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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081008.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081008.2 No Rôle: P.08.1036.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-03 03:05 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.2 Fiche 1 Lorsqu' avant l'entrée en vigueur, le 26 juin 2008, de la loi du 8 juin 2008 modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action publique aux motifs que, ayant omis de viser des circonstances atténuantes, la chambre du conseil n'a pas correctionnalisé un crime, la Cour, réglant de juges, annule l'ordonnance de la chambre du conseil en tant qu'elle omet d'admettre des circonstances atténuantes et, nonobstant la légalité du jugement d'incompétence rendu sous l'empire de la loi ancienne, renvoie la cause au tribunal correctionnel qui s'était déclaré incompétent. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Ordonnance de renvoi - Prévention d'usage de faux - Crime non correctionnalisé - Jugement d'incompétence - Requête en règlement de juges - Cour de cassation - Décision Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 04-10-1867 - Art. 3, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1867100450 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général LOOP, Cass., 8 octobre 2008, RG P.08.1036.F, A.C., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Ordonnance de renvoi - Prévention d'usage de faux - Crime non correctionnalisé - Jugement d'incompétence - Requête en règlement de juges - Cour de cassation - Décision Texte des conclusions P.08.1036.F M. l'avocat général Loop a dit en substance: En vertu de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, inséré par l'article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (II), entré en vigueur le 26 juin 2008, la juridiction de jugement peut se déclarer compétente en admettant les circonstances atténuantes lorsqu'elle constate que le crime dont elle a été saisie n'a pas été correctionnalisé et qu'il peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3, de la loi. Comment régler de juges lorsque, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition légale, la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente pour connaître de la cause au motif que des faits sont punissables d'une peine criminelle et que la chambre du conseil n'a pas admis de circonstances atténuantes? Par un arrêt rendu le 8 juillet 2008 (P.08.1059.F - non publié), la Cour a appliqué la procédure utilisée avant le 26 juin 2008, en annulant l'ordonnance de la chambre du conseil et en renvoyant la cause à la cour d'appel, chambre des mises en accusation. La deuxième chambre N de la Cour semble appliquer encore actuellement cette solution

(1). Par un arrêt rendu le 3 septembre 2008, la Cour a toutefois décidé, dans une cause semblable, d'annuler l'ordonnance de la chambre du conseil, mais seulement en tant qu'elle omet d'admettre des circonstances atténuantes, et de renvoyer la cause à la juridiction de jugement qui s'était déclarée incompétente pour en connaître
(2). J'éprouve des difficultés à me rallier à la doctrine de cet arrêt. Comment justifier en effet, d'une part, le maintien d'une ordonnance de renvoi irrégulière, d'autre part, la coexistence de deux décisions de la même juridiction de jugement contradictoires quant à sa compétence? En décidant qu'elle n'était pas compétente, cette dernière a d'ailleurs épuisé sa juridiction et la procédure de renvoi doit être "réinitialisée" à son début. Fut-il "attributif de saisine", l'arrêt de renvoi ne saurait rétablir cette juridiction. Le risque est donc grand que la juridiction de renvoi se retranche derrière l'autorité de chose jugée de sa décision d'incompétence et dise avoir déjà statué en la cause. En matière de règlement de juges, la compétence de la Cour de cassation tend à rétablir le cours de la justice momentanément interrompu et elle est rigoureusement restreinte à cet objet. En cas de conflit mixte de juridiction, la Cour de cassation doit régler de juges en annulant la décision erronée sur la compétence. Je suis dès lors d'avis qu'il y a lieu en l'espèce d'annuler l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil et de renvoyer la cause à la cour d'appel, chambre des mises en accusation. ARRÊT. __________
(1)Notamment Cass., 16 septembre 2008, RG P.08.0983.N, non publié.
(2)Cass., 3 septembre 2008, RG P.08.0940.F, non publié. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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