id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2
Art. 1382
et 1383 Fiche 2 Lorsque l'acte incriminé constitue l'objet direct de la fonction juridictionnelle, la demande tendant à la réparation du dommage ne peut, en règle, être reçue que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie et n'est plus, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Recevabilité Bases légales:
Art. 1382
et 1383 Fiche 3 Dès lors qu'elle peut être reçue, la demande en réparation du dommage causé par un acte qui constitue l'objet direct de la fonction juridictionnelle peut être fondée sur une faute ne constituant pas la violation de la norme juridique établie qui, entachant d'illicéité l'acte litigieux, en a justifié le retrait, la réformation, l'annulation ou la rétractation
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Fondement Bases légales:
Art. 1382
et 1383 Fiche 4 Est nouveau, partant, irrecevable, le moyen, étranger à toute disposition d'ordre public ou impérative, qui est dirigé contre une décision des juges d'appel, conforme à la décision du premier juge, que le demandeur n'a pas critiquée dans ses conclusions d'appel
(1).
(1)Voir Cass., 3 avril 2006, RG C.05.0114.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060403.2, Pas., 2006, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Décision des juges d'appel conforme à celle du premier juge - Décision non critiquée dans les conclusions d'appel du demandeur - Recevabilité Fiches 5 - 7 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 27 juin 2008, RG C.07.0384.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Magistrat - Faute Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Recevabilité Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Fondement Texte des conclusions C.07.0384.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le premier moyen, en sa première branche. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que: a.-Le jugement rendu le 6 octobre 1995 par le tribunal du travail de Nivelles: - relève que V. a déposé une requête dirigée contre la décision du défendeur du 13 juillet 1995; - décide que la contestation porte également sur la décision du défendeur du 14 septembre 1995 intervenue alors que le litige était encore pendant; - dit pour droit que V. a droit, à charge du défendeur, à partir du 3 juillet 1995, à l'aide sociale financière non récupérable suivante, outre celle accordée par la décision notifiée le 14 septembre 1995: - une aide sociale mensuelle de 10.000 fr.; - une aide sociale exceptionnelle de 5.000 fr. pour frais vestimentaires liés à la rentrée scolaire; - considère que la demande d'aide sociale est urgente par nature et interprète la requête comme demandant un jugement exécutoire même en cas de recours; - déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, ni possibilité de cantonnement. b.-L'arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour du travail de Bruxelles: -relève que le défendeur fait reproche au premier juge d'avoir considéré que les décisions querellées étaient non ou mal motivées, et justifie dans sa requête les décisions prises refusant l'aide régulière; -dit l'appel recevable et fondé; -met à néant le jugement entrepris; -confirme la décision du 13 juillet 1995 prise par le défendeur; -dit qu'aucun recours n'a été valablement exercé devant le premier juge contre la décision du défendeur du 14 septembre
- c.-L'arrêt attaqué relève que: -la requête de V. et ses conclusions ne demandaient pas l'exécution provisoire, que ce soit dans leurs motifs ou dans le dispositif; -il ressort des motifs du jugement du 6 octobre 1995 que le tribunal du travail de Nivelles a accordé l'exécution provisoire, non parce qu'elle lui avait été demandée, mais parce qu'il a estimé qu'une demande d'aide est urgente "par nature"; -le 8 novembre 1995, le défendeur interjette appel de ce jugement; il émet diverses critiques contre cette décision et notamment, celle d'avoir ordonné l'exécution provisoire; il expose dans sa requête qu'"à aucun moment au cours des débats devant le premier juge, l'exécution provisoire n'a été demandée. Le jugement incriminé a donc statué ultra petita. Il échet de le réformer sur ce point également"; - dans ses conclusions prises en vue de l'audience du 28 mars 1996 devant la cour du travail, V. ne conteste pas cette affirmation que le défendeur réitère dans ses conclusions; - le jugement du 6 octobre 1995 du tribunal du travail de Nivelles a été réformé par un arrêt de la cour du travail du 15 mai 1997 passé en force de chose jugée.
