id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080929.1 No Rôle: C.06.0443.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-03 03:21 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.1 Fiche 1 La liberté d'exercer une activité professionnelle rémunérée ne peut subir d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi
(1).
(1)Voir concl. conf. du M.P. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Restrictions Fiches 2 - 3 Une convention qui, en dehors des cas où la loi l'autorise, a pour but de permettre à l'une des parties, d'empêcher l'autre partie d'exercer librement son activité professionnelle a une cause illicite et est frappée de nullité absolue
(1).
(1)Voir concl. conf. du M.P. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Cause illicite - Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Ordre public - Violation Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Convention - Eléments constitutifs - Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Ordre public - Violation Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 29 septembre 2008, RG C.06.0443.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: TRAVAIL - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Restrictions Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Cause illicite - Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Ordre public - Violation Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Convention - Eléments constitutifs - Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Ordre public - Violation Texte des conclusions C.06.0443.F M. l'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation en sa deuxième branche notamment prise de la violation des articles 12 et 23 de la Constitution, 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 du Code civil. Il résulte des pages 2 et suivantes de l'arrêt que le 2 juin 1995 le demandeur déclare avoir reçu: "... une somme de 50.000 FB pour la signature du transfert de Braine vers W. Walhain par l'intermédiaire de mon propriétaire, M. G.", auteur des défenderesses. Il signe le jour même une convention par laquelle il "reconnaît... être la propriété exclusive de M. G., celui-ci ayant acquis le joueur par ses propres moyens financiers ... s'étant engagé à mettre à la disposition du RFC Wallonia Walhain matricule 3.262 le joueur gratuitement". Cette convention ajoute que "le joueur ne pourra bénéficier d'un quelconque transfert ou affiliation vers un autre club sans l'accord écrit de M. G. sous peine d'indemniser le propriétaire d'une somme calculée sur base de l'indemnité de formation prévue dans un contrat de non amateur d'un joueur de football" pour laquelle "il sera fait application de la règle de calcul établi par les règlements de l'U.R.B.S.F.A..." 11 jours plus tard, le 13 juin 1995, est signé sous l'appellation "convention de vente" un acte par lequel les représentants du club de Braine déclarent "avoir reçu de M. G.... La somme de 600.000 FB pour le transfert du joueur M.S. à titre définitif". Enfin, 3 ans plus tard, le 1er avril 1998, les parties décident "d'actualiser les modalités de transfert" et conviennent que "[le demandeur] sera totalement libre (gratuitement) de transfert de la saison 1999-2000 à partir du moment où il paiera au plus tard pour le 10 juin 1999, la somme de 350.000 FB belges à M. C.G....". Il résulte enfin des conclusions d'appel de l'auteur des défenderesses ( pp. 2 et 3), que cette somme de 350.000 FB, actuellement réclamée au demandeur, a été calculée sur la base du montant total des débours de 650.000 francs belges consentis par feu Monsieur C.G. sous déduction de la somme de 300.000 FB, représentant les "valeurs estimées ou payées", et donc déjà récupérées par compensation partielle durant les 4 dernières saisons entre 1995, date de la convention initiale, et 1999. Face à de telles données, les juges d'appel avouent en quelque sorte leur incapacité à déterminer la nature exacte de la convention qui se cache derrière l'expression formelle et significative des termes utilisés. A la page 8 de leur arrêt, ils relèvent que "les parties sont extrêmement imprécises sur la nature juridique des relations contractuelles intervenues entre elles" mais que celle-ci peuvent "... être qualifiées, par exemple, de contrat d'agence ou de prêt consenti par M. G. (au demandeur) pour lui permettre de rembourser une éventuelle' indemnité de formation' ou même une avance du club d'origine". Ils n'y perçoivent rien d'autre qu'un "style anachronique"
(1). S'agirait-il d'un simple glissement du sens justifiable par l'égarement d'une passion sportive ou l'habitude d'un jargon approximatif? Certes, l'aveuglement qui par nature obère le jugement de toutes les passions, irrésistiblement portées comme chacun le sait à l'appropriation de l'objet convoité, peut le cas échéant incliner à une certaine indulgence quant à la perception de la signification des mots censés l'exprimer. Mais cette réflexion peut-elle être transposable à l'engouement du ballon rond car dans un transfert de football il n'y a pas vraiment qu'échange de sentiments incontrôlables ni spontanéité sans calcul justifiant que l'on s'écartât du sens non équivoque des termes qui s'y emploient. En l'espèce, le demandeur reconnaît explicitement, être la "propriété exclusive" d'une personne physique déclarant l'avoir "acquis" de ses propres deniers, et dont elle aliène sa liberté d'exercer l'activité professionnelle de footballeur dans un autre club de son choix, pour une durée qui apparaît être indéterminée, tant qu'il n'a pas remboursé à son "propriétaire" un montant qui ne s'avérera être fixé que bien ultérieurement, sur la base de la somme de 650.000 Fb précisément équivalente au montant total déboursé par ce dernier pour l'acquisition et le transfert, sans référence claire à une quelconque indemnité de formation. La somme de 50.0000 francs belges remise initialement au demandeur ne pouvait représenter une quelconque indemnité de formation, qui revient par définition au club d'origine et non au joueur. Elle le rendait en outre "propriété" de son "acquéreur". Enfin il ne résulte d'aucun élément auquel la Cour peut avoir égard que la somme de 600.000 FB convenue ultérieurement entre feu M. G. et le club d'origine, le 13 juin 1995 dans le cadre d'un contrat qualifié de "vente", relève réellement par sa nature et son mode de calcul d'un fondement purement indemnitaire de formation du demandeur. À ce sujet, pour mémoire, l'article 10 du décret du 26 avril 1999,- non applicable à l'espèce-, organisant le sport en Communauté française, entré en vigueur le 1er janvier 2000,
(2)dispose que le passage d'un membre d'un cercle vers un autre est rigoureusement libre, et que seul le payement d'une d'indemnité de formation tenant compte de la durée de formation et des frais réels, mais non du niveau sportif de l'intéressé, peut être réclamé.
(3)L''aliénation conventionnelle, et plus précisément la vente, ainsi consentie par le demandeur d'un aspect si fondamental de sa liberté individuelle comme un possible objet d'appropriation par autrui, m'apparaît radicalement contraire à l'ordre public et viole le prescrit des articles visés au moyen. L'illicéité d'une telle atteinte à la liberté professionnelle du demandeur emporte la nullité absolue de la convention. J'estime que le moyen est fondé en sa deuxième branche. Conclusion: je conclus à la cassation, sans qu'il y ait lieu d'aborder les autres branches qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. ARRET. _____________
(1)P. 9 de l'arrêt.
(2)A l'exception de l'article 94, en vigueur le 1er janvier 1999.
(3)Sur le statut du sportif en général voir notamment: R. Blanpain, "Le statut du sportif" Bruxelles, Larcier, 2004; J.P. Lacomble, "Les obligations légales des clubs", in "Quelques questions d'actualité en droit du sport", Bruxelles, Ed. Jeune barreau, 2006, pp. 55 et suivantes; F. Hendrickx (éd), Tranfers en makelaars in de sport, Antwerpen, Intersentia, 2002. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div