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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081001.3

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Art. 267

et 268 Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE FISCALE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Douanes et accises - Infraction - Procès-verbal - Prévenu - Procès-verbal établi tardivement - Appréciation par le juge du fond Bases légales:

Art. 267

et 268 Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Douanes et accises - Infraction - Procès-verbal - Prévenu - Procès-verbal établi tardivement - Appréciation par le juge du fond Bases légales:

Art. 267et 268 Principe général de droit Fiches 4 - 6 Conclusions de M.

le procureur général LECLERCQ, avant Cass., 1er octobre 2008, RG P.08.0288.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Infraction - Procès-verbal - Procès-verbal établi tardivement - Prévenu - Droits de la défense - Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE FISCALE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Douanes et accises - Infraction - Procès-verbal - Prévenu - Procès-verbal établi tardivement - Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Douanes et accises - Infraction - Procès-verbal - Prévenu - Procès-verbal établi tardivement - Appréciation par le juge du fond Texte des conclusions P.08.0288.F M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. J'incline à penser que le moyen unique, en sa première branche et en sa deuxième branche, ne peut être accueilli. Il résulte notamment des termes et du rapprochement des articles 267, 268, 270 et 272 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977 que: 1) lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, le procès-verbal doit contenir un narré succinct et exact de ce que l'on a reconnu avec désignation des personnes; 2) dans les cinq jours de la rédaction du procès-verbal, l'original est soumis au visa ne varietur d'un chef hiérarchique des verbalisants et copie en est remise aux contrevenants; la loi ne fixe toutefois aucun délai de forclusion pour la rédaction du procès-verbal constatant les infractions, fraudes et contraventions à la loi

(1); 3) les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée; cette règle signifie que ces procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne les constatations matérielles faites personnellement par ces agents
(2). Qui dit "jusqu'à preuve du contraire" implique que le contrevenant soit placé de manière telle qu'il lui soit encore possible de rassembler des éléments de preuve contraire. La remise au contrevenant de la copie du procès-verbal après que s'est écoulé depuis les faits un délai anormalement long, peut avoir pour résultat une déperdition des preuves contraires rendant impossible l'exercice des droits de la défense. La seule circonstance qu'un procès-verbal constatant des infractions en matière de douanes et accises a été établi tardivement, n'implique certes pas automatiquement une violation des droits de la défense mais il appartient cependant au juge de statuer sur ce point en fait
(3). Dès lors, lorsque, en matière de douanes et d'accises, le procès-verbal constatant les infractions, fraudes et contraventions à la loi est, sans aucune justification, établi tardivement par les agents de l'administration, le juge peut, eu égard à la valeur probante attachée à ce procès-verbal par la loi, légalement déduire de cette circonstance une violation des droits de la défense du prévenu, à charge duquel le procès-verbal a été dressé
(4). Cette idée fondamentale de rendre nécessaire la possibilité du contradictoire vaut à plus forte raison dans le cas où il n'y a pas de procès-verbal satisfaisant aux dispositions des articles 267 s. de la loi générale sur les douanes. Certes, une infraction en matière de douanes et accises peut être établie par tous éléments régulièrement obtenus et régulièrement soumis au juge mais les parties doivent pouvoir les contredire
(5). Eu égard aux considérations qui précèdent, il me semble donc qu'en l'espèce, le juge a pu légalement décider que les droits de la défense du prévenu avaient été violés de manière irrémédiable sur la base des considérations que l'enquête a été menée à charge d'une société ultérieurement déclarée en faillite et dont le prévenu était le gérant, qu'aucun procès-verbal n'a été dressé à charge du prévenu contrairement au prescrit de l'article 268 de la loi générale sur les douanes et accises, que le procès-verbal de constatation des faits n'a été adressé qu'au curateur de faillite de la société précitée et que l'action publique contre le prévenu a été mise en œuvre plus de trois ans après les faits. (L. coord. du 18 juillet 1977, art. 268; Principe général du droit relatif aux droits de la défense).
  1. Je suis d'avis que le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Il est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué.
  2. Cela étant, sur l'action publique, la décision me paraît conforme à la loi.
  3. En revanche, sur l'action civile, le moyen, en sa quatrième branche, me semble fondé en tant qu'il invoque, à bon droit, la violation par l'arrêt attaqué de l'article 283 de la loi générale précitée. La solution découle des termes mêmes de cette disposition.
  4. Il y a lieu, d'une part, de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur l'action civile précitée et en tant qu'il statue sur les frais, et, d'autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus.
  5. Votre Cour appréciera s'il convient de condamner le demandeur à une partie des frais de l'instance en cassation. Conclusion: cassation partielle et rejet pour le surplus. Arrêt ___________ Notes M.P.
(1)Cass. 9 octobre 1984, R.G. 8718, Pas. 1985, n° 104; voir cass. 5 juin 2007, R.G. P.06.1404.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070605.9, Pas. 2007, n° ...
(2)Cass. 15 avril 1997, R.G. P.96.1399.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970415.9, Pas. 1997, n° 186.
(3)Cass. 21 septembre 1999, R.G. P.98.1346.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990921.8, Pas. 1999, n° 474.
(4)Cass. 9 octobre 1984, R.G. 8718, Pas. 1985, n° 104.
(5)Cass. 11 juin 2003, R.G. P.03.0266.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030611.21, Pas. 2003, n° 344. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.3 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970415.9 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990921.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030611.21 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070605.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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