- Le principe de l'autorité de la chose jugée, c'est la présomption légale de vérité qui s'attache aux décisions de justice définitives.
(1)La présomption de vérité qui s'attache à la chose jugée se justifie par une idée d'ordre et de tranquillité sociale. L'ordre et la tranquillité sociale exigent que "tout procès ait une fin et que la sécurité juridique ne s'accompagne pas de contrariétés de décisions".
(2)L'acte qui émane du juge et qui est la réalisation même de sa mission ne peut être source de responsabilité tant qu'il s'impose en vertu de l'autorité de la chose jugée.
(3)L'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements rendus en matière contentieuse, le jugement devant en cette matière être considéré comme définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, c'est-à-dire une question qui a été proposée par les parties et soumise à l'examen du juge. Une décision qui ne vide pas un point de droit contesté ne peut apparaître comme une décision définitive au sens de l'article 19 du Code judiciaire.
(4)L'autorité de la chose jugée s'attache non seulement à ce qu'un jugement décide expressément sur un point litigieux mais aussi à ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
(5)La décision n'a autorité de chose jugée sur la question qu'il tranche que si cette question, implicite ou explicite, a été débattue. D'une manière générale, on entend par question débattue, celle qui a fait l'objet d'une contestation et dont les parties ont pu débattre. La question doit ainsi avoir fait l'objet des conclusions échangées par les parties ou, pour couvrir les cas où il n'y a pas de conclusions écrites, avoir fait l'objet d'une mention à la feuille d'audience. Il doit s'agir d'une question évoquée par la ou les parties sur laquelle celles-ci ont conclu.
(6)L'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à l'égard des jugements contentieux qui ont été retirés, réformés, annulés ou rétractés.
(7)On ne voit en effet pas comment l'acte qui n'existerait plus pourrait encore être revêtu de l'autorité qui s'attache à la chose jugée.
(8)2. En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit le juge d'appel du fond du litige. Toutefois, ce sont les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi.
(9)Dans les limites de l'appel interjeté par les parties, le juge d'appel doit rendre une décision définitive sur les points du litige dont il est saisi.
(10)En degré d'appel, l'effet dévolutif doit en effet se combiner avec le principe dispositif.
(11)En cas d'appel limité, il n'appartient dès lors pas au juge d'appel de remettre en question un point litigieux sur lequel le premier juge a statué et qui n'est l'objet d'aucun recours principal ou incident.
(12)La limitation de l'appel par l'appelant et l'admissibilité de l'appel incident constituent des applications spécifiques du principe dispositif venant délimiter l'objet de l'appel et donc les pouvoirs du juge.
(13)L'appelant peut limiter son appel ratione materiae ou ratione personae. Il peut ainsi décider de n'entreprendre que certaines dispositions du premier jugement ou de ne poursuivre en appel que certains de ses adversaires. Le juge d'appel est lié, sans dérogation possible, par ces limitations éventuelles de l'objet de l'appel par l'appelant.
(14)L'appel incident constitue une autre manifestation du principe dispositif dans le chef, cette fois, de l'intimé. Celui-ci peut déroger à la limitation de l'appel par l'appelant en recourant contre d'autres parties du premier jugement.
