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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080929.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septem

Art. 58

Fiches 2 - 3 Il n'est pas requis pour qu'une personne puisse alléguer un dommage résultant de la faute du centre public d'aide sociale consistant à avoir refusé de porter secours, en violation de la loi, à un patient dont l'état requiert des soins de santé immédiats, que cette personne ait elle-même le droit de secours au sens de l'article 58 de la loi du 8 janvier 1976 organique des centres publics d'aide sociale

(1)
(2).
(1)Voir concl. conf. du M.P.
(2)L. 8 juillet 1976, art. 58 avant sa modification par la loi du 22 février 1998. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Octroi du secours - Refus fautif - Dommage - Indemnisation - Préjudicié non bénéficiaire du secours Bases légales:

Art. 58

Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Centres publics d'aide sociale - Octroi du secours - Refus fautif - Indemnisation - Préjudicié non bénéficiaire du secours Bases légales:

Art. 58

Fiches 4 - 5 Le droit à l'aide sociale est un droit attaché à la personne et ne peut, partant, faire l'objet d'une action oblique; seule la personne dont la dignité humaine est protégée a le droit à l'aide sociale; ses créanciers ne peuvent exercer ses droits et actions en vue d'obtenir cette aide

(1).
(1)Voir concl. conf. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Action oblique - Droit à l'aide sociale - Droit attaché à la personne Bases légales:

Art. 1erancien Code Civil - Art.

1166 Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Droit à l'aide sociale - Droit attaché à la personne - Créancier du bénéficiaire - Action oblique - Refus Bases légales:

Art. 1erancien Code Civil - Art.

1166 Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 29 septembre 2008, RG C.07.0101.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Secours urgents - Soins de santé immédiats - Obligation Octroi du secours - Refus fautif - Dommage - Indemnisation - Préjudicié non bénéficiaire du secours Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Centres publics d'aide sociale - Octroi du secours - Refus fautif - Indemnisation - Préjudicié non bénéficiaire du secours Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Action oblique - Droit à l'aide sociale - Droit attaché à la personne Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Droit à l'aide sociale - Droit attaché à la personne - Créancier du bénéficiaire - Action oblique - Refus Annotations Publications: Chr.D.S./Soc.Kron. - STEVENART Audry - 2009/8 - p. 412-419 Texte des conclusions C.07.0101.F M. l'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Sur le premier moyen en sa première branche en ce qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu au défendeur, dans le cadre de l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976, un pouvoir d'appréciation préalable quant à l'existence et l'étendue de son obligation d'intervention. L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 confie au CPAS la mission générale d'assurer l'aide sociale aux conditions qu'elle prévoit. Il n'est plus contesté qu'au moment des faits l'état de la domiciliation de la victime rendait le défendeur territorialement compétent. Parmi les multiples formes que peut revêtir cette aide, - matérielle sociale, médicale ou psychologique-, l'article 58, avant sa modification par la loi du 22 février 1998, subordonnait l'aide médicale spécifique qu'il visait au caractère immédiat des soins que requérait l'état de santé d'une personne se trouvant dans un lieu privé sur le territoire de la commune desservie par le CPAS, en obligeant ce dernier à lui porter secours et à veiller à son transport et son admission dans un établissement de soins appropriés.

