id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081110.8 No Rôle: S.08.0063.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-03 02:25 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.8 Fiche 1 S'il appartient au juge du fond de constater en fait l'existence de l'intention de tromper et des manoeuvres constitutives du dol ainsi que l'influence de ces manoeuvres sur les conditions dans lesquelles a été souscrit un acte juridique unilatéral, il incombe à la Cour de contrôler si, des faits qu'il relève, le juge a pu légalement déduire l'existence d'un dol ayant eu pour effet d'amener l'auteur de cet acte à l'accomplir
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Dol Mots libres: Acte juridique unilatéral - Validité - Dol - Juge du fond - Constatation - Contrôle de la Cour Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1109 et 1116 Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général LECLERCQ, avant Cass., 10 novembre 2008, RG S.08.0063.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Dol Mots libres: Acte juridique unilatéral - Validité - Dol - Juge du fond - Constatation - Contrôle de la Cour Texte des conclusions S.08.0063.F. M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que ne peut être accueillie la fin de non-recevoir opposée au premier moyen et déduite de ce que le moyen va à l'encontre d'une appréciation en fait du juge du fond. En effet, s'il appartient au juge du fond de constater en fait l'existence de l'intention de tromper et des manœuvres constitutives du dol ainsi que l'influence de ces manœuvres sur les conditions dans lesquelles a été souscrit un acte juridique unilatéral, il incombe à la Cour de contrôler si, des faits qu'il relève, le juge a pu légalement déduire l'existence d'un dol ayant eu pour effet d'amener l'auteur de cet acte à l'accomplir
(1). (C. civ., art. 1109 et 1116).
- Cela étant, le premier moyen me paraît précisément fondé. En effet, l'arrêt attaqué ne me semble pas justifier légalement sa décision par les motifs - je cite - "qu'il n'est pas vraisemblable que (le défendeur) aurait acquiescé à la proposition de démission s'il n'avait pas obtenu en contrepartie de sérieuses assurances de reclassement". Par ces motifs, l'arrêt ne relève pas, comme il conviendrait, que la demanderesse aurait eu l'intention de tromper le défendeur et que le dol existe.
- Il y a donc lieu de casser l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel du défendeur.
- Il apparaît sans intérêt d'examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. Conclusion: cassation partielle. Arrêt __________________ Note M.P.
(1)Voir cass. 1er avril 1993, R.G. 9626, Pas. 1993, n° 173. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div