(15)3. Il se déduit des considérations énumérées ci-dessus que: - le jugement du tribunal du travail du 6 octobre 1995, en tant qu'il déclare être exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, ni possibilité de cantonnement, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors que la question de l'exécution provisoire n'a pas été contradictoirement débattue par les parties et que le juge n'a pu y statuer définitivement; - dès lors que la défenderesse a interjeté appel contre toutes les dispositions du jugement du tribunal du travail du 6 octobre 1995, y compris en tant qu'il déclare être exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, ni possibilité de cantonnement, la cour du travail, qui a décidé de mettre à néant le jugement entrepris, n'en a rien laissé subsister; - si l'arrêt de la cour du travail devait être interprété, comme le fait l'arrêt attaqué, en ce sens que, plus aucune condamnation n'étant prononcée contre la défenderesse, la discussion relative à l'illégalité de l'exécution provisoire accordée par le premier juge devenait sans objet et la cour ne l'a pas abordé, la décision de mettre à néant le jugement entrepris s'étend à la décision qui déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, en raison du caractère accessoire de cette décision par rapport à la décision qui prononce une condamnation contre la défenderesse. En tout état de cause, lorsque l'arrêt attaqué se prononce sur l'existence d'une faute commise par le magistrat, aucune des dispositions du jugement du tribunal du travail du 6 octobre 1995 n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée; c'est, dès lors, à tort que le moyen, en cette branche, affirme que l'arrêt prononcé le 15 mai 1997 par la cour du travail n'a réformé le jugement entrepris qu'en tant que celui-ci a statué sur le droit au minimex et sur une contestation dont il n'était pas saisi. 4.Les voies de recours visent plus à garantir la légalité des décisions judiciaires qu'à assurer la réparation du dommage pouvant découler de celles-ci.
(16)S'il est vrai qu'en obtenant, par l'utilisation d'une voie de recours, le retrait, la réformation, la rétractation ou l'annulation d'un jugement, le justiciable qui prétend avoir subi, par le fait de ce jugement un dommage injustifié, a pu le plus souvent faire cesser le dommage, il reste que la décision de retrait, de réformation, de rétractation ou d'annulation n'a pas nécessairement fait disparaître le préjudice ou réparé le préjudice que le justiciable a pu subir du fait de ce jugement.
(17)Il ne suffit pas d'annuler le jugement entaché d'une erreur de droit ou de fait pour faire disparaître en même temps le préjudice. Celui-ci peut d'ores et déjà être définitif. Toutes les voies de recours ne sont pas également suspensives. L'exécution d'un jugement peut créer une situation irréversible. Il en est ainsi en cas d'exécution provisoire, sans garantie ni cautionnement, prononcée dans des cas qui donnerait lieu ensuite à réformation sans que la partie qui a exécuté la décision puisse récupérer ce qu'elle a payé, compte tenu de l'insolvabilité de l'autre partie.
(18)Dans un certain nombre de cas, le dommage causé par une décision judiciaire doit être considéré comme définitif dès lors que toutes les voies de recours ne suspendent pas l'exécution de la décision critiquée; il en est ainsi des ordonnances sur référé qui sont exécutoires par provision, ce qui a pour conséquence que lorsqu'une partie prétend avoir subi de manière illicite un dommage suite à une telle ordonnance, ce dommage ne pourra le plus souvent pas être réparé par l'introduction d'un appel.
(19)En principe, l'Etat peut, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, être rendu responsable du dommage résultant d'une faute commise par un juge ou un officier du ministère public lorsque ce magistrat a agi dans les limites de ses attributions légales ou lorsque celui-ci doit être considéré comme ayant agi dans ces limites, par tout homme prudent et raisonnable.
(20)Toutefois, si cet acte constitue l'objet direct de la fonction juridictionnelle, la demande tendant à la réparation du dommage n'est, en règle, recevable que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie et n'est plus, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée.
(21)Tout en ayant égard aux droits et intérêts légitimes des justiciables, il faut veiller, dans l'élaboration d'un système de responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice, à ne pas mettre en péril la cohérence du système judiciaire dès lors que serait érigé en cause de responsabilité publique le mal jugé des juridictions quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci se réalise.
(22)Lorsque l'acte incriminé s'incarne dans une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il faut préserver la cohérence du système normatif qui interdit la remise en cause de l'acte par d'autres voies que les recours instaurés par la loi. La mise en oeuvre de la responsabilité des magistrats requiert dès lors une condition préalable: la décision génératrice du dommage devrait avoir été retirée, annulée ou réformée en raison de la violation d'une règle établie. Dans ce cas, la responsabilité publique du fait de ces actes apparaîtrait comme une conséquence logique de la rétractation, de l'annulation ou de la réformation.
