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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080911.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080911.2 No Rôle: C.07.0441.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 346 - dernière vue 2026-07-03 08:44 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.2 Fiche 1 Est imprécis, partant irrecevable, le moyen qui, reprochant au juge de ne pas avoir relevé d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties, ne précise pas en quoi ces faits, qui n'avaient reçu des parties qu'une seule qualification, devaient en recevoir une autre

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen imprécis DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités Mots libres: Faits spécialement invoqués par les parties - Obligation du juge - Recevabilité Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 11 septembre 2008, RG C.07.0441.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen imprécis DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités Mots libres: Faits spécialement invoqués par les parties - Obligation du juge - Recevabilité Texte des conclusions C.07.0441.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: Le deuxième moyen. 1. Dans un arrêt du 14 avril 2005, la Cour a décidé que le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable et qu'il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
(1)Dans un arrêt du 16 mars 2006, la Cour a décidé que le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, que, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, il peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence par leurs conclusions, qu'il se fonde uniquement sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande et qu'il respecte les droits de la défense.
(2)Dans ces deux causes, le moyen permettait à la Cour d'examiner si le juge d'appel avait correctement rempli son rôle dès lors qu'il précisait le reproche qui pouvait être fait à ce juge en énonçant la règle de droit que ce juge aurait dû appliquer aux faits invoqués par les parties et qu'il n'avait pas appliquée. Dans le premier cas, le moyen précise que, alors que les faits invoqués par la demanderesse sont considérés par l'arrêt attaqué comme susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse, l'arrêt attaqué décide néanmoins que cette responsabilité ne peut être recherchée dès lors que la demanderesse invoquait uniquement la responsabilité quasi-délictuelle de la défenderesse. Dans le second cas, le moyen précise que, suivant l'arrêt attaqué, la demande de la demanderesse tendait à obtenir une indemnité sur la base des articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée modifiée par la loi du 13 avril 1971, à la suite de la résiliation d'une relation contractuelle, qualifiée par la demanderesse de concession de vente exclusive dans sa citation, et décrite, à la page 8 de ses conclusions de synthèse, comme un contrat synallagmatique entre les parties par lequel la défenderesse lui réservait le droit de vendre en son nom propre et pour son propre compte des produits fabriqués par la défenderesse en tant que concédant, à la page 11, comme un contrat-cadre à durée indéterminée, à savoir un contrat de concession résilié par la défenderesse le 23 juin 1997 et, à la page 14, comme un contrat de concession à durée indéterminée, dont la défenderesse invoquait, en ordre subsidiaire, que, s'il existait un contrat, il devait être qualifié de contrat de commission. Il s'ensuit qu'il n'existait pas d'accord entre les parties quant à la qualification précise à donner à la relation existant entre elles, de sorte qu'il appartenait au juge de déterminer la nature juridique précise du contrat liant les parties, sans qu'il puisse se borner à examiner si la prétendue exclusivité existait ou non, dès lors qu'il ressort de l'article 2 de la loi précitée que l'indemnité qu'il prévoit est due lorsqu'il est mis fin à " une concession de vente à durée indéterminée soumise à cette loi ". En effet, il ressort de l'article 1er, § 1er, de la loi précitée que la circonstance qu'une convention ne peut être qualifiée de " concession de vente exclusive " en raison du défaut de stipulation d'une exclusivité n'exclut pas l'application de cette loi. En conséquence, le juge, saisi d'une demande introduite en application des articles 2 et 3 de la loi précitée, ne pourra pas légalement rejeter cette demande sur la base de la seule constatation que l'exclusivité n'est pas établie sans exclure la qualification, conférée à la relation contractuelle par la partie demanderesse, de contrat de concession au sens de l'article 1er, § 1er, 2° et 3°, de la même loi. 2. Le demandeur en cassation est recevable à faire valoir devant la Cour un moyen qui n'a pas été soumis au juge du fond s'il s'agit d'un moyen de pur droit. Une jurisprudence constante admet que n'est pas nouveau le moyen qui fait grief à la décision attaquée d'avoir violé la règle de droit qui régit la contestation qui lui est soumise. Toute erreur de droit commise par le juge du fond peut être dénoncée à la Cour à condition que ce magistrat l'ait commise soit en omettant d'appliquer, soit en appliquant mal la règle de droit dont l'examen s'impose à lui eu égard au complexe de faits qu'il déclare établi et à l'effet juridique recherché par le demandeur. Dans un arrêt du 20 janvier 1983, la Cour a formulé cette règle en considérant que, le juge ayant l'obligation de déterminer, sans modifier la cause ni l'objet de la demande et en respectant les droits de la défense, les dispositions légales applicables à la contestation qui lui est soumise, n'est pas nouveau le moyen qui reproche à la décision attaquée d'avoir violé ces dispositions légales.
(3)Dans un arrêt du 22 janvier 1948, la Cour exprimait la même idée de la façon suivante: " Est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen qui tend uniquement à voir appliquer aux faits constatés par l'arrêt attaqué une disposition légale qui a particulièrement pour objet de les régir et dont l'examen s'imposait au juge du fond ".
(4)Le moyen de pur droit est un moyen de droit pris de la violation par le juge de la règle légale applicable au litige, règle qui doit être précisée dans le moyen par l'indication de la disposition légale violée. 3. Pour permettre à la Cour de remplir convenablement sa mission essentielle de maintien de l'unité de la jurisprudence et de l'interprétation de la loi, il ne suffit pas que le demandeur indique les dispositions légales qu'il accuse le juge du fond d'avoir violé; il doit préciser en qui consiste cette violation et en quoi consiste très exactement l'illégalité qu'il reproche à la décision attaquée. Dans un arrêt du 5 mars 1990, la Cour a considéré que n'est pas recevable le moyen qui n'indique pas en quoi les dispositions légales invoquées ont été violées.
