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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081016.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081016.2 No Rôle: C.06.0433.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 337 - dernière vue 2026-07-03 02:53 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.2 Fiche 1 Il se déduit des articles 81, alinéa 1er, 83, alinéa 1er, 85, § 2, 89, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 2251 du Code civil lus ensemble, que la contrainte constitue, d'une part, le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale; la contrainte notifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire constitue l'un des modes d'interruption de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Prescription T.V.A. Mots libres: Contrainte Fiche 2 Peut être une instance en justice au sens de l'article 83, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'opposition du redevable, qui a pour effet de suspendre la force exécutoire de la contrainte et d'où il résulte que, pendant toute sa durée, la prescription n'est pas acquise contre l'Etat
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Prescription T.V.A. Mots libres: Contrainte - Opposition - Instance en justice Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général HENKES avant Cass., 16 octobre 2008, RG C.06.0433.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Prescription T.V.A. Mots libres: Contrainte Contrainte - Opposition - Instance en justice Annotations Publications: Rec.gen.enr.not. - A. CULOT; Observations - 2009, 100-104 RGCF - François STEVENAERT MEEUS; L'opposition à la contrainte formée par un assugetti à la TVA est-elle une instance en justice visée à l'article 83, alinea 1 du Code de la TVA? - 2009, 133-140 Texte des conclusions C.06.0433.F Conclusions de Monsieur l'avocat général Henkes: I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
  1. Est à l'origine du litige, la constatation par les services compétents du demandeur, de ce que la défenderesse avait durant les années 1982 et 1983 déclaré indûment une série de livraisons de biens comme étant exonérés de la T.V.A.
  2. La contrainte, décernée par l'administration de la T.V.A., le 28 juin 1991, signifié à la défenderesse par exploit du 2 septembre suivant, avec commandement de payer les sommes qui en faisaient l'objet, est contestée par elle moyennant opposition à contrainte le 18 septembre 1991 et citation du demandeur devant le tribunal de première instance de Tournai. Celui-ci, par jugement du 9 avril 2003, rejette cette opposition, après avoir considéré que la fin de non recevoir opposée par la défenderesse, déduite de ce que, par application des articles 82 et 83, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., tel qu'en vigueur à l'époque des faits (soit donc avant les dispositions modificatives de la loi du 15 mars 1999), la dette serait prescrite, n'était pas fondée. L'article 83, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., qui, en sa seconde phrase, règle l'hypothèse où la prescription de l'action en recouvrement a été régulièrement interrompue, dispose qu'"En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice". Le tribunal motive cette décision par la considération que "la finale de l'alinéa 1er de l'article 83 est claire et comporte une condition; 's'il n'y a instance en justice'; que si le dernier acte interruptif de la prescription est le commandement de payer du 2 septembre 1991, l'opposition à contrainte ouvrant l'instance fut signifiée le 23 septembre 1991 au (défendeur); que puisque l'article 2244 du Code civil mentionne d'autres modes d'interruption de la prescription que la citation en justice qui a pour conséquence que, recevable, l'interruption de la prescription se prolonge, ainsi, jusqu'à la clôture de l'instance (Cass., 24/1/1964, Pas. 1964, p. 552), la finale de l'alinéa 1er de l'article 83 du Code de la T.V.A, 's'il n'y a instance en justice', loin de se référer purement et simplement à l'article 2244 du Code civil, ce qui serait superfétatoire, le complète de telle manière que le tribunal considère que l'action en exécution de la contrainte est interrompue depuis l'introduction de la présente instance et n'est partant pas prescrite".
