id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081002.5 No Rôle: C.05.0524.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 283 - dernière vue 2026-07-03 03:13 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.5 Fiche 1 Une citation en justice n'interrompt la prescription d'une créance à charge de l'Etat que si elle est signifiée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire
(1).
(1)Voir conclusions écrites non conformes du ministère public qui, notamment sur la base d'une substitution de motifs en réponse à la première branche du moyen avait conclu au rejet. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières Mots libres: Citation en justice - Créance à charge de l'Etat Bases légales: Arrêté Royal - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° et 101, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 2 octobre 2008, RG C.05.0524.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières Mots libres: Interruption - Citation en justice - Créance à charge de l'Etat Texte des conclusions C.05.0524.F Conclusions. Quant à la première branche du moyen unique de cassation en ce que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la citation en intervention forcée du 14 janvier 1997 contre la demanderesse, alors qu'elle avait été introduite au-delà du délai de prescription de cinq ans des articles 100 et 101 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, dont l'arrêt fixe l'échéance au 1er janvier 1996, et que, une première citation du 31 janvier 1995 contre la Communauté française, n'avait pu avoir l'effet interruptif reconnu cependant par l'arrêt, dès lors que la Communauté Française était, suite au transfert de ses droits et obligations au profit de la demanderesse dès le 1er janvier 1994 en application du décret du 19 juillet 1993, devenue incompétente à la date de la citation initiale du 31 janvier 1995. Si le moyen est incontestablement séduisant, il convient cependant de bien examiner au préalable la nature exacte et les effets d'un transfert de droits et obligations tel qu'organisé par le décret du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. L'article 9 de ce décret dispose: "La Région et la Commission succèdent, chacune en ce qui la concerne aux droits et obligations de la Communauté relatifs aux compétences visées à l'article 3 ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 5, en ce compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires en cours et avenir". Cette disposition m'apparaît parfaitement comparable aux termes de l'article 61, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, relative au financement des Communautés et des Régions concernant le transfert des compétences de l'Etat tel qu'organisé par la loi du 8 août 1988: "... Les Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de l'État relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et avenir". Or une doctrine bien ancrée s'accorde à reconnaître à ce transfert de dettes la nature juridique d'une novation légale par changement de débiteur.
(1)Cette interprétation de l'article 61 s'appuie elle-même sur l'interprétation donnée à l'article 1er de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux. Par référence à l'avis du Conseil d'État, les travaux préparatoires ont eux-mêmes rappelé que cette succession constituait une novation par changement de débiteur: "... Le Conseil d'État estimait, dans son avis sur le projet de loi relatif aux transferts des soldes des années antérieures et des charges du passé (Doc. Parl., Chambre, 683 (1982- 1983), n° 1, p. 6), une telle disposition superflue, parce que dans les alinéas 1 à 3 de l'article il est clair que c'est une novation légale qui est réalisée par changement de débiteur. Eu égard à l'exigence de sécurité juridique (...) le Gouvernement estime qu'une disposition relative à la succession juridique dans les procédures judiciaires n'est pas superflue (...)"
(2)Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 9 janvier 1985 s'inscrit dans cette même orientation.
(3)A. Delvaux considère que la novation a un double effet, extinctif de l'obligation initiale et créateur d'une obligation nouvelle. Ainsi, en cas de novation"la prescription sera réglée suivant les principes applicables à la nouvelle obligation... En conséquence même si la prescription quinquennale était d'application il faudrait constater qu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 1989 entraînant la novation, soit en l'espèce le 1er janvier 1989, un nouveau délai de cinq ans a pris cours." En l'espèce, mutatis mutandis, un nouveau délai de cinq ans a donc pris cours à dater du 1er janvier 1994 date à laquelle la demanderesse a succédé aux droits et obligations de la Communauté française, en sorte que la citation en intervention du 14 janvier 1997 a régulièrement interrompu le délai de prescription de l'action en paiement à l'égard de la demanderesse. La substitution de motifs est une technique selon laquelle la Cour substitue au motif donné par le juge du fond et critiqué par le moyen un motif de droit fondé uniquement sur des éléments de fait constatés dans la décision attaquée qui justifie légalement la décision attaquée et rejette le pourvoi en déclarant le moyen irrecevable à défaut d'intérêt.
(4)En substituant ainsi au motif invoqué par les juges du fond, qui rejettent par ailleurs le moyen pris de la prescription de l'action de la défenderesse, un motif légal fondé sur la notion de novation de la dette litigieuse pour déterminer un nouveau point de départ de cette prescription, et en conclure comme les premiers juges, que l'action a été introduite en un temps non prescrit par la citation en intervention forcée contre la demanderesse, les conditions techniques de la substitution de motifs sont en l'espèce rencontrées. J'estime donc que le moyen, en sa première branche, qui ne pourrait, même fondé, entraîner une cassation, est irrecevable, à défaut d'intérêt. Quant à la deuxième branche. Le même raisonnement peut être suivi en réponse à la deuxième branche du moyen, qui, concernant spécifiquement la deuxième demande de subvention du 10 juillet 1984. Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la prescription de cette demande était atteinte, non le 1er janvier 1996 mais bien le 1er mars 1996 soit cinq ans après la reconnaissance de dette expressément formulée par la Communauté française le 28 février 1991 à l'égard de cette deuxième demande. Pour le motif substitué tel qu'exprimé à la première branche et pris du nouveau délai de prescription au départ de la novation par changement de débiteur au 1er janvier 1994, l'action en intervention forcée du 14 janvier 1997 n'a pu être tardive. Le moyen est également irrecevable à défaut d'intérêt en sa deuxième branche. Quant à la troisième branche: La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que, malgré un accord de principe du 26 novembre 1986 sur la première demande de subvention de 883.000 FB, mais dépourvue de précision sur le montant retenu, la date de la faute retenue dans le chef de la Communauté française comme point de départ de la prescription pour cette demande, ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle où la Communauté française a dénoncé explicitement le 17 juin 1991 la confirmation chiffrée de l'accord de principe sur la deuxième demande de subside de 985.000 FB, distincte de la première. L'arrêt considère que: "...aucun refus n'ayant été exprimé de manière explicite en ce qui concerne la première demande de subvention, la date à laquelle cette faute a été commise ne peut être située, avec précision, dans le temps. La seule chose qui puisse être admise à ce sujet est que [la défenderesse] n'a pu prendre conscience de cette faute et du dommage qui en résulte pour elle avant le 17 juin 1991, date du revirement de l'Administration à propos de la seconde demande de subvention...".
