, en cas de cassation totale, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond. En cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la Cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation
(2). Quels sont les "dépens" visés à l'article 1111 C. Jud.? Les "dépens" visés à l'article 1111 du Code judiciaire sont définis par référence à ceux qu'énumère, pour les procédures devant le juge du fond, l'article 1018 dudit Code
(3). S'agissant des pourvois en matière civile, les dépens consistaient, avant l'entrée en vigueur du système établi par la loi du 21 avril 2007, en un droit de mise au rôle, ainsi qu'en les frais de signification des requête et mémoire: le premier relève de l'article 1018, 1° (droits de timbre, de greffe et d'enregistrement), tandis que les seconds ressortissent à la catégorie visée à l'article 1018, 2° (coût et émoluments et salaires des actes judiciaires). La plupart des autres catégories énumérées à l'article 1018 représentent des frais étrangers à la procédure en cassation (3°, 4°, 5° et 7°). Enfin, l'article 1018, 6° (sommes justifiées par l'accomplissement de certains actes matériels) n'était, avant sa modification par la loi du 21 avril 2007, pas applicable à la procédure en cassation, dès lors que le Roi, chargé d'en établir le tarif (art. 1022 C. jud., avant modif. par L 21 avril 2007), n'avait pas déterminé d'indemnité pour la procédure devant la Cour de cassation (Arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, art.2). La modification des articles 1018, 6°, et 1022 du Code judiciaire a amené le Roi à adopter l'arrêté royal du 26 octobre 2007, qui, d'une part, abroge l'arrêté royal du 30 novembre 1970, précité et, partant, abolit le mode de détermination de l'indemnité de procédure par référence à la juridiction saisie - lequel arrêté royal prévoyait une indemnité de procédure devant toutes les juridictions à l'exclusion de la Cour de cassation et, d'autre part, établit un nouveau mode de détermination de l'indemnité de procédure (distinguant le sort des demandes évaluables en argent de celles qui ne le sont pas), dans lequel l'identification de la juridiction saisie apparaît désormais indifférente. Dès lors qu'il n'y a plus lieu d'avoir égard à la juridiction et que, par ailleurs, aucune disposition n'exclut du nouveau système la procédure en cassation, rien ne fait désormais plus obstacle à ce que l'article 1018, 6°, du Code judiciaire soit appliqué à la procédure devant la Cour de cassation. Seul le fait que l'arrêté royal du 30 novembre 1970 ne contienne aucune indemnité de procédure pour une procédure en cassation a eu pour conséquence que, lorsque votre Cour taxe les dépens prévus à l'article 1022 (avant sa modification par la loi du 21 avril 2007), elle n'y incluait pas une indemnité de procédure non fixée et par voie de conséquence non réclamée lorsque le pourvoi était rejeté. Incidence de la nature de la fonction de cassation La nature de la fonction de cassation et les caractéristiques de l'instance en cassation justifieraient-elles aujourd'hui que l'indemnité de procédure réglée par l'article 1022 et déterminée par l'arrêté royal du 29 octobre 2007 ne soit pas mise à charge du demandeur en cassation qui succomberait? Il est généralement soutenu que le pourvoi en cassation n'ouvre pas un troisième degré de juridiction dans le procès entre les parties, mais qu'il représente davantage le procès fait à un acte, la décision rendue en dernier ressort et soumise au contrôle de la Cour. Cette différence essentielle entre l'instance en cassation et celle(s) qui l'a (ont) précédée et le fait que la Cour ne se prononce pas sur les prétentions des parties "au fond" pourraient expliquer qu'un sort différent soit réservé aux frais, dépens et indemnités de procédure, et que les règles des articles 1018, 6°, et 1022 du Code judiciaire ne soient pas applicables. C'est ce que semble fort bien suggérer l'analyse d' H. LAMON, au terme de laquelle le nouveau système est d'application à toutes les affaires qui relèvent du champ d'application du Code judiciaire, à l'exception des procédures devant la Cour de cassation, et ce, parce que la condamnation aux frais est une conséquence de la décision au fond
(4). Il est toutefois difficile de partager ce point de vue au vu des débats qui ont été tenus au cours des travaux préparatoires: l'objectif du système mis en place par la loi du 21 avril 2007 est de permettre à la partie triomphant dans une instance de bénéficier, de la part de la partie qui succombe, d'une intervention dans ses frais et honoraires d'avocats. La notion d'indemnité de procédure est redéfinie: il s'agit d'une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie gagnante. C'est l'option prise par le législateur pour concilier le principe de la répétibilité des frais d'avocats de la partie gagnante autorisée par un arrêt de votre Cour du 2 septembre 2004 et celui de l'accès à la justice contenu dans l'article 6 de CEDH qui pose comme préalable que l'accès à la justice ne peut être entravé par un coût déraisonnable. Dans l'instance en cassation, il y a bien un gagnant et un perdant, même si ce n'est pas "au fond", ainsi qu'en témoigne, notamment, l'article 1111, alinéa 2, aux termes duquel "la partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017". Enfin, on observera que s'il y a lieu d'avoir égard à la nature de la fonction de cassation, c'est uniquement pour le mode de détermination de l'indemnité de procédure (pour autant, évidemment, que celle-ci puisse être accordée devant la Cour): dès lors que la Cour de cassation n'est pas appelée à statuer sur une demande évaluable en argent, mais est uniquement invitée à contrôler la décision que lui soumet l'une des parties, il conviendrait de recommander la détermination de l'indemnité de procédure suivant le système applicable aux affaires non évaluables en argent, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