  3. Sur appel de la défenderesse, l'arrêt attaqué met à néant ce jugement, disant le recouvrement des sommes faisant l'objet de la contrainte litigieuse éteint par prescription. Suivant l'arrêt, il n'y a "instance en justice", au sens de l'article 83, alinéa 1er, C.T.V.A., que lorsque cette instance en justice a été introduite par une citation, qui a elle-même interrompu la prescription et dont les effets se prolongent dès lors pendant tout le cours de l'instance. Or, en l'espèce, la citation en justice n'a pas interrompu la prescription dès lors qu'il s'agit d'un exploit signifié à l'encontre de l'Etat belge, et non à l'encontre de la personne que l'on veut empêcher de prescrire. Aussi, en l'occurrence, le dernier acte interruptif de la prescription est le commandement signifié le 2 septembre
  4. Par conséquent, puisque plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier acte interruptif, la prescription en faveur du redevable est acquise. II. MOYEN A) Exposé
  5. Le moyen, qui est pris de la violation des dispositions légales et principes généraux qu'il vise, spécialement les articles 2244 et 2251 du Code civil et 83 du Code de la T.V.A., fait grief à l'arrêt attaqué de décider que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe était acquise au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis le dernier acte interruptif, à savoir la signification de la contrainte et le commandement de payer intervenus le 2 septembre 1991, et que l'instance en justice pendante devant la cour d'appel, ayant été introduite par citation de la défenderesse, ne constituait pas une "instance en justice" au sens de l'article 83 alinéa 1er, in fine, du Code de la T.V.A., de sorte que la prescription n'était pas interrompue par l'introduction de cette procédure. Le demandeur fait valoir que l'article 83, alinéa 1er, in fine, du Code T.V.A., lorsqu'il vise l'"instance en justice", ne fait aucune distinction selon la partie qui a introduit cette instance et s'applique également à l'instance introduite par l'assujetti contre l'Etat. B) Discussion
  6. Le moyen est fondé. 1) Dispositions légales en cause
  7. Article 81, alinéa 1er du Code de la T.V.A. (C.T.V.A.) "L'action en recouvrement de la taxe des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par 5 ans à compter du jour où elle est née". Article 83 C.T.V.A. L'article 83 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, dispose ce qui suit: "Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent". Article 85, § 2, C.T.V.A. La notification de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement "1° interrompt le délai de prescription par le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires" et "3° permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89". Article 89 C.T.V.A. "Sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, § 1er et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à l'Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de ce fonctionnaire". L'article 2244 du Code civil "Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile". 2) Commentaire
  8. Les mots "s'il n'y a instance en justice" visés à l'article 83, alinéa 1er du Code de la T.V.A. doivent être interprétés dans le contexte général des règles du contentieux judiciaire tel qu'il est organisé par le chapitre XIV du code de la T.V.A., intitulé "Poursuites et instances - sûretés données au Trésor" et non dans le contexte des seules règles du Code civil. Il ressort de la lecture combinée des articles 81, 83, 84, alinéa 1er, 85, § 2, 1° et 3° et 89, alinéa 2 du code de la T.V.A., dans leur version antérieure à la loi du 15 mars 1999, que la loi a prévu une procédure particulière de poursuite et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'article 84, alinéa 1er du Code de la T.V.A. institue une phase administrative préalable à la phase judiciaire du contentieux: la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances judiciaires appartient au ministre des Finances. Lorsque l'assujetti persiste à contester l'exigibilité de la taxe, l'article 85, § 1er, alinéa 1er du Code de la T.V.A. dispose clairement que le premier acte de poursuite en vue du recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires est la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement, qui est visée en rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par le fonctionnaire délégué par lui. La délivrance d'une contrainte en matière de T.V.A. n'est pas une faculté pour le fisc: l'administration fiscale compétente est tenue de décerner une contrainte en recouvrement de la taxe, des amendes, des intérêts et frais accessoires lorsque l'assujetti persiste à contester, notamment dans la phase administrative de la procédure, la taxe fixée au terme du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire compétent