(5)Les circonstances avancées par la demanderesse qu'en vertu des articles 9, et 10 de l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution du décret du 20 décembre 1976, le ministre détermine dans chaque cas le montant des travaux qui sera pris en considération pour l'octroi de la subvention, fixe le montant de celle-ci, ou encore notifie la décision aux groupements sportifs, n'impliquent aucunement en soi que la défenderesse eût dû mettre en oeuvre de quelconques mesures ou initiatives, dont le respect lui eût permis de prendre conscience plus tôt de la faute de la demanderesse avant la rétractation de son accord sur la deuxième demande, le 17 juin 1991, et dont le motif, fondé sur le but de lucre de l'activité du Léopold Club, affectait aussi ses autres demandes de subventions. Ainsi, l'arrêt apprécie par des considérations gisant en fait le moment auquel il estime que la victime a pu prendre conscience de la faute et de son dommage, comme point de départ de la prescription et le moyen, en sa troisième branche, qui forcerait la Cour à s'immiscer dans cette appréciation de fait, est irrecevable. Quant à la quatrième branche prise de la violation des articles 1349 et 1353, du Code civil. L'arrêt considère qu' "... aucun refus n'ayant été exprimé de manière explicite en ce qui concerne la première demande de subvention, la date à laquelle cette faute a été commise ne peut être située, avec précision, dans le temps", que "la seule chose qui puisse être admise à ce sujet est que [la défenderesse] n'a pu prendre conscience de cette faute et du dommage qui en résulte pour elle avant le 17 juin 1991, date du revirement de l'Administration à propos de la seconde demande de subvention...", et que "...le silence gardé par la Communauté Française après l'accord de principe du 26 novembre 1986 [...] n'avait rien d'inquiétant et ne devait pas inciter [la défenderesse] à prendre de nouvelles initiatives avant de produire sa créance quand elle serait connue (soit après la réalisation et la facturation des travaux)...". L'arrêt de la Cour du 11 avril 1997 rappelle le principe selon lequel elle se borne à contrôler si le juge n'a pas violé la notion de présomption de l'homme et notamment s'il n'a pas déduit des faits constatés des conséquences qui ne seraient susceptibles sur leur fondement d'aucune justification.
(6)Ce n'est en l'espèce qu'après avoir constaté, relativement à la première demande de subvention, le défaut de refus explicite dans le chef de l'autorité ainsi que l'absence d'initiatives obligatoires contraignant la défenderesse, que l'arrêt attaqué déduit des circonstances qu'il relève que seule la date de refus du 17 juin 1991 concernant la deuxième demande, peut également constituer l'expression du rejet de la première. Ce faisant, il ne déduit aucunement des faits qu'il relève des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusions. Je conclus au rejet. ______________
(1)A. Delvaux, "De la prescription quinquennale au profit des Communautés et Régions", note sous Liège 21 décembre 1994, JLMB 1995, p. 1327 et suivantes; H. Strykers, "De procesrechtelijke rechtsopvolging van de Staat door de Gemeenschappen en de Gewesten: de rechtzoekende van de regen in het drop?" R.W. 1991-92, p. 453; A. Alen, "De rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en de Gewesten", T.H.P., 1989, p. 440.
(2)Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch. N° 834 (1983-1984) n° 1, p.2; voir également J. Baeck, "Verjaring en overheidsaansprakkelijkheid", in Verjaring in het privaatrecht, "Weet de avond wat de morgen brengt?", Kluwer p. 136 et suivantes; M. Pâques, "Quel débiteur pour les charges relatives aux matières régionalisées et communautarisées en août 1980?", note J.L.M.B., 1988, p. 221; A. Alen, "De rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en de Gewesten", T.H.P., 1989, p. 440.
(3)RG 37187, J. T. 1985, p. 490.
(4)Cass. 9 mars 2005, RG P.04.1591.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4, Pas., 2005, n° 145; J.F. Van Droogenbroeck, "Cassation et juridiction, Iura dicit curia", Bibliothèque de la faculté de droit de l'Université de Louvain, Bruylant, Bruxelles 2004, n° 884, p. 674.
(5)P. 10 de l'arrêt.
(6)Cass. 11 avril 1997, Pas. 1997, p. 452; Cass. 16 février 1998, Pas. 1998, p. 94. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.5 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div