(1)Ainsi, selon l'article 58 précité la nature même de ces soins, caractérisée par leur immédiateté et donc leur urgence, est jugée en elle-même suffisante pour justifier leur prise en charge par le CPAS. Dès lors, la disposition générale de l'article 60, § 1er, de la loi qui prévoit "s'il est nécessaire", une enquête sociale préalable sur l'existence et l'étendue des besoins, n'est par hypothèse pas applicable aux faits que vise l'article 58 dont les circonstances factuelles légalement retenues démontrent à suffisance, l'état et l'étendue d'un besoin que le droit à la dignité humaine impose de rencontrer. La consultation des travaux préparatoires me paraît confirmer cette portée de l'article 58. J'y relève notamment que: "...Le ministre pense qu'il s'agit d'une question qui incombe dès à présent aux commissions d'assistance publique et ce, aux termes de l'article 66 de la loi du 10 mars 1925: préalablement à tout examen de l'indigence mais sans préjudice de la vérification ultérieure de cet état, cette obligation a été reprise en partie par ce que l'on appelle 'le service 900' en vertu de la loi du 8 juillet 1964... Les secours doivent être portés à toute personne [...] sans enquête sur les ressources"
(2)Dès lors que les conditions de l'article 58 sont remplies, ce qui n'est en l'espèce pas contesté, le défendeur ne disposait donc pas d'un pouvoir général d'appréciation quant à l'existence avérée de son obligation d'intervention qui en découle. En décidant au contraire qu'il disposait d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de considérer qu'il ne devait pas intervenir les juges d'appel méconnaissent cette disposition et considère à tort que le CPAS n'aurait ainsi commis aucune faute engageant sa responsabilité. Le moyen est fondé en sa première branche. Sur le 3° moyen en ce qu'il fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des Cliniques Universitaires intentée cette fois sur le fondement de l'action oblique alors que les conditions de l'action oblique tenant à l'intérêt du créancier à agir et au caractère certain et exigible de la créance de son propre débiteur négligent, sont en l'espèce réunies. Au vu de l'article 1166 du Code civil, il convient cependant d'examiner également, outre la satisfaction de ces conditions, la question préalable de savoir si le droit à l'aide sociale n'est pas "exclusivement attaché à sa personne" ce qui dans l'affirmative interdirait l'action oblique.
(3)L'aide sociale a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
(4)Elle ne peut être octroyée "sans examiner si elle est nécessaire" pour mener une vie ainsi conforme
(5). La dignité humaine est à la fois "la condition et la finalité du droit à l'aide sociale"
(6). Ces notions sont donc sont donc indissociables l'une de l'autre. Il s'agit aussi pour la doctrine "... d'une notion tout à la fois relative car elle se détermine en fonction du degré de développement socio-économique de la société au sein de laquelle elle doit être mise en œuvre, et universelle car au sein d'une société déterminée, son appréciation se fait sur la base de critères identiques pour tous, sans qu'il soit tenu compte par exemple de la nationalité de la personne concernée... Elle relève davantage du domaine de la morale que de celui du droit dans lequel pourtant le législateur l'introduit sans risquer lui-même d'en déterminer le contour".
(7)On relève également que "La notion de dignité humaine est indéterminée. Elle ne peut être délimitée dans des critères objectifs préalablement définis. Elle doit s'apprécier de manière individuelle, c'est-à-dire en fonction de la situation de chaque personne".
(8)Selon la Cour Constitutionnelle, en son arrêt du 17 septembre 2003
(9), si "... le caractère forfaitaire du minimum de moyens d'existence empêche le centre ou le juge de l'adapter à la situation concrète du bénéficiaire", par contre "l'aide sociale en fait, par nature, un instrument qui doit être ajusté aux besoins réels et actuels de chaque bénéficiaire". J'ajouterai que l'appréciation subjective que tout intéressé peut lui-même porter sur la perception qu'il a de sa situation au regard de sa propre conception de la dignité humaine, est un facteur qui, variable d'un individu à l'autre, est aussi de nature à influencer le degré d'exigence et donc l'existence d'un droit qu'il estime pouvoir ou non revendiquer à l'aide sociale. L'aide sociale est ainsi éminemment liée à la personne et à sa situation propre au travers du filtre fluctuant de la dignité humaine, et ce, comme le rappelle votre Cour, indépendamment des erreurs, de l'ignorance, des négligences ou des fautes du demandeur.
(10)Ce critère de référence à ce point chevillé à l'état de la personne bien plus qu'à son comportement ou à toute autre objectivation de critères identifiables, me paraît ainsi, par nature, relever d'un droit "exclusivement attaché à la personne" et donc exclu du champ d'application de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil. En conséquence, le moyen qui soutient que les autres conditions de l'action oblique seraient satisfaites, ne pourrait en tout état de cause emporter cassation et s'avère dès lors, à défaut d'intérêt, irrecevable. Conclusion. Je conclus à la cassation partielle sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. ARRET. _____________
(1)Voir Cass., 17 février 1997, RG S.96.0083.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970217.7, Pas., 1996, I, 91: par aide médicale urgente au sens de l'article 57, alinéa 2, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, on entend les secours apportés à la personne dont l'état de santé requiert des soins immédiats, par suite d'accident ou de maladie, ainsi que le transport de cette personne et son admission dans un établissement de soins. (art. 57 et 58).
(2)Sénat de Belgique, Doc. Parl., session 1974 - 1975, n° 581/1 du 8 avril 1975, commentaires des articles, Pasin., 1976, 1318 et 1342.
(3)Art . 1166 C. c.
(4)Article 1er de la loi du 8 juillet 1976.
(5)C.U.P., 2004, P. 59 et s. "Les conditions d'octroi de l'aide sociale ", in Actualités du droit de la sécurité sociale".
(6)Jean-François Funck, Droit de la sécurité sociale, Larcier, 2006, n° 633.
(7)C.U.P., 2004, P. 60 "Les conditions d'octroi de l'aide sociale", in Actualités du droit de la sécurité sociale.
(8)Jean-François Funck, Droit de la sécurité sociale, Larcier, 2006, n° 633.A
(9)J.T., 2004, p. 177 et spécialement 179.
(10)Cass., 10 janvier 2000, RG S.99.0044.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000110.16., Pas. 2000, n° 17. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.2 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970217.7 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000110.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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