(1). La mise en œuvre de cette décision de délivrance d'un titre exécutoire n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge et bénéficie d'une véritable présomption de légalité
(2). 8. La notification par pli recommandé à la poste (ou la signification par voie d'huissier avec commandement de payer visée à l'article 85, § 3 du Code de la T.V.A.) de la contrainte produit plusieurs effets énumérés à l'article 85, § 2 du Code de la T.V.A., notamment: - Elle interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires (article 85, § 2, 1° du code de la T.V.A.); - Elle permet à l'assujetti de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue par l'article 89, c'est-à-dire par un exploit d'huissier signifié à l'Etat par citation en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte (article 85, § 2, 3° du code de la T.V.A.). La notification ou la signification de la contrainte interrompt la prescription, c'est-à-dire qu'elle anéantit la prescription en cours et donne naissance à un nouveau délai de prescription, le temps écoulé avant elle étant perdu pour celui en faveur de qui la prescription courait
(3). 9. Comme le souligne à juste titre le conseil de l'Etat belge dans sa requête en cassation, les articles 85 et 89 du code de la T.V.A. illustrent deux principes fondamentaux du droit public reconnus à l'Etat belge dans l'exercice de son droit de lever l'impôt: - Le privilège du préalable, qui autorise l'administration à se délivrer à elle-même un titre légal de perception de la taxe ou un titre de créance, à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la dette fiscale; - Le privilège de l'exécution d'office, qui permet à l'administration de poursuivre l'exécution forcée de la contrainte ou de prendre des mesures conservatoires, sans recours préalable au juge civil
(4). Votre Cour a encore récemment rappelé que la contrainte en matière de T.V.A. constitue non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané, mais aussi l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale
(5). 10. En cas de contestation persistante après la notification ou la signification de la contrainte, il appartient au redevable et à lui seul de former opposition à l'exécution de la contrainte devant les juridictions civiles de l'Ordre judiciaire, conformément à l'article 89 du Code de la T.V.A. C'est cette opposition qui, seule, initie "l'instance en justice" visée à l'article 83, alinéa 1er du Code de la T.V.A., laquelle intervient nécessairement après la notification ou la signification de la contrainte. L'opposition est dirigée contre la contrainte dans ses deux fonctions et a donc pour objet et pour effet, d'une part, de contester la créance de l'Etat que constate et matérialise la contrainte et, d'autre part, de surseoir à l'exigibilité de cette créance dans l'attente d'un jugement définitif, en suspendant la force exécutoire de la contrainte. Il y a, en matière de T.V.A., "une inversion du contentieux", c'est à dire une mise en œuvre de la procédure judiciaire contradictoire à l'initiative du débiteur qui s'oppose à l'exécution de la contrainte en non, comme habituellement, par le créancier
(6). A juste titre, le conseil de l'Etat belge souligne qu'une action judiciaire de l'administration fiscale devrait même être déclarée irrecevable à défaut d'intérêt, puisque l'administration dispose déjà d'un titre exécutoire. L'opposition à contrainte empêche l'administration fiscale d'agir et lui interdit d'obtenir payement de sa créance fiscale par les voies d'exécution forcée. 11. Durant tout le cours de l'instance engagée par cette opposition faite dans les formes légales, l'administration ne peut recourir à des mesures d'exécution forcée, ni même poser valablement un nouvel acte interruptif de la prescription, tel un commandement de payer, à défaut de titre exécutoire faisant apparaître une dette certaine et liquide
