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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080701.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080701.4 No Rôle: P.08.0903.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-09-01 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-03 03:53 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080701.4 Fiches 1 - 2 Le condamné incarcéré dans une prison de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peut également invoquer le bénéfice de la règle suivant laquelle le condamné détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française peut être jugé dans la langue de son choix lorsque la décision le condamnant à la peine la plus lourde a été rendue en langue néerlandaise

(1)(Solution implicite).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Emploi des langues - Tribunal de l'application des peines de Bruxelles - Demande de changement de langue Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art. 23ter - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines de Bruxelles - Demande de changement de langue Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art. 23ter - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Fiche 3 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 1 juillet 2008, RG P.08.0903.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines de Bruxelles - Demande de changement de langue Texte des conclusions P.08.903.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 juin 2008 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. La recevabilité du mémoire déposé par le demandeur. Le demandeur a déposé un mémoire qui a été reçu par le greffe de la Cour le 10 juin 2008. Aux termes de l'article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi. En l'espèce, le demandeur a formé son pourvoi le 4 juin 2008 et son mémoire est parvenu au greffe le mardi 10 juin 2008, soit le sixième jour après cette date. Le mémoire est, par conséquent, irrecevable pour cause de tardiveté. Le contrôle d'office Le jugement attaqué se prononce sur la question de l'emploi des langues soulevée par le ministère public et, plus particulièrement, sur le droit d'un condamné incarcéré dans un établissement pénitentiaire situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Aux termes de l'article 40, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, les dispositions en matière d'emploi des langues sont prescrites à peine de nullité et celle-ci doit être prononcée d'office par le juge. La question de l'emploi des langues devant les tribunaux de l'application des peines est régie par les articles 23bis et 23ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par les articles 45 et 46 de la loi du 15 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. Pour les tribunaux de l'application des peines situés dans une région unilingue, la règle est simple: le tribunal utilise la langue de la région. Ainsi, devant les tribunaux de l'application des peines des ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, la procédure est faite en néerlandais tandis que devant le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Mons, la procédure est faite en français (art. 23bis, al. 1er et 2 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire). Devant le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège, la procédure est faite en français à moins que le condamné connaisse uniquement l'allemand ou s'exprime plus aisément dans cette langue, auquel cas la procédure est faite en allemand (art. 23bis, al. 2, in fine et 23 ter, al. 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire) Pour la détermination de l'emploi des langues devant les tribunaux de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la loi a retenu le critère de la langue dans laquelle a été prononcée la peine la plus lourde. Ainsi, devant les tribunaux de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde (art. 23bis, al. 2, de la loi du 15 juin 1935)
(1). Il est dérogé à ces règles concernant l'emploi des langues ainsi qu'aux règles déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique d'une autre langue que celle du jugement ou de l'arrêt infligeant la peine la plus lourde: dans ce cas, le condamné choisit le tribunal de l'application des peines qui traitera son dossier (art. 23ter, al. 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire). La question est ici de savoir si un condamné purgeant sa peine dans un établissement situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peut être jugé dans une langue différente (français ou néerlandais) de celle dans laquelle la peine la plus lourde a été prononcée, lorsqu'il s'exprime uniquement ou plus facilement dans cette première langue. En l'espèce, la peine la plus lourde infligée au défendeur a été prononcée en néerlandais par le tribunal correctionnel d'Anvers. Au moment où la procédure de libération conditionnelle a été initiée par l'avis du directeur, le condamné était détenu à la prison de Forest. D'initiative, le greffe lui a demandé de choisir la langue et il a opté pour le français, langue qu'il parle, et le dossier a été constitué intégralement dans cette langue. Par la suite, il a été transféré à la prison d'Ittre où il est toujours détenu. Selon le projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines, les dispositions réglant l'emploi des langues devant les tribunaux de l'application des peines visent à la "transposition des règles inscrites dans la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle. Si le condamné est détenu dans une prison d'une région linguistique autre que celle de la juridiction pénale qui l'avait condamné, il peut désigner le tribunal de l'application des peines qui traitera son dossier" (Doc. Parl., Sénat, S.O. 2004-2005, 3-1127/1, p. 13). Il résulte de cet extrait que l'exposé des motifs ne faisait pas de distinction selon que l'autre région linguistique est unilingue ou bilingue et qu'il entendait maintenir la situation antérieure applicable aux commissions de libération conditionnelle. Il convient de rappeler que la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle prévoyait que pour les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, la procédure se déroulait en néerlandais ou en français en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde (art. 2, § 3, al. 4) mais que le condamné qui relève de la compétence d'une commission dont il ne connaît pas la langue ou qui s'exprime plus aisément dans la langue d'une autre commission peut demander le transfert du traitement de son dossier à une commission dont il connaît la langue ou utilisant la langue dans laquelle il s'exprime plus aisément (art. 2, § 4). Il résulte de ce qui précède que la volonté du législateur a été de permettre au condamné de choisir un tribunal de l'application des peines d'un autre régime linguistique, lorsqu'il s'exprime dans une autre langue nationale que celle utilisée par le tribunal. On peut regretter ici que, pour les demandes de changement de langue, le législateur ait repris ici le critère de la langue dans laquelle la condamnation la plus lourde a été prononcée
