id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081016.5 No Rôle: C.07.0005.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-03 02:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.5 Fiches 1 - 2 Est recevable le moyen de cassation qui invite la Cour à un contrôle de la légalité et non à celui d'une appréciation souveraine en fait, dès lors qu'il revient à faire grief à la décision attaquée qu'en qualifiant d'adultère offensant les faits qu'il retient le juge donne à cette notion légale un sens qu'elle n'a pas
(1)(Solution implicite).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Contrôle de légalité - Divorce - Adultère offensant - Appréciation souveraine en fait - Recevabilité Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - CAUSES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Adultère offensant - Appréciation souveraine en fait - Moyen de cassation - Contrôle de légalité - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, avant Cass., 17 septembre 2007, RG C.07.0005.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Contrôle de légalité - Divorce - Adultère offensant - Appréciation souveraine en fait - Recevabilité Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - CAUSES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Adultère offensant - Appréciation souveraine en fait - Moyen de cassation - Contrôle de légalité - Recevabilité Texte des conclusions C.07.0005.F Conclusions de Monsieur l'Avocat general A. HENKES I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE 1. Mme G., la demanderesse en cassation, a introduit, le 9 juillet 2002, sur la base des articles 229
(1)et 231 du Code civil, une demande en divorce pour adultère contre son époux, M. B., défendeur en cassation. Par demande reconventionnelle, le défendeur a également introduit une demande en divorce pour adultère contre son épouse. A la suite de la tenue des enquêtes, par jugement du 22 février 2005, le tribunal de première instance de Nivelles
(1)a déclaré l'action de la demanderesse seule fondée et
(2)a rejeté la demande reconventionnelle du défendeur au motif que, si l'adultère de ce dernier était injurieux, en revanche, celui de la demanderesse ne pouvait revêtir ce caractère, cet adultère étant postérieur à celui du défendeur qui aurait, par ailleurs, manifesté son désintérêt à l'égard de la demanderesse. Le défendeur a interjeté appel de cette décision. 2. Par citation du 1er septembre 2005, le défendeur a intenté une action en divorce pour séparation de fait sur la base de l'article 232 du Code civil; la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle en vue d'obtenir une pension alimentaire. Aux termes de son jugement du 13 décembre 2005, le tribunal de première instance de Nivelles a
(1)prononcé le divorce sur pied de l'article 232 du Code civil,
(2)réservé à statuer sur l'imputabilité des torts, la recevabilité et le fondement de la demande de pension alimentaire après divorce compte tenu de l'appel dans la 1ère cause et
(3)condamné le défendeur "à titre précaire", à payer une pension alimentaire de 400 euro par mois à la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel de cette décision. 3. L'arrêt attaqué joint les causes par connexité et décide:
- a)sur le jugement du 22 février 2005 - de le confirmer, en ce qu'il prononce le divorce sur la base des articles 219 et 231 du Code civil aux torts du défendeur; - de le mettre à néant pour le surplus en accueillant la demande reconventionnelle du défendeur et prononce le divorce aussi aux torts de la demanderesse sur la base de la même disposition. Ainsi la cour d'appel prononce le divorce aux torts partagés des époux, jugeant que tous deux s'étaient rendus coupables d'un adultère offensant pour leur conjoint.
- b)sur le jugement du 13 septembre 2005 - de le confirmer en ce qu'il prononce le divorce pour séparation de fait sur la base de l'article 232 du Code civil; - de l'émender pour le surplus, considérant que le défendeur renverse partiellement la présomption d'imputabilité des torts prévus à l'article 306 du Code civil et, en conséquence, de débouter la demanderesse de ses demandes de pension alimentaire provisionnelle et/ou après divorce. II. MOYENS A) Premier Moyen 1) Première branche
- a)Exposé 4. Dirigé contre la décision accueillant la demande en divorce formée par voie reconventionnelle par le défendeur et contre la décision admettant, dans la seconde cause, que le défendeur a renversé la présomption d'imputabilité dans son chef, le moyen, en sa première branche, invoque, dans la première cause, une violation des articles 219 et 231 du Code civil et, dans la seconde, celle des articles 232 et 306 du Code civil ou, à tout le moins, une violation de l'article 149 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué reste en défaut de rechercher in concreto si l'adultère commis par la demanderesse postérieurement à la relation adultère de son époux, qui avait quitté le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec une autre personne, présente bien un caractère offensant et donc injurieux, alors que dans ses conclusions d'appel dans les deux causes, que le moyen reproduit, la demanderesse faisait valoir de manière circonstanciée que l'adultère n'était pas offensant ni donc injurieux à l'égard de son époux et ne pouvait donc ni constituer une cause de divorce ni de renversement de la présomption d'imputabilité. 5. Le défendeur oppose à cette branche du moyen une fin de non recevoir déduite de ce que le caractère injurieux du comportement d'un époux et la gravité de ce caractère gisent en fait et donc, relevant d'une appréciation souveraine du juge du fond qui échappe au contrôle de la Cour, le moyen en cette branche serait irrecevable. 6. La demanderesse contredit cette fin de non recevoir par la considération que le caractère offensant, partant injurieux, de l'adultère participe de la notion légale de l'adultère, cause de divorce visée à l'article 229 du Code civil, ce au même titre que les notions légales que sont les "excès, sévices ou injures graves" visés à l'article 231 du même Code, de sorte que la Cour, peut vérifier la qualification d'"adultère offensant" que le juge du fond donne aux faits qu'il constate souverainement. Aussi, le moyen, en cette branche, qui ne demande que cela à la Cour, est recevable.