(5). Il me semble que rien n'autorise à considérer que la nature de la fonction de cassation ferait obstacle à l'application d'un système d'attribution d'indemnité de procédure similaire à celui qu'organise la loi du 21 avril 2007. La seule incidence qu'elle pourrait avoir dans le recours à ce système se laisserait percevoir dans le mode de détermination des indemnités: celles-ci devraient être fixées suivant les modalités propres aux affaires non évaluables en argent. Cependant, se pose la question incidente de la portée générale des nouvelles dispositions. L'équité ne commandera-t-elle pas une application autre de la règle lorsque le pourvoi sera rejeté à la suite d'une substitution de motifs
(6)ou bien à la suite d'un revirement jurisprudentiel dont l'application reste jusqu'à présent rétroactive
(7)? Le législateur ne semble pas avoir prévu ces hypothèses particulières qui sont aussi la conséquence immédiate de la mission particulière de votre Cour et de l'exercice d'une telle mission. A cet égard, il convient de souligner qu'en France, l'article 629 du Nouveau Code de procédure civile précise que "la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à charge d'une partie autre que celle qui succombe". Le texte accorde à la Cour une faculté de dispenser la partie perdante des dépens ou de répartir ceux-ci entre les parties au procès. Notons également que les dépens ne comprennent pas les honoraires des avocats à la Cour de cassation. L'usage de cette faculté ne doit pas être motivé. A la lecture des nouveaux textes applicables depuis le 1er janvier 2008, j'estime que le système mis en place par la loi du 21 avril 2007 est applicable à la procédure devant la Cour de cassation, que les indemnités seront taxées et allouées suivant les modalités définies pour les demandes qui ne sont pas évaluables en argent. En conséquence, je conclus au rejet de la fin de non-recevoir ainsi au bien fondé de la demande de la défenderesse d'entendre la demanderesse condamnée aux dépens qui inclut une indemnité de procédure taxée à 75 euro est conforme à la loi et se justifie si votre Cour rejette le pourvoi. _______________
(1)Voy., R.P.D.B., v° Pourvoi en cassation en matière civile, n° 205.
(2)Voir pour un exemple Cass., 7 mars 2008, RG C.06.0397.F, non publié dans lequel la Cour casse partiellement l'arrêt attaqué et rejette le pourvoi pour le surplus tout en condamnant la demanderesse à la moitié de ces dépens.
(3)Cf., en ce sens, F. DUMON, "art.1111", Gerechtelijk Wetboek. Artikelsgew., mise à j. 1987, p.2.
(4)H. LAMON, "Verhaalbaarheid advocatenkosten", N.J.W., 2007, p.440.
(5)Mon.b., 9 novembre 2007.
(6)Cf. D. DE ROY, "Aspects procéduraux de la substitution de motifs par la Cour de cassation en matière civile", Rapport annuel 2006 de la Cour de cassation, Bruxelles, 2007, pp.176-177; Comp. G. CLOSSET-MARCHAL, J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, S. UHLIG et A. DECROËS, "Examen de jurisprudence (1993-2005). Droit judiciaire privé. Les voies de recours", R.C.J.B., 2006, pp.461-464.
(7)Par un arrêt du 10 octobre 2006, la Cour EDH a sanctionné l'imprévisibilité de la jurisprudence pénale de la Cour de cassation en lui appliquant l'article 7 CEDH. Par conséquent, une sanction pénale basée sur un revirement de jurisprudence imprévisible est contraire au texte de la Convention qui prohibe la rétroactivité de la loi pénale. A la suite d'une analyse fouillée de droit comparé, le groupe de travail a considéré que la modulation dans le temps de l'application d'une nouvelle jurisprudence doit
  1. a)émaner expressément du juge;
  2. b)être examinée au cas par cas afin de déterminer si les attentes légitimes du justiciable ont été bouleversées de manière telle que ce bouleversement, s'il devait être appliqué rétroactivement, entraîne un préjudice. A ces considérations particulières, s'ajoute encore une autre qui modifie sensiblement les données procédurales. En effet, il conviendrait, selon le groupe de travail, qu'un débat contradictoire soit installé portant d'une part sur la question de savoir si la nouvelle jurisprudence constitue bien un revirement de jurisprudence et, d'autre part, sur la détermination du préjudice subi par le justiciable. Cette exigence apparaît fondamentale afin d'éviter le caractère imprévisible du revirement. Il y aurait ainsi trois débats judiciaires: le premier porterait sur le litige soumis par les parties; le second porterait sur l'existence et l'opportunité d'un revirement de jurisprudence et le troisième concernerait l'éventuel effet préjudiciable du revirement opéré (voir sous la direction de Molfessis, N., Les revirements de jurisprudence, Litec, 2005; voir aussi Rorive, I., Le revirement de jurisprudence, Bruylant, 2003). Publication(
  3. s)liée(
  4. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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