(5)Dans un arrêt du 9 juin 1997, la Cour a considéré qu'est irrecevable, en raison de son imprécision, le moyen de cassation qui ne précise pas en quoi consisterait la violation invoquée de la disposition légale.
(6)Dans un arrêt du 23 octobre 2003, la Cour a considéré qu'est irrecevable, à défaut de précision, le moyen qui n'indique pas comment et en quoi le juge aurait violé les dispositions légales dont la violation est invoquée.
(7)
  1. Il ressort de ce qui précède que, lorsque le moyen reproche au juge d'appel, soit de ne pas avoir tranché le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, en fonction des faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit de ne pas avoir examiné la nature juridique des faits invoqués par les parties, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, il doit non seulement indiquer comme violées les règles qui gouvernent et délimitent l'office du juge ainsi que les normes qu'il lui est reproché de n'avoir pas appliquées au litige, mais également indiquer en quoi ces règles ou ces normes ont été violées. S'agissant, d'une part, des normes qu'il est reproché au juge de n'avoir pas appliquées au litige et, d'autre part, de l'omission ou du refus d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties, si l'arrêt attaqué comporte des constatations d'où il résulte que les parties ont soumis au juge les éléments qui devaient nécessairement entraîner l'application de la norme adéquate au litige par celui-ci ou l'inciter à qualifier de manière exacte la nature juridique des faits invoqués par les parties, le moyen reprendra, comme dans les exemples repris ci-dessus, ces constatations avant d'en déduire que le juge a failli à sa mission. Si l'arrêt ne comporte pas ces constatations, le moyen devra préciser pourquoi la norme qu'il est reproché au juge de ne pas avoir appliquée devait l'être, que son application est de nature à induire une décision différente de celle qui a été rendue et qui cause grief au demandeur en cassation, et, s'agissant d'une qualification juridique exacte qui n'a pas été conférée par le juge, quelle est, sur la base des éléments de fait constatés par la décision attaquée, la qualification qu'elle eût dû retenir, et en quoi cette qualification est de nature à induire une décision différente de celle qui a été rendue et qui cause grief au demandeur en cassation. Si le moyen ne comporte pas de telles précisions, la Cour est mise dans l'impossibilité d'apprécier si le juge aurait dû appliquer une autre norme qui s'imposait au litige qui lui était soumis, ou s'il aurait dû donner une qualification juridique autre aux faits invoqués par les parties, partant, d'en déduire que le juge d'appel a ou non exercé son office de manière légale.
  2. Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties aient envisagé que la perte de temps et d'énergie, dont la demanderesse poursuivait la réparation, pût constituer un dommage réparable autre que le dommage moral au titre duquel elle la réclamait. Or, le moyen se borne à affirmer que la circonstance que la perte de temps et d'énergie ne relève pas de la notion de dommage moral n'emporte pas que pareille perte n'est pas un dommage résultant de la résolution, réparable en vertu des articles 1147 et 1184 du Code civil, sans préciser ni la qualification juridique que le juge aurait dû donner à la perte de temps et d'énergie et en quoi cette nouvelle qualification était de nature à faire droit à la demande d'indemnisation de la demanderesse ni en quoi cette perte de temps et d'énergie pouvait, compte tenu des éléments soumis au juge du fond, constituer un dommage réparable. En effet, il n'appartient pas à la Cour de se substituer à la demanderesse pour rechercher la qualification juridique que le moyen aurait dû invoquer et que le juge d'appel n'aurait, à tort, pas retenue, qualification qui aurait permis de faire droit à la prétention de la demanderesse. Il faut que le moyen précise en quoi le juge d'appel a failli à son office. Le moyen doit indiquer quelle autre qualification juridique, légale selon lui, le juge d'appel aurait dû retenir et qui devait permettre de faire droit à la demande de la demanderesse d'indemnisation du dommage résultant de la perte de temps et d'énergie, et conclure que, ne l'ayant pas fait, le juge d'appel a manqué à sa mission. Il faut aussi qu'il démontre que les éléments soumis à son appréciation devaient amener le juge à considérer cette perte de temps et d'énergie comme un dommage réparable. En décider autrement reviendrait à ouvrir la voie à une transformation de la Cour en troisième degré de juridiction, en lui demandant, en violation de sa mission constitutionnelle, de faire elle-même ce qu'aurait pu et dû faire le juge qui a rendu la décision attaquée. Conclusion: rejet du pourvoi. _______________________
(1)Cass., 14 avril 2005, RG C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, Pas., 2005, n°225.
(2)Cass., 16 mars 2006, RG C.04.0267.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.6, Pas., 2006, n°155.
(3)Cass., 20 janvier 1983, RG n°6714, Pas., 1983, n°292.
(4)Cass., 22 janvier 1948 (Bull. et Pas.,1948, I, 43).
(5)Cass., 5 mars 1990, RG 8725, Pas., 1990, n°404.
(6)Cass., 9 juin 1997, RG S.96.0079.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970609.1, Pas., 1997, n°263.
(7)Cass., 23 octobre 2003, RG C.01.0365.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031023.13 , Pas., 2003, n°523. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.2 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970609.1 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031023.13 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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