(2)et non le critère classique de la connaissance de la langue ou de l'expression plus aisée dans cette langue (voyez notamment l'article 20 de la loi du 15 juin 1935). Il faut noter que le législateur est revenu à ce critère classique pour les demandes de changement de langue formées par les condamnés germanophones. Une interprétation trop rigide de ces dispositions conduirait, à mon sens, à une violation du principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution
(3). En effet, le condamné détenu dans une prison de région unilingue de langue française ou de langue néerlandaise pourrait solliciter le transfert de son dossier au tribunal de l'application des peines de son choix si la langue du tribunal diffère de celle de la décision infligeant la peine la plus lourde alors que le condamné détenu dans une prison bruxelloise ne bénéficierait pas de cette possibilité. Le condamné germanophone pourrait, quant à lui, solliciter le renvoi au tribunal de l'application des peines de Liège en toutes hypothèses. Quelques exemples peuvent illustrer le propos. Un condamné d'expression néerlandaise détenu à la prison d'Ittre peut demander le renvoi de son dossier au tribunal d'application des peines de Gand, d'Anvers ou de Bruxelles (chambre néerlandaise) si la condamnation à la peine la plus lourde a été rendue en néerlandais. Inversement, le condamné francophone détenu à la prison de Gand peut demander son renvoi au tribunal de l'application des peines de Mons, de Liège ou de Bruxelles (chambre francophone) si la condamnation à la peine la plus lourde a été rendue en français. En revanche, le condamné néerlandophone ou francophone détenu dans une prison bruxelloise ne jouirait pas de ce droit alors que le condamné germanophone détenu dans le même établissement pourrait demander le transfert de son dossier vers le tribunal de l'application des peines de Liège pour le traitement de son dossier en allemand. En outre, le condamné néerlandophone ou francophone détenu dans une prison bruxelloise ne pourrait pas voir son affaire traitée dans sa langue devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles si la condamnation à la peine la plus lourde a été rendue dans l'autre langue
(4). Ajoutons à cela que, dans le cas d'espèce, si le défendeur avait été transféré plus tôt vers la prison d'Ittre (avant l'avis du directeur), il aurait pu demander le transfert de son dossier vers le tribunal de son choix. A l'appui de cette opinion, il est permis de mentionner que F. Close et G.-F. Raneri suggèrent de rattacher la possibilité de changement de langue devant les tribunaux de l'application des peines de Bruxelles à l'article 16, § 1er, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (Fr. Close et G.-Fr. Raneri, " Un an de jurisprudence de la Cour de cassation relative au tribunal de l'application des peines ", in L'exécution des condamnations pénales, CUP, 2008, p. 121). L'emploi des langues en matière judiciaire reste une matière fort complexe dans notre pays et force est de constater que les dispositions en la matière, qui ne sont pas toujours claires et cohérentes, peuvent nécessiter interprétation. La Cour en a fait encore l'expérience récemment dans une affaire où l'accusé d'expression néerlandaise qui devait être traduit devant la cour d'assises de la province de Liège sollicitait le renvoi devant une cour d'assises où la procédure est faite en néerlandais (voy. Cass., 27 février 2008, RG P.08.0101.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.3 avec les concl. M.P.). Dès lors, il me paraît que c'est à bon droit que la décision attaquée considère que le législateur n'a pas entendu soumettre les condamnés hébergés dans un établissement pénitentiaire sis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale à un sort différent de celui des autres condamnés et que, par conséquent, le défendeur d'expression française détenu dans une prison bruxelloise peut demander que son dossier soit traité en français par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Il n'y a donc pas lieu de soulever un moyen d'office à cet égard. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet. __________________
(1)Le législateur a omis de viser la situation où la décision infligeant la peine la plus lourde aurait été rendue en langue allemande mais si le prévenu est germanophone, il pourra demander le renvoi devant le tribunal de l'application des peines de Liège.
(2)Il ne s'agit pas nécessairement de la langue utilisée par le condamné ou dans laquelle il s'exprime plus facilement. Ainsi, en cas de pluralité de prévenus, c'est la règle de la majorité qui est appliquée (voy. l'article 21 de la loi du 15 juin 1935). De plus, il est fréquent qu'un condamné de nationalité étrangère acquiert en prison la connaissance d'une des langues nationales.
(3)En raison des délais imposés par la loi, il n'est pas possible, vu l'urgence, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (voy. Cass., 28 novembre 2007, P.07.1618.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.5).
(4)Si l'on s'en tient à une lecture rigide de la loi, le justiciable néerlandophone condamné par un tribunal de Namur et détenu à la prison de Forest ou de Saint-Gilles ne pourrait pas plus voir sa cause traitée en néerlandais devant le tribunal de l'application des peine de Bruxelles. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080701.4 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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