id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080924.5 No Rôle: P.08.0639.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 228 - dernière vue 2026-07-03 03:28 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.5 Fiches 1 - 2 Le cautionnement est attribué à l'Etat lorsque le condamné, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter pour l'exécution de la peine privative de liberté; il y a défaut de se présenter à l'exécution du jugement lorsque le condamné n'obtempère pas au billet d'écrou qui lui est délivré à cette fin ou lorsqu'il se dérobe fautivement à l'exécution de la peine selon une des modalités dont il a obtenu le bénéfice par application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Libération DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous caution Mots libres: Cautionnement - Attribution à l'Etat - Défaut de se présenter pour l'exécution de la peine Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35, § 4, al. 5 Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Libération DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous caution Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Attribution à l'Etat - Défaut de se présenter pour l'exécution de la peine Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35, § 4, al. 5 Fiches 3 - 4 Lorsque le condamné a obtempéré au billet d'écrou et qu'il ne s'est pas dérobé à l'exécution de la peine en dehors de la prison, le cautionnement doit être restitué, même si la peine demeure exécutoire par le seul fait de l'administration qui a remis le condamné provisoirement en liberté
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Libération DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous caution Mots libres: Cautionnement - Restitution - Défaut de se présenter pour l'exécution de la peine - Condamné remis provisoirement en liberté Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35, § 4, al. 5 Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Libération DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous caution Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Restitution - Défaut de se présenter pour l'exécution de la peine - Condamné remis provisoirement en liberté Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35, § 4, al. 5 Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH avant Cass., 24 septembre 2008, RG P.08.0639.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Libération DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous caution Mots libres: Cautionnement - Attribution à l'Etat - Défaut de se présenter pour l'exécution de la peine Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Libération DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous caution Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Attribution à l'Etat - Défaut de se présenter pour l'exécution de la peine Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Libération DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous caution Mots libres: Cautionnement - Restitution - Défaut de se présenter pour l'exécution de la peine - Condamné remis provisoirement en liberté Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Libération DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous caution Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Restitution - Défaut de se présenter pour l'exécution de la peine - Condamné remis provisoirement en liberté Annotations Publications: RABG - VAN DEN BERGE Yves - 2010/1 - p. 56-60 Texte des conclusions P.08.0639.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en langue allemande le 20 mars 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Par ordonnance du 22 avril 2008, le premier président de la Cour a décidé que la procédure à l'audience sera faite en langue française. Antécédents de la procédure: Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt en date du 20 mai 2003. Par ordonnance du 12 août 2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Eupen a ordonné la mise en liberté du demandeur moyennant le paiement préalable d'une caution de 30.000 euros. Après le paiement de la caution, le demandeur a été libéré le 13 août 2008. Par arrêt du 28 avril 2005, la cour d'appel de Liège a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de trois ans avec un sursis d'une durée de cinq ans pour les deux tiers de cette peine. Le 21 juin 2005, le demandeur s'est présenté à la prison de Verviers pour exécuter la partie de la peine d'emprisonnement prononcée sans sursis et il a été écroué en vue de l'exécution de cette peine, dont la date d'expiration était le 27 mars 2006. Toutefois, le demandeur a fait l'objet d'une décision de libération provisoire avant terme le 25 juin 2005. Par courrier du 7 juillet 2005, le demandeur sollicita la restitution de la caution versée de 30.000 euros. L'arrêt attaqué considère que la demande en restitution est prématurée et déclare celle-ci recevable mais non fondée