- b)Discussion - Sur la fin de non recevoir 7. L'appréciation en droit du moyen en cette branche ainsi que la fin de non recevoir opposée par le défendeur et rejetée par la demanderesse exige qu'il soit succinctement donné une réponse aux questions suivantes. Que faut-il, de manière générale entendre par notion légale? Quelle est, tout aussi généralement, l'étendue du pouvoir de contrôle de la Cour sur ce que le juge du fond fait avec une telle notion? Qu'en est-il en l'espèce: l'"adultère offensant" est-il une notion légale avec un contenu bien défini soumis au contrôle de la Cour? 8. Un maillon clé de la chaîne de raisonnement du juge du fond est de qualifier juridiquement les faits qu'il constate. Autrement dit, il identifie une situation à une notion légale afin d'en déduire la règle qu'il convient de retenir pour donner une solution au litige
(2). Tout terme légal qui a la fonction de vecteur de règles de droit est une notion légale. Il est à postuler que, dans l'esprit du législateur, toute notion légale soit habitée d'un contenu qui la définit. Cette définition est parfois - le plus souvent - pas explicitement exprimée par le législateur. En outre, toute définition d'une notion légale, quand bien même serait-elle explicite, est par la nature des choses incomplète dans la mesure où les éléments de sa définition sont eux-mêmes bien souvent appelés à devoir être précisés ultérieurement.
- En l'occurrence, sont en cause les notions d'adultère, au sens de l'article 229 du Code civil, et d'injures graves au sens de l'article 231 du Code civil. Telles quelles, les notions ne sont pas explicitement définies par le législateur. Il convient donc de rechercher leur sens dans le langage courant et, le cas échéant, dans la lecture que la Cour en fait.
- L'adultère se définit de façon générale par le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels en dehors des liens du mariage (Petit Robert, éd. 1977). Quant aux injures, il faut entendre par-là une offense grave et délibérée, commise par une personne à l'égard d'une autre (Le grand Robert de la langue française, 2ème éd.), et, est une telle, une parole ou action qui blesse quelqu'un dans son honneur, dans sa dignité, par exemple en manquant gravement à une règle... (id.). Il faut en déduire, qu'est une injure grave, une offense particulièrement grave.
- Suivant la Cour, l'adultère, qu'elle ne définit pas plus en avant, n'est une cause de divorce que s'il est offensant
(3). Et, à défaut de preuve contraire, le juge peut décider qu'il a ce caractère
(4). A priori donc, l'on pourrait conclure à une sorte de présomption juris tantum du caractère injurieux per se de l'adultère. Toutefois, un autre enseignement de la Cour relativise cette déduction mais confirme l'importance de la circonstance que le comportement adultérin cause de divorce doit constituer une offense faite à l'autre conjoint. Ainsi, " le caractère injurieux du comportement d'un époux et sa gravité " - qui conditionnent l'existence d'un adultère cause de divorce - " ne résultent pas exclusivement du manquement intrinsèque aux devoirs nés du mariage "
(5)- ce que l'adultère est incontestablement au regard de la fidélité réciproque
(6)que se doivent les époux conformément à l'article 213 du Code civil -, " mais doivent être appréciés en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause, notamment de leur caractère d'offense à l'égard du conjoint "
(7). En ramassant cette formule, il en résulte que "le caractère injurieux" du comportement d'un époux et sa gravité (...) doivent être appréciés en tenant compte (...) notamment de leur caractère d'offense à l'égard du conjoint. La Cour précise encore que: - n'enlève pas le caractère injurieux (et donc offensant) à la faute de l'époux, la simple constatation de l'antériorité de l'infidélité de son conjoint
