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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081110.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081110.5 No Rôle: C.06.0632.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 309 - dernière vue 2026-07-03 08:48 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.5 Fiches 1 - 2 Lorsque la cause n'est pas exprimée dans l'acte juridique unilatéral et que son existence est contestée, il appartient au juge du fond de rechercher s'il en existe néanmoins une, le débiteur qui formule cette contestation ayant la charge de prouver l'absence de cause

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Acte juridique unilatéral - Validité - Cause - Cause non exprimée - Existence - Preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1132 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Charge de la preuve - Acte juridique unilatéral - Validité - Cause - Cause non exprimée - Existence - Contestation Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le procureur général LECLERCQ, avant Cass., 10 novembre 2008, RG C.06.0632.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Acte juridique unilatéral - Validité - Cause - Cause non exprimée - Existence - Preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Charge de la preuve - Acte juridique unilatéral - Validité - Cause - Cause non exprimée - Existence - Contestation Texte des conclusions C.06.0632.F. M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le premier moyen ne peut être accueilli. Il découle des termes de l'article 1132 du Code civil, ceux-ci fussent-ils maladroits dans la mesure où cette disposition ne concerne pas seulement les conventions mais aussi les actes juridiques unilatéraux, que la règle applicable est la suivante: lorsque la cause n'est pas exprimée dans l'acte juridique unilatéral et que son existence est contestée, il appartient au juge du fond de rechercher s'il en existe néanmoins une, le débiteur qui formule cette contestation ayant la charge de prouver l'absence de cause
(1). (C. civ., art. 1132). La règle ne doit pas aller au-delà; elle est certes nécessaire mais elle est suffisante. Je n'aperçois pas de raison d'exiger du juge du fond qu'il détermine la cause de l'acte juridique unilatéral si le débiteur reste lui-même en défaut de prouver l'absence de cause. Cela reviendrait à méconnaître la présomption que la cause existe et à imposer au créancier de rapporter la preuve que cette cause existe, alors que, de l'article 1132 du Code civil, on peut précisément déduire que, dans le billet non causé, l'existence de la cause est présumée, du seul fait que la promesse est produite. Dès lors, l'arrêt attaqué me paraît justifier légalement et motiver régulièrement sa décision par les motifs que "si l'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, l'article 1133 (lire: 1132) du même code précise que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée; (que) la promesse non causée, c'est-à-dire dont la cause n'est pas exprimée, est donc valable comme telle; (qu')elle dispense le créancier de toute preuve et lui permet d'obtenir condamnation sur le seul vu du billet, à moins que le débiteur ne prouve l'absence de cause ou la cause illicite (...); (qu') or, en l'espèce, (la demanderesse) s'abstient de démontrer l'absence de cause, ou, en d'autres termes, de donner la justification ou une explication sur le document qu'elle a signé".
  1. Le second moyen, en sa deuxième branche, me paraît manquer en fait. En reposant sur la considération que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'aurait cessé la violence morale que la demanderesse estime avoir subie, le moyen, en cette branche, suppose, mais à tort, que l'arrêt attaqué aurait admis l'existence d'une violence morale. Il ne peut y avoir cessation sans existence préalablement admise. L'arrêt attaqué ne constate pas l'existence d'une violence morale et ne fait pas application de l'article 1115 du Code civil.
  2. Le second moyen, en sa troisième branche, me paraît aussi manquer en fait. Par identité de motifs avec ce qui vient d'être dit, on relèvera en effet également que l'arrêt attaqué n'exclut pas la violence morale constitutive d'un vice de consentement par le motif que celle-ci n'a pu se prolonger pendant une semaine. L'arrêt attaqué se borne à relever que si le consentement de la demanderesse avait été vicié, celle-ci n'aurait pas manqué de le faire valoir pendant la période que l'arrêt attaqué précise. Ce sont deux choses différentes.
  3. Cette dernière considération de l'arrêt attaqué, que je viens de mettre en exergue, rend d'ailleurs surabondant le motif qui est critiqué par le second moyen, en sa première branche, et suivant lequel "sauf en ce qui concerne la signature de la convention du 15 décembre 1994 (...), (la demanderesse) ne se prévaut pas d'un vice de consentement". La fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en cette branche, et déduite du défaut d'intérêt de ce moyen, en cette branche, me semble fondée. Conclusion: rejet. Arrêt ______________________ Note M.P.
(1)Voir cass. 25 novembre 1982, R.G. 6683, Pas. 1983, n° 191; 17 mai 1991, R.G. 7266, Pas. 1991, n° 480; 21 janvier 2000, R.G. C.98.0335.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.7, Pas. 2000, n° 56; 27 février 2003, R.G. C.01.0062.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030227.15, Pas. 2003, n° 136. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.5 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030227.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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