(1). Examen du pourvoi. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu par le greffe de la Cour le lundi 23 juin 2008. Le premier moyen fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas restituer dès maintenant au demandeur la caution qu'il avait versée lors de sa libération alors qu'il s'était régulièrement présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine. Aux termes de l'article 35, § 4, al. 1er, un inculpé peut être remis en liberté moyennant le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont le juge fixe le montant. Le cautionnement vise à s'assurer de la présence de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé aux stades ultérieurs de la procédure ainsi qu'à garantir l'exécution de la peine
(2). Cette institution existait déjà sous le régime antérieur de la loi du 20 avril 1874. La mise en liberté sous caution constitue une alternative à la détention préventive
(3). La libération sous conditions ou sous caution s'inscrit dans la perspective d'éviter autant que possible la détention préventive et de lui préférer des mesures alternatives, s'il est possible de réaliser ainsi le but poursuivi par la détention préventive
(4). Le cautionnement est restitué par le juge statuant sur l'action publique si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de procédure et pour l'exécution du jugement. En revanche, il est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. La loi précise que si la condamnation est conditionnelle, il suffit que le condamné se soit présenté à tous les actes de la procédure en telle sorte que le juge qui prononce la condamnation ordonne immédiatement la restitution de la caution (art. 35, § 4, al. 4 et 5, de la loi du 20 juillet 1990). Le moyen pose la question de savoir quelle est la portée des termes "se présenter pour l'exécution du jugement". En d'autres termes, la caution a-t-elle pour but de garantir la mise à exécution de la peine ou a-t-elle également pour vocation d'assurer la bonne exécution de la peine dans sa globalité? Compte tenu des diverses modalités qui peuvent affecter l'exécution de la peine (détention limitée, surveillance électronique, mise en liberté ou libération provisoire et libération conditionnelle), la question est importante. Il convient d'abord de souligner que par "exécution du jugement", on entend l'exécution de la peine privative de liberté effective et non l'exécution de la peine d'amende ou du paiement des frais ni du paiement des dommages et intérêts à la partie civile
(5). Dans un arrêt du 12 juin 2007, la Cour a décidé que la caution est attribuée à l'Etat non seulement lorsqu'il ne se présente pas sur convocation pour l'exécution de sa peine, mais également lorsque le condamné ne se présente plus à la date fixée après une interruption de sa peine pour l'exécution restante de sa peine
(6). Je me pose cependant la question de savoir si la solution retenue par la Cour dans cet arrêt ne va pas au-delà des termes mêmes de la loi: la loi évoque l'obligation de se présenter aux actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Les termes "se présenter pour l'exécution du jugement" impliquent, à mon sens, seulement l'obligation pour le condamné de se présenter à la prison pour la mise à exécution de la peine privative. Ainsi, l'octroi ultérieur d'une libération conditionnelle ou d'une libération provisoire
(7)est, à mes yeux, sans incidence sur la circonstance que le condamné s'est présenté pour l'exécution de sa peine. Si le législateur avait voulu considérer que la caution devait également garantir non seulement la mise à exécution de la peine mais également l'exécution de la peine privative de liberté dans sa globalité, quelles que soient ses modalités d'exécution, il aurait dû, à mon sens, s'exprimer autrement en indiquant sans ambiguïté que la caution ne pouvait être restituée qu'après le constat de la bonne et entière exécution de la peine par le condamné. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée avec sursis total, la caution est immédiatement restituée alors que ce sursis, à l'instar de la libération provisoire ou de la liberté conditionnelle, est également susceptible de révocation. Cette solution me paraît logique dès lors que le cautionnement est une mesure alternative à la détention préventive prise dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990. Il convient de rappeler ici que la détention préventive est "la privation de liberté que subit l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit avant qu'il soit statué de manière définitive par les juridictions de fond sur la culpabilité et la sanction à infliger à une personne poursuivie pénalement" (M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2ième éd., 2006, p. 578). Ainsi, la détention préventive est cette situation paradoxale où la personne accusée en matière pénale est incarcérée alors qu'elle bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Il y a donc une césure entre le champ de la détention préventive et celui de l'exécution de la peine: la détention préventive prend fin lorsque l'exécution de la peine prend cours suite à une condamnation définitive. Selon la loi, la détention préventive ne peut d'ailleurs jamais être considérée comme l'application anticipée d'une peine (art. 16, § 1er, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990)