(7). A partir du moment où l'assujetti, par son opposition faite conformément à l'article 89 du Code de la T.V.A., a saisi le juge compétent, l'administration fiscale se trouve dans l'impossibilité de procéder à l'exécution forcée de la contrainte par l'effet d'un empêchement légal visé à l'article 89, alinéa 2 du Code de la T.V.A., de sorte que la prescription ne court pas contre l'Etat non seulement en vertu de l'article 83, alinéa 1er du Code de la T.V.A., mais aussi en vertu de l'article 2251 de Code civil. Aussi, dès lors que l'administration de la T.V.A. est légalement empêchée de recouvrer les montants dus, et ce pendant tout le temps de la procédure, le législateur a, en parallèle, prévu que la nouvelle prescription, prenant cours à partir de la notification de la contrainte ne coure pas (n'est pas acquise) durant le temps de l'instance en justice initiée par l'opposition à contrainte introduite par l'assujetti. Il s'agit, en quelque sorte d'une suspension, même si l'article 83, alinéa 1er du Code de la T.V.A. n'institue pas sensu stricto une véritable cause de suspension du cours de la prescription au sens des dispositions du Code civil
(8). 12. Ni le texte de la loi, ni les travaux préparatoires du projet de loi créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne font une distinction entre le cas dans lequel l'instance en justice est introduite par le titulaire de la créance et celui dans lequel l'affaire a été portée en justice par le débiteur. Par "instance en justice", il faut, dès lors, comprendre le recours à la justice, quel que soit le demandeur à l'action. La deuxième phrase de l'article 83, alinéa 1er du Code de la T.V.A. doit s'interpréter, à notre avis, comme la suite logique de la règle énoncée dans la première phrase: lorsque la prescription du recouvrement de la taxe a été valablement interrompue par l'Etat belge par l'un des modes d'interruption de la prescription visés à l'article 2244 du Code civil (dans notre cas d'espèce, la contrainte avec commandement de payer signifiée le 2 septembre 1991) ou par une renonciation au temps déjà couru de la prescription (qui est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés à l'article 2244 du Code civil), une nouvelle prescription (susceptible d'être interrompue de la même manière) est acquise cinq ans après cet acte interruptif, à moins que le redevable de la taxe n'ait fait opposition à l'exécution de la contrainte, auquel cas la nouvelle prescription ne court pas ou n'est pas acquise durant le temps de l'action en justice initiée par l'opposition à contrainte. Les termes "instance en justice" pourraient aussi viser, le cas échéant, la procédure d'opposition introduite par l'assujetti devant le juge des saisies suite à une saisie conservatoire ou exécutoire
(9)initiée par l'Etat belge en vue du recouvrement d'une dette fiscale en matière de T.V.A. devenue exigible après la notification ou la signification d'une contrainte à l'assujetti. 13. Comme le souligne l'Etat belge, la rédaction du Code de la T.V.A. s'inspirait expressément d'autres matières fiscales, notamment, en ce qui concerne le chapitre des poursuites et instances, du Code des taxes assimilées aux timbres et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
(10)(voir le pourvoi en Cassation, pages 20 et s.). A titre de comparaison, on notera que l'article 2171 du Code des droits d'enregistrement est rédigé de la même manière que l'article 83 du Code de la T.V.A. Une doctrine constante en cette matière enseigne que, dès qu'une action est pendante devant le tribunal, par exemple en raison de l'opposition par le redevable à la contrainte ou - situation exceptionnelle - en raison d'une citation directe par l'Administration, le délai de prescription fiscal cesse de courir pour toute la durée de l'instance, même pendant la procédure d'appel
(11).
  1. En conclusion, l'"instance en justice" pendant le temps de laquelle l'effet interruptif de la prescription est prolongé (ou, plus précisément, au cours de laquelle l'acquisition de la prescription ne court pas contre l'Etat belge) ne peut être limitée à la seule instance ouverte par une citation signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire au sens de l'article 2244 du Code civil, c'est-à-dire, en d'autres termes, une citation signifiée par l'Etat belge à l'assujetti.
  2. En conséquence, l'arrêt attaqué, pour qui l'opposition à contrainte n'a pas été signifiée à la personne qu'on veut empêcher de prescrire, et, dès lors, n'est pas un acte de l'instance en justice pendant laquelle l'effet interruptif de la prescription est prolongée, viole les dispositions légales précitées visées au moyen. III. CONCLUSION Cassation, sauf en tant que l'arrêt attaqué reçoit l'appel et qu'il statue sur la demande de dommages et intérêts de la défenderesse. ________________
(1)Cass., 9 mars 2006, RG C.04.0284.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060309.8 et RG C.04.0313.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060309.7.