(23)Dans les cas précis des actes juridictionnels, pour préserver le principe selon lequel l'autorité de chose jugée ne peut être remise en cause que par l'exercice de voies de recours, on pourrait exiger que l'action en responsabilité et en réparation ne puisse être engagée qu'après le retrait, la réformation ou l'annulation, dans le cadre d'un recours, de la décision incriminée.
(24)Par l'effet du retrait, de la réformation, de l'annulation ou de la rétractation, les jugements, sources du dommage, ont perdu leur autorité de chose jugée. La responsabilité publique du fait de ces actes, loin d'être incompatible avec l'autorité de ceux-ci, apparaîtra, dans bon nombre de cas, comme une conséquence logique de la décision définitive de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation.
(25)La décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation doit être passée en force de chose jugée.
(26)En outre, le retrait, la réformation, l'annulation ou la rétractation doit avoir été décidée en raison de la violation d'une norme juridique établie, c'est-à-dire d'une norme connue au moment où l'acte juridictionnel incriminé est intervenu. Il faut en effet que la décision retirée, réformée, annulée ou rétractée ait été illicite. Ne doit pas donner lieu à la responsabilité de l'Etat le dommage causé par une décision provisoire ultérieurement retirée, réformée, annulée ou rétractée en raison de faits nouveaux.
(27)La Cour a entendu aussi exclure qu'un acte juridictionnel puisse engager la responsabilité de l'Etat dans des conditions faisant apparaître, sur recours, l'existence d'une erreur d'appréciation gisant en pur fait, pour autant que l'appréciation subjective et personnelle des éléments de preuve soumis au magistrat ne repose pas sur une violation de la foi due aux actes.
(28)En règle, la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte constituant l'objet direct de la fonction juridictionnelle n'est recevable que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie et n'est plus, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée.
(29)L'allocation d'une indemnité n'est plus alors incompatible avec l'autorité de chose jugée.
(30)Si le justiciable exerce contre un acte juridictionnel un recours qui, tout en conduisant à l'annulation ou à la réformation de cet acte, laisse subsister un préjudice non réparé, l'action en responsabilité introduite contre l'Etat du chef de ce préjudice ne peut apparaître comme mettant en cause, directement ou indirectement, une autorité de chose jugée qui, par hypothèse, n'existe plus.
(31)La Cour, dans un arrêt du 19 décembre 1991, a décidé qu'en l'état actuel de la législation, l'Etat peut, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, être, en règle, rendu responsable du dommage résultant d'une faute commise par un juge ou un officier du ministère public lorsque ce magistrat a agi dans les limites de ses attributions légales ou lorsque celui-ci doit être considéré comme ayant agi dans ces limites, par tout homme raisonnable et prudent, mais que, toutefois, si cet acte constitue l'objet direct de la fonction juridictionnelle, la demande tendant à la réparation du dommage ne peut, en règle, être reçue que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie et n'est plus, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée.
(32)Dans un arrêt du 8 décembre 1994, la Cour a précisé le contenu de la notion de faute en considérant que la faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, entraîner la responsabilité de l'Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée; l'arrêt précité a, en outre, confirmé l'existence de la condition préalable dégagée dans l'arrêt du 19 décembre 1991 en considérant que, de plus, lorsque l'acte incriminé constitue, comme en l'espèce, l'objet direct de la fonction juridictionnelle, la responsabilité de l'Etat ne peut être encourue que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie.
(33)Il ne se déduit pas de l'utilisation du terme "encourue", qui est impropre dès lors qu'il s'agit d'une question de recevabilité de la demande, que la Cour ait considéré que seule la faute à l'origine de la décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation peut être imputée au magistrat qui a rendu la décision critiquée. Celui qui, à titre d'exception contre une action, fait valoir que la demande actuellement pendante entre parties a déjà fait l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, oppose à la nouvelle action introduite une fin de non-recevoir.