(8). Certes, la détention préventive peut avoir notamment pour objectif d'empêcher un inculpé de se soustraire à l'action de la justice et de garantir sa présence à tous les stades de la procédure de jugement. Ce motif est d'ailleurs l'un de ceux visés à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 et le défaut de se présenter à un acte de la procédure est un motif de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'égard de l'inculpé laissé ou remis en liberté (art. 28, § 1er, 1°, de la loi précitée). Ce n'est que de façon marginale que la loi du 20 juillet 1990 autorise qu'une mesure de détention préventive garantisse la présence du prévenu lors de la mise à exécution de la peine. Ainsi, l'arrestation immédiate peut être ordonnée à l'égard du prévenu condamné à un emprisonnement principal d'un an ou plus sans sursis s'il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine (art. 33, § 2, al. 1er de la loi du 20 juillet 1990). De même, la caution peut viser à assurer la présence du condamné lors de la mise à exécution de la peine. Relevant du champ de la détention préventive, ces mesures ne peuvent avoir pour objet de garantir la bonne exécution de la peine après la mise à exécution de celle-ci. A compter du moment où la peine est mise à exécution, on sort inévitablement du champ de la détention préventive: comme nous l'avons rappelé ci-dessus, la détention préventive prend fin là où l'exécution de la peine commence. La doctrine qui s'est penchée sur cette question spécifique semble abonder dans ce sens. Suivant le Chevalier Braas, le remboursement du montant du cautionnement s'impose aussitôt que l'intéressé s'est présenté pour subir sa peine: il faut et il suffit, comme l'indique la loi, qu'il se soit "présenté pour l'exécution du jugement", la restitution de la caution n'étant pas subordonnée à l'accomplissement intégral de la peine
(9). C'est également l'enseignement des professeurs M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset
(10). E. Boutmans, M. Faure et L. De Schepper considèrent dans le même sens qu'à partir du moment où le condamné s'est présenté pour l'exécution de la peine, le cautionnement ne peut plus être attribué à l'Etat et ce, même si le condamné s'évade ultérieurement ou qu'il ne respecte pas les conditions imposées lors de sa libération conditionnelle ou ne rentre pas d'un congé pénitentiaire
(11). Du point de vue du justiciable, la solution contraire m'apparaît inique dès lors qu'elle peut conduire à différer la restitution de la caution de plusieurs années alors qu'aucun manquement ne lui est, entre-temps, reproché
(12). Je suis bien conscient que mes conclusions se départissent de la décision qu'a rendue votre Cour sur conclusions conformes du ministère public en date du 12 juin 2007 mais eu égard aux éléments développés ci-dessus, je souhaite que la Cour réexamine cette question. -------------------
(1)On peut se demander s'il n'existe pas une contradiction dans le dispositif de la décision attaquée dès lors qu'elle considère, d'une part, que la demande en restitution de la caution est prématurée mais que, d'autre part, elle déclare cette demande recevable.
(2)G.-F. Raneri, "La mise en liberté sous caution dans la jurisprudence de la Cour de cassation", note sous Cass., 19 juillet 2005, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 289.
(3)M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2ième éd., 2006, p. 634.
(4)Rapport de la Commission de la Justice, Doc. parl., Sén., 1988-1989, n° 658/2, p. 110; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1033.
(5)Anvers, 15 décembre 1998, R.W., 2002-2003, p. 1181, note A. VANDEPLAS.
(6)Cass., 12 juin 2007, RG P.07.237.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070612.5, Pas., 2007, à sa date, concl. du ministère public.
(7)Depuis le vote de la loi du 17 mai 2006 sur le statut externe du condamné, la distinction qui était antérieurement opérée entre la libération provisoire et la libération conditionnelle ne me paraît plus pertinente, même si le volet de cette loi relatif aux modalités de l'exécution de la peine que peut décider le juge de l'application des peines n'est pas encore d'application.
(8)H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p.980
(9)Précis de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 3ième éd., 1950, T. 1er, p. 456.
(10)M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, éd. Fac. Dr. Liège, 1ère éd., 1989, p. 483 (la seconde édition n'évoque plus cette question)..
(11)E. Boutmans, Voorlopige hechtenis, Antwerpen, Kluwer, 1985, pp. 244-245, n° 666; M. FAURE, "De voorlopige invrijheidstelling met zekerheidstelling", R.W., 1986-1987, col. 2838: L. DE SCHEPPER, "De toewijzing van de zekerheid aan de Staat", note sous Anvers, 30 juin 1998, R.W., 1989-1990, p. 366; voy. aussi C. Van den Wijngaert, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen, Anvers, Maklu, 2006, p. 1040, note 4270.
(12)En l'espèce, le demandeur s'est présenté pour l'exécution de sa peine le 21 juin 2005; sa peine devait expirer le 27 mars 2006 mais suite à sa libération provisoire, elle ne sera considérée comme totalement exécutée qu'à l'expiration du délai de prescription. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.5 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070612.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div