(2)M.A. FLAMME, "Droit administratif", t. I, p. 8 s.; J. VELU, "Droit public", t. 1, p. 113 s., Cass., 7 décembre 1998, Bull., 1998, p. 1183 et les conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, alors avocat général.
(3)M. MARCHANDISE, "La prescription libératoire", Centre des Facultés universités catholiques pour le recyclage en droit, Anthémis, 2006, p. 58; M. REGOUT-MASSON, "La prescription en droit civil", Commission université-Palais, Vol. 23, 1998, p. 51.
(4)C. CAMBIER, "Droit administratif", Bruxelles, Larcier, p. 249 et s.; J. DEMBOUR, "Droit administratif", 3ème éd., p. 307 s.; M.A. FLAMME, "Droit administratif", t. 1er, n° 7, p. 8 s.
(5)Cass., 9 mars 2006, RG C.04.0284.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060309.8.
(6)J. LINSMEAU, "Les conséquences et effets pratiques de l'application du Code judiciaire à la nouvelle procédure fiscale", in "La nouvelle procédure fiscale et sa pratique", Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 1999, p. 125, n° 12, spécialement les notes infrapaginales n° 19 et 20; G. de LEVAL, "Au sujet de l'inversion du contentieux (pour sortir du néolithique)", in Liber amicorum, Commission droit et vie des affaires, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 211 s., spécialement les pages 222 à 224.
(7)Cass., 10 février 1992, Bull. et Pas., 1992, p. 519, n° 306; Cass., 10 mars 1961, Bull., 1961, p. 752.
(8)De même, dès que le redevable a fait opposition, l'administration fiscale ne peut se délivrer une nouvelle contrainte. Dans ce cas, c'est à bon droit que l'administration fiscale ne pourrait davantage citer l'assujetti devant les juridictions de l'Ordre judiciaire et solliciter du juge la délivrance d'un nouveau titre exécutoire par le biais d'un jugement de condamnation de l'assujetti, puisque la contrainte qu'elle est tenue de décerner constitue déjà le titre établissant sa créance de demeure valide jusqu'à son éventuelle annulation par la juridiction saisie de la procédure d'opposition, l'exécution immédiate de ce titre étant seulement saisie de la procédure d'opposition, l'exécution immédiate de ce titre étant seulement suspendue par l'effet de l'opposition. En effet, le receveur a déjà un titre exécutoire en sa possession contre l'assujetti après la délivrance et la notification d'une contrainte qui matérialise la créance fiscale, de sorte que l'assujetti pourrait, le cas échéant, soulever l'irrecevabilité de la demande de condamnation à défaut d'intérêt ou invoquer l'application du principe "non bis in idem" (B. VANERMEN, "Principes inzake invordering van directe belastingen", in Fiscaal Executierecht, Intersentia, Antwerpen, 2003, p. 70, n° 104). En vertu de l'article 92 du Code de la T.V.A., l'administration fiscale ne dispose, en cas d'opposition à contrainte, que de la possibilité de demander au juge, dans les formes du référé, la condamnation du redevable à fournir dans un délai déterminé, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte.
(9)Dans ce dernier cas, en l'absence d'opposition à contrainte signifiée par l'assujetti à l'Etat belge. En effet, en vertu de l'article 89, alinéa 1er du Code de la T.V.A., ce n'est qu'en l'absence d'opposition à contrainte que le receveur de la T.V.A. peut prendre toutes les mesures d'exécution forcée énumérées au titre III de la cinquième partie du Code judiciaire (saisie exécution mobilière ou immobilière, saisie-arrêt exécution).
(10)V. requête, pp. 20 s.
(11)"Répertoire notarial, "Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe" (A. CUVELIER), t. XV, Livre I, Larcier, 1990, p. 511, n° 911; F. WERDEFROY, "Droits d'enregistrement", tome I, Kluwer, Malines, 2007, p. 324, n° 3552. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.2 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060309.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060309.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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