(8); - l'inconduite de l'époux demandeur en divorce peut constituer une atténuation des fautes de l'autre conjoint, leur enlevant le caractère d'injure grave, sans qu'il y ait là une compensation des torts interdite en matière de divorce
(9). Ainsi, il appert de cette brève revue que, somme toute, les qualifications jurisprudentielles de la notion légale d'"adultère offensant" offertes par la Cour sont aussi riches et variées que les destins jugés au fond. 12. Le caractère offensant s'apprécie en fait
(10). Cette appréciation, qui, certes, gît en fait, ne s'exerce toutefois pas en dehors de tout contrôle de la Cour. Par arrêt du 18 septembre 1962
(11)la Cour a énoncé la règle d'un contrôle général: "attendu que, s'il appartient au juge du fond de constater les faits sur lesquels il fonde sa décision, il appartient à la Cour de contrôler s'il ne s'est pas inspiré d'une notion inexacte de la disposition légale qu'il entend appliquer". De la sorte, la Cour entend clairement se réserver le contrôle de toute qualification, c'est-à-dire de toute attribution par le juge du fond d'un caractère légal à des faits qu'il a souverainement constatés
(12). Ce contrôle est double: d'une part, il porte sur la juste perception que le juge du fond a de la notion légale en cause et, d'autre part, il porte sur l'exacte application de celle-ci aux faits souverainement constatés par lui; la première (la juste perception) pourra d'ailleurs apparaître de la seconde (la juste application) dès lors qu'en faisant relever du champ d'application d'une notion légale les faits qu'il a retenus, le juge en donne un sens et une portée qu'elle a ou n'a pas.
- En l'occurrence, il appartient au juge du fond de dire si, sur la base des éléments constitutifs de la notion légale de l'adultère offensant rappelés ci-avant, les faits qu'il retient justifient ou non cette qualification. Cela revient pour ce juge à apprécier si dans les circonstances de l'espèce qu'il relève, la rupture réciproque de l'obligation de fidélité qui lient les époux a ou non un caractère offensant réciproque.
- En l'espèce, la première branche du moyen revient à faire grief à la décision attaquée, qu'en qualifiant d'adultère offensant les faits qu'il retient, le juge donne à cette notion un sens qu'elle n'a pas. De la sorte, le moyen, en cette branche, invite à un contrôle de légalité qui est recevable et la fin de non recevoir du défendeur ne peut être accueillie. - Sur la première branche
- La demanderesse faisait valoir en conclusions, en substance, que son adultère ne pouvait avoir un caractère offensant pour le défendeur, sauf à donner à cette notion légale un sens qu'elle n'a pas, dès lors que celui-ci cohabitait déjà avec une tierce personne et qu'il avait déclaré souhaiter qu'elle "retrouve quelqu'un".
- L'arrêt, d'abord, énonce que "la compensation des torts n'existe pas en matière de divorce" et "que l'adultère d'un conjoint ne perd pas son caractère injurieux par le simple constat de l'adultère de l'autre conjoint, quel qu'en soit le moment, pourvu que les parties soient toujours mariées". Ensuite il considère que "ce ne sont certes pas les propos que [le défendeur] a tenus en mai 2002, aux sœurs de [la demanderesse] et à Monsieur Mommens, qui suffisent à délier un couple de son devoir de fidélité réciproque" et que "ces propos ont été émis dans un contexte non autrement spécifié et alors que les parties étaient en grande crise, suite à leur séparation". Enfin, il en déduit que la demanderesse ne démontre pas le caractère non injurieux de l'adultère qu'elle a commis.