(34)Le terme "encourue" est repris du Principe I du projet de recommandation relatif à la responsabilité publique pour les actes juridictionnels, établi, en 1983, par le Comité d'experts en droit administratif du Conseil de l'Europe, qui prévoit que, lorsque l'acte juridictionnel dommageable a le caractère d'une décision de justice, la responsabilité n'est encourue que si l'acte a été retiré, réformé ou annulé par une décision définitive.
(35)La question de l'identification de la faute imputable au magistrat qui a rendu la décision critiquée est indépendante de la question de la recevabilité de l'action en responsabilité, même si la violation de la norme juridique établie, qui justifie la décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation, peut, dans les conditions énumérées ci-dessus, constituer une faute imputable au magistrat qui a rendu la décision critiquée; dans ce cas, la responsabilité publique du fait de cet acte apparaîtrait comme une conséquence logique de la rétractation, de l'annulation ou de la réformation. Cependant, indépendamment de la violation de la norme juridique établie relevée pour fonder la décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation, qui conditionne la recevabilité de l'action en responsabilité, toute faute commise par le magistrat qui a rendu la décision critiquée et qui, soit s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, soit, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, peut être retenue par la décision qui statue sur l'action en responsabilité pour réparer le préjudice subi par le justiciable. Il n'est pas requis que la décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation énumère toutes les illégalités commises par la décision critiquée; de même, la décision qui statue sur l'action en responsabilité ne peut être tenue de statuer sur cette action qu'au regard de l'illégalité ou des illégalités relevées par la décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation, à l'exclusion de toute autre que la décision critiquée pourrait comporter. En outre, lorsque la décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation concerne un jugement comportant plusieurs dispositifs qui tous sont l'objet de la voie de recours et qui sont anéantis par cette décision sur base d'une illégalité qui ne fondait qu'un seul des dispositifs critiqués, la décision qui statue sur l'action en responsabilité peut retenir une illégalité qui fonde l'autre dispositif, bien que celle-ci n'ait pas été relevée par la décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation. En conséquence, lorsqu'un jugement a fait l'objet d'une voie de recours, qui a conduit à une décision de retrait, de réformation, d'annulation ou de rétractation, toutes les illégalités qui affectent les dispositifs de ce jugement, qui ne sont pas ou plus revêtus de l'autorité de la chose jugée, peuvent être relevées par le juge qui statue sur l'action en responsabilité. 5. Le moyen, en cette branche, qui repose sur la considération que seules l'erreur de conduite ou la violation d'une norme juridique constatées au terme de la voie de recours ayant conduit au retrait, à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation du jugement incriminé peut fonder le caractère fautif de ce jugement manque, dès lors, en droit. Conclusion: rejet. ______________________
(1)Conclusions de M. le procureur général Velu, alors premier avocat général, précédant Cass., 19 décembre 1991, Pas., 1992, I, n°215; Flamme, Droit administratif, 1989, t.II, p.1292: Si le jugement est coulé en force de chose jugée, il a force de vérité légale et ne peut plus être critiqué; dans la négative, il est encore susceptible des voies de recours prévues par la loi et il appartient aux intéressés d'en user.
(2)La chose jugée et le Code judiciaire, M. Mahaux, premier avocat général, discours prononcé lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour le 1er septembre 1971, J.T., 1971, p.581.
(3)R.-O. Dalcq, La responsabilité de l'Etat du fait des magistrats, J.T., 1992, p.451.
(4)Conclusions de M. le procureur général Velu, alors premier avocat général, précédant Cass., 19 décembre 1991, Pas., 1992, I, n°215; van Compernolle et Closset-Marchal, Examen de jurisprudence de droit judiciaire privé, R.C.J.B., 1997, p.529.