- Par cet énoncé des contours de la notion légale en cause ( qui est soumis au contrôle de la Cour) et l'appréciation de l'incidence des faits qu'il relève au regard de cette notion légale ( qui, quoique gisant en fait, n'échappe toutefois pas au contrôle de la Cour dans la mesure où elle est susceptible de révéler une méconnaissance de cette notion) l'arrêt attaqué viole la notion d'adultère offensant, et la décision critiquée n'est pas légalement justifiée. En effet, c'est méconnaître le sens de la notion légale d'"adultère offensant" rappelé ci-avant, que de considérer que l'époux qui commet un adultère, quitte le domicile conjugal et cohabite avec une concubine soit offensé, c'est-à-dire blessé dans son honneur, sa dignité, partant injurié, par la circonstance que le conjoint trompé et délaissé ait, par la suite, une relation revêtant aux yeux de la loi le caractère d'adultère. L'inconduite notoire de l'époux, demandeur reconventionnel en divorce pour adultère contre son épouse et demandeur principal en divorce pour séparation de fait constitue, dans les circonstances de faits souverainement relevées par le juge d'appel et rappelées ci-avant, une atténuation des fautes de l'autre conjoint, leur enlevant le caractère d'injure grave, sans qu'il y ait là une compensation des torts interdite en matière de divorce. L'énonciation du juge d'appel que " ce ne sont certes pas les propos que le défendeur a tenus en mai 2002 aux sœurs de la demanderesse et à M.Mommens qui suffisent à délier un couple de son devoir de fidélité ", faite en réponse aux conclusions d'appel de la demanderesse reproduites aux moyens, et qui, en substance, tentent de démontrer de manière circonstanciée que pour son époux l'adultère commis par elle n'était pas offensant ni donc injurieux, témoigne de ce que le défendeur ne paraît guère offensé par la circonstance qu'à la même période la demanderesse s'affiche en compagnie d'un autre homme. La considération de la cour d'appel que " ces propos ont été émis dans un contexte non autrement spécifié et alors que les parties étaient en grande crise, suite à leur séparation " n'indique pas en quoi les propos non contestés de l'époux font état de ce qu'il serait offensé par le comportement de son épouse. Il s'ensuit que la décision attaquée ne justifie pas légalement sa décision qui accueille la demande reconventionnelle en divorce du défendeur et celle qui accueille le renversement par le défendeur de la présomption d'imputabilité prévu par l'article 306 du Code civil que l'arrêt attaqué justifie par le seul renvoi à la décision précédente. III. Conclusion
- Cassation des décisions attaquées, sans examen de la seconde branche du premier moyen ni du second moyen. ___________________
(1)C. civ., art. 229: Chaque époux pourra demander le divorce pour adultère de son conjoint; art. 231: Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre.
(2)Voir infra, n° 12 et les références.
(3)Cass., 30 janvier 1936, Bull. et Pas., I, 137; 29 mars 1973, Bull. et Pas. 1973, I, 725 et les conclusions du procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH; 17 janvier 1985, Bull. et Pas. 1985, I, n° 291; 4 septembre 1986, Bull. et Pas., 1987, I, n° 10; 14 septembre 2006, RG C.05.0196.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.9, Pas., 2006, n° 415.
(4)Cass., 4 septembre 1986, o.c.; 14 septembre 2006, o.c.
(5)Cass., 1er février 1957, Bull. et Pas. 1957, I, 647; 5 novembre 1965, Bull. et Pas. 1966, I, 302; 29 mars 1973, Bull. et Pas. 1973, I, 725 et les conclusions du procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH; 17 janvier 1985, Bull. et Pas. 1985, I, n° 291.
(6)Cass., 24 décembre 1959, Bull. et Pas. 1960, I, 485.
(7)La règle semble avoir été énoncée pour la première fois dans l'arrêt précité du 1er février 1957 et paraît, à l'en croire la note 3, être inspiré par la doctrine y citée (DE PAGE, t. Ier, nos 866 et 869, Complément, t. Ier, n° 869; PLANIOL et RIPERT, t. II, nos 522 et 523; PIÉRARD, Traité du divorce et de la séparation de corps, nos 125 et 131; PASQUIER, Traité des causes de divorce, n° 245; Rép. prat. dr. belge, v° Divorce et séparation de corps, nos 44 et 73).
(8)Cass., 25 avril 2008, RG C.07.0528.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080425.2, www.cass.be
(9)Cass., 19 juin 1958, Bull. et Pas. 1958, I, 116; 10 mai 1963, id., 1963, I, 964; 29 mars 1973, o.c.; 29 novembre 1974, id., 1975, I, 348; 6 octobre 1978, id., 1979, I, 172; 17 novembre 1989, id., 1990, n° 171; 9 novembre 2001, id., n° 608; 25 avril 2008, o.c.; cons. aussi les références en note 1 sous Cass., 24 décembre 1959, o.c.
(10)Conclusions du procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH précédent Cass., 29 mars 1973, o.c., p.728; "De l'Etat de droit", discours prononcé par le procureur général DUMONT à l'audience solennelle de rentrée de la Cour, le 3 septembre 1979, Bull. et Pas, I, 52; J.-F. VAN DROOGENBROEK, Cassation et juridiction, Iura dicit Curia, Bruylant, Bruxelles, 2004, n° 137; Cass., 25 avril 2008, o.c.
(11)Cass., 18 septembre 1962, Bull. et Pas., 1963, I, 80 et la note 3.
(12)Cons. not. les conclusions du procureur général P. LECLERCQ avant Cass., 6 mars 1930, Bull. et Pas.,I, 143. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.5 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.9 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080425.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div