(5)Closset-Marchal, L'autorité de la chose jugée, le principe dispositif et le principe du contradictoire, R.C.J.B., 2002, p.238; Cass., 27 février 1995, n°116.
(6)Voir
(5).
(7)Conclusions de M. le procureur général Velu, alors premier avocat général, précédant Cass., 19 décembre 1991, Pas., 1992, I, n°215.
(8)Voir
(3), p.450.
(9)Cass., 23 octobre 2000, Pas., n° 571.
(10)Cass., 25 juin 1993, Pas., n° 307.
(11)van Compernolle, Considérations sur l'effet dévolutif de l'appel dans le Code judiciaire, R.C.J.B., 1989, p. 523, n° 5.
(12)Voir
(11).
(13)Closset-Marchal, Y a-t-il une réformation par voie de conséquence?, R.C.J.B., 2004, p.395.
(14)Voir
(13).
(15)Voir
(13).
(16)Voir
(7).
(17)Voir
(7).
(18)Rigaux et van Compernolle, La responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, R.C.J.B., 1993, 293; R.-O. Dalcq, La responsabilité de l'Etat du fait des magistrats, J.T., 1992, p.452.
(19)Van Oevelen, De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991, R.W., 1992-93, 384.
(20)Voir
(7).
(21)Voir
(7).
(22)Voir
(7).
(23)Dejemeppe et Panier, La responsabilité professionnelle des magistrats. Indices d'une mutation?, J.T., 1989, p.433; Dony, La responsabilité de l'Etat pour faute du pouvoir judiciaire, in La responsabilité des pouvoirs publics, 1991, p.382: Lorsque l'acte incriminé consiste en une décision judiciaire, il faut préserver la cohérence du système judiciaire qui interdit la remise en cause des décisions judiciaires par d'autres voies de recours que les recours instaurés par la loi. Dès lors, la décision génératrice du dommage devrait avoir été retirée, annulée ou réformée préalablement à l'action en responsabilité.
(24)van Compernolle et Closset-Marchal, La responsabilité du fait des actes du service public de la Justice:éléments de droit comparé et perspectives de lege ferenda, in La responsabilité des pouvoirs publics, 1991, p.435; Dalcq, R.O., Rapport de synthèse, in La responsabilité des pouvoirs publics, 1991, p.517: S'il s'agit d'un acte juridictionnel, l'action en responsabilité ne serait possible qu'après le retrait, la réformation ou l'annulation de la décision.
(25)Voir
(7).
(26)Voir
(7).
(27)Voir
(7).
(28)Rigaux et van Compernolle, La responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, R.C.J.B., 1993, 303.
(29)Voir
(7); Dony, Responsabilité de l'Etat pour faute du pouvoir judiciaire après l'arrêt du 19 décembre 1991, R.D.C.,1993, p.806.
(30)Lombard, La responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle et la loi du 5 juillet 1972, Rev.dr.publ., 1975, p.597.
(31)Rigaux et van Compernolle, La responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, R.C.J.B., 1993, p.293.
(32)Cass., 19 décembre 1991, Pas., 1992, I, n°215.
(33)Cass., 8 décembre 1994, Pas., 1994,I, n°541.
(34)Conclusions de M. l'avocat général Spreutels précédant Cass., 26 juin 1998, Pas., 1998,I, n°343; Rigaux et van Compernolle, La responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, R.C.J.B., 1993, 302, n°11; Van Oevelen, De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991, R.W., 1992-93, 385; R.-O. Dalcq, La responsabilité de l'Etat du fait des magistrats, J.T., 1992, p.451; Vandenberghe, Van Quickeborne en Wynant, Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid en onrechtmatige daad.1985-1993, T.P.R., p.1145; Van Oevelen, Noot-Het tweede Anca-arrest: een bevestiging en een nadere uitwerking van het principe van de aansprakelijkheid van de Staat voor een rechtsprekende handeling, R.W., 1995-96, 182.
(35)Voir
(31), p.302, n°11 